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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31 janvier 2013
publié le 15 février 2013

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Obere Amel » à Amel et Bütgenbach

source
service public de wallonie
numac
2013027061
pub.
15/02/2013
prom.
31/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/31/2013027061/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Obere Amel » à Amel et Bütgenbach


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 28 février 2012;

Vu l'avis favorable du collège provincial de Liège, remis le 10 mai 2012;

Considérant la demande d'agrément déposée par l'ASBL Réserves naturelles RNOB pour le site de « Obere Amel » à Amel et Bütgenbach;

Considérant le bail emphytéotique entre la commune d'Amel et l'ASBL Réserves naturelles RNOB, signé le 28 décembre 2005;

Considérant le bail emphytéotique entre l'ASBL Aves Ostkantone et l'ASBL Réserves naturelles RNOB, signé le 14 avril 2007;

Considérant les qualités biologiques avérées du site;

Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;

Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée « Obere Amel », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Parcelle

Surface (hectares)

Bütgenbach

1_Bütgenbach

E

58 A

0,4921

Bütgenbach

1_Bütgenbach

E

58 C

0,2508

Bütgenbach

1_Bütgenbach

E

58 D

0,4150

Bütgenbach

1_Bütgenbach

E

59 A

0,4105

Amel

1_Amel

D

54

0,1282

Amel

1_Amel

D

97

0,2323

Amel

1_Amel

D

112 A

0,3496

Amel

8_Mirfeld

A

166

0,1370

Amel

8_Mirfeld

A

167

0,2519

Amel

8_Mirfeld

A

169

0,2304

Amel

8_Mirfeld

A

172 A

0,3018

Amel

8_Mirfeld

A

172 A

0,0762

Amel

8_Mirfeld

A

206 K

0,5244

Amel

8_Mirfeld

A

206 L

0,3331

Amel

9_Moderscheid

C

14 E

0,2194

Amel

9_Moderscheid

C

14 F

0,1266

Amel

10_Valender

A

62 A

0,7077

Amel

10_Valender

A

64

0,2062

Amel

10_Valender

A

65 A

0,6255

TOTAL

6,0187


dont l'ASBL Réserves naturelles - RNOB est propriétaire et l'unique occupant, et

Commune

Division

Section

Parcelle

Surface (hectares)

Amel

1_Amel

D

49 A

0,4328

Amel

1_Amel

D

50 A

0,2449

Amel

1_Amel

D

50 B

0,2375

Amel

1_Amel

D

56

0,3556

Amel

1_Amel

D

57

0,3284

Amel

1_Amel

D

58

0,3219

Amel

1_Amel

D

59

0,3580

Amel

1_Amel

D

60

0,3531

Amel

1_Amel

D

61

0,2553

Amel

1_Amel

D

67

0,5412

Amel

1_Amel

D

92 A

0,1553

Amel

1_Amel

D

111

0,8448

Amel

1_Amel

E

187 C

0,3041

Amel

4_Iveldingen

B

88 C

0,7053

Amel

4_Iveldingen

B

89

0,6217

Amel

4_Iveldingen

B

88 A

1,0779

Amel

5_Montenau

B

5

0,7569

Amel

8_Mirfeld

A

194 E

0,2900

Amel

8_Mirfeld

A

194 F

0,2907

Amel

8_Mirfeld

A

206 G

0,0005

TOTAL

8,4759


dont l'ASBL Réserves naturelles - RNOB est locataire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Obere Amel » est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° creuser et entretenir des mares;5° placer des panneaux didactiques;6° brûler des débris végétaux;7° extraire ou remuer des pierres;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4.Les délégations prévues à l'article 3 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 5.La circulation publique est assurée sur les chemins de petite vicinalité bordant ladite réserve.

Art. 6.L'agrément est accordé jusqu'au 13 avril 2037.

Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 janvier 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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