publié le 15 février 2013
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Obere Amel » à Amel et Bütgenbach
31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Obere Amel » à Amel et Bütgenbach
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 28 février 2012;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Liège, remis le 10 mai 2012;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'ASBL Réserves naturelles RNOB pour le site de « Obere Amel » à Amel et Bütgenbach;
Considérant le bail emphytéotique entre la commune d'Amel et l'ASBL Réserves naturelles RNOB, signé le 28 décembre 2005;
Considérant le bail emphytéotique entre l'ASBL Aves Ostkantone et l'ASBL Réserves naturelles RNOB, signé le 14 avril 2007;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée « Obere Amel », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (hectares)
Bütgenbach
1_Bütgenbach
E
58 A
0,4921
Bütgenbach
1_Bütgenbach
E
58 C
0,2508
Bütgenbach
1_Bütgenbach
E
58 D
0,4150
Bütgenbach
1_Bütgenbach
E
59 A
0,4105
Amel
1_Amel
D
54
0,1282
Amel
1_Amel
D
97
0,2323
Amel
1_Amel
D
112 A
0,3496
Amel
8_Mirfeld
A
166
0,1370
Amel
8_Mirfeld
A
167
0,2519
Amel
8_Mirfeld
A
169
0,2304
Amel
8_Mirfeld
A
172 A
0,3018
Amel
8_Mirfeld
A
172 A
0,0762
Amel
8_Mirfeld
A
206 K
0,5244
Amel
8_Mirfeld
A
206 L
0,3331
Amel
9_Moderscheid
C
14 E
0,2194
Amel
9_Moderscheid
C
14 F
0,1266
Amel
10_Valender
A
62 A
0,7077
Amel
10_Valender
A
64
0,2062
Amel
10_Valender
A
65 A
0,6255
TOTAL
6,0187
dont l'ASBL Réserves naturelles - RNOB est propriétaire et l'unique occupant, et
Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (hectares)
Amel
1_Amel
D
49 A
0,4328
Amel
1_Amel
D
50 A
0,2449
Amel
1_Amel
D
50 B
0,2375
Amel
1_Amel
D
56
0,3556
Amel
1_Amel
D
57
0,3284
Amel
1_Amel
D
58
0,3219
Amel
1_Amel
D
59
0,3580
Amel
1_Amel
D
60
0,3531
Amel
1_Amel
D
61
0,2553
Amel
1_Amel
D
67
0,5412
Amel
1_Amel
D
92 A
0,1553
Amel
1_Amel
D
111
0,8448
Amel
1_Amel
E
187 C
0,3041
Amel
4_Iveldingen
B
88 C
0,7053
Amel
4_Iveldingen
B
89
0,6217
Amel
4_Iveldingen
B
88 A
1,0779
Amel
5_Montenau
B
5
0,7569
Amel
8_Mirfeld
A
194 E
0,2900
Amel
8_Mirfeld
A
194 F
0,2907
Amel
8_Mirfeld
A
206 G
0,0005
TOTAL
8,4759
dont l'ASBL Réserves naturelles - RNOB est locataire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.
Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Obere Amel » est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° creuser et entretenir des mares;5° placer des panneaux didactiques;6° brûler des débris végétaux;7° extraire ou remuer des pierres;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.
Art. 4.Les délégations prévues à l'article 3 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.
Art. 5.La circulation publique est assurée sur les chemins de petite vicinalité bordant ladite réserve.
Art. 6.L'agrément est accordé jusqu'au 13 avril 2037.
Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 janvier 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO