publié le 27 septembre 2000
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement des Commissions professionnelles et des Commissions de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement des Commissions professionnelles et des Commissions de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanent e pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, notamment les articles 17 et 25;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné le 18 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les Centres de formation permanente des classes moyennes et les chefs d'entreprise doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions relatives aux Commissions professionnelles et des Commissions de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises avant le début de la prochaine année de formation fixée au 1er septembre 2000;
Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des commissions professionnelles techniques
Article 1er.Sur proposition du conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le Gouvernement wallon arrête la liste des Commissions professionnelles techniques.
Art. 2.Le conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises agrée les membres des Commissions professionnelles techniques.
Art. 3.Les Commissions professionnelles techniques ont pour missions essentielles de formuler des avis ou des propositions à l'Institut sur les problèmes liés à la technique professionnelle d'une profession ou d'un groupe de professions tels que : a) les programmes de formation permanente et de reconversion;b) les profils professionnels et d'entreprise;c) la mise en oeuvre des moyens susceptibles de promouvoir la formation permanente et la reconversion professionnelle;d) la formation technologique des formateurs et des patrons-formateurs;e) les seuils de compétence minimum requis en cours et en fin de formation;f) l'évolution technologique du métier;g) les relations avec les fonds sectoriels de formation.
Art. 4.Chaque Commission professionnelle technique est composée : - de cinq membres effectifs pour lesquels sont éventuellement désignés cinq membres suppléants, tous d'expression française et - d'un ou deux experts désignés par la Commission, si cette dernière ou l'Institut le juge utile, pour leur compétence pédagogique ou technique.
Art. 5.a) Les membres effectifs et suppléants d'une Commission professionnelle technique sont proposés à l'Institut, sur demande de ce dernier, par chacune des fédérations professionnelles remplissant les conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 3, 4 et 5 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.
Les membres peuvent également être proposés par les Instituts professionnels créés en vertu d'une législation réglementant une profession.
En outre, l'Institut peut, à titre subsidiaire, proposer au conseil d'administration la désignation de membres.
Les propositions des fédérations et instituts doivent être faites dans un délai de trente jours calendrier.
L'Institut arrête la composition de la Commission, pour les cinq membres effectifs et les cinq membres suppléants, en veillant à ce qu'au moins un des membres soit du ressort de la Région de Bruxelles-capitale, en conformité avec l'accord de coopération.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont agréés pour une période de quatre ans, renouvelable, prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'agrément.
Une même personne peut faire partie de plusieurs Commissions.
Lors de la constitution de la Commission, chacun des membres devra être âgé de moins de 65 ans. b) Les experts sont agréés par l'Institut pour le temps nécessaire à l'accomplissement de la tâche qui leur est attribuée.En aucun cas, l'agrément des experts, ne peut être fait pour une période supérieure à quatre ans. c) Le conseil d'administration de l'Institut peut déroger aux règles précitées pour permettre la création d'une Commission professionnelle technique : - s'il n'existe pas, au moment voulu, de fédération pour une profession ou un groupe de professions, ou si le nombre de candidats proposé par la (les) fédération(s) ou les Instituts professionnels est inférieur à cinq; - si la (les) fédération(s) ou les Instituts professionnels concerné(es) ne souhaite(nt) pas collaborer avec l'Institut; - si certaines fédérations qui proposent une liste de candidats ont sensiblement plus de membres que d'autres ou si plus de cinq fédérations proposent une liste.
Si des fédérations ou Instituts regroupent plusieurs activités professionnelles connexes, l'Institut apprécie s'il convient de créer une ou plusieurs Commissions professionnelles techniques.
Art. 6.La désignation des membres prend fin : - par l'échéance du terme; - par le décès; - par la démission volontaire; - par le retrait d'agrément.
En outre, toute proposition de retrait d'agrément sur proposition de la fédération compétente, pour motif sérieux, ou sur proposition de la Commission professionnelle pour absences répétées aux séances est soumise à l'Institut.
L'accord de celui-ci, entraîne d'office, le retrait de l'agrément.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont les fonctions ont cessé avant l'échéance du terme selon les mêmes règles que celles applicables lors des désignations et ce, pour la durée du terme restant à courir.
Art. 7.Lors de sa réunion de constitution, chaque Commission professionnelle technique procède à l'élection d'un président et d'un vice-président.
Art. 8.Les Commissions professionnelles techniques peuvent faire préparer ou suivre leurs travaux par des groupes de travail réunissant au maximum cinq membres, dont éventuellement des participants extérieurs à la Commission.
Art. 9.Le(s) conseiller(s) pédagogique(s), délégué(s) par l'Institut, assiste(nt) de plein droit aux réunions des Commissions et dirige(nt) les groupes de travail des Commissions.
Le secrétariat des Commissions et des groupes de travail est assuré par un membre du personnel de l'Institut, autre que le(s) conseiller(s) pédagogique(s).
Art. 10.Il est alloué aux membres effectifs et aux experts participant au Commissions et aux groupes de travail, des jetons de présence et des indemnités pour frais de voyage, à l'exception des formateurs principaux qui ne peuvent recevoir que des indemnités de voyage.
Un membre suppléant n'a droit à ces jetons et indemnités que pour la séance de constitution et, lors des séances ultérieures des Commissions, lorsqu'il remplace le membre effectif dont il est le suppléant.
Art. 11.Les autres modalités de fonctionnement des Commission professionnelles techniques et plus spécialement tout ce qui concerne les réunions, l'ordre des travaux, les procès-verbaux et autres dispositions générales font l'objet d'un règlement des Commissions élaboré par l'Institut.
Art. 12.Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 déterminant l'ordre de l'évaluation des activités réglementées en vertu des lois des 24 décembre 1958 et 15 décembre 1970, il est possible de créer des commissions professionnelles sectorielles, susceptibles de se réunir pour traiter et régler tout problème commun ou relatif aux lois d'accès et finaliser les travaux résultant des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1998, notamment l'adaptation des programmes de formation et autres documents pédagogiques.
Il s'agit des commissions : 1° construction;2° alimentation et hôtellerie;3° professions techniques;4° services aux personnes;5° négoces. Elles peuvent se composer des Présidents des Commissions professionnelles techniques ou de leurs délégués.
Dans les cas où il existe une confédération regroupant différents métiers d'un secteur déterminé, des membres de Commissions peuvent être proposés par cette confédération.
Les Commissions professionnelles sectorielles peuvent faire préparer leurs travaux par des groupes de travail réunissant au maximum cinq membres, dont éventuellement des participants extérieurs à la Commission. CHAPITRE II. - Des commissions de formation
Art. 13.Le conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises agrée les Commissions de formation.
Art. 14.Les Commissions de formation ont pour missions essentielles de formuler des avis ou des propositions à l'Institut sur les problèmes spécifiques à la formation permanente ou à la pédagogie tels que : - l'élaboration des supports pédagogiques nécessaires en apprentissage, en formation de chef d'entreprise et en formation continue; - l'organisation de l'évaluation des connaissances générales, professionnelles et intégrées.
Art. 15.a) Chaque Commission de formation est composée au maximum de 10 membres tous effectifs. Ceux-ci ont la qualité de formateur dans le réseau, sont d'expression française et sont agréés par l'Institut en fonction de leurs compétences particulières. Au moins deux de ces membres doivent être du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, en conformité avec l'accord de coopération. Des candidats formateurs peuvent être associés aux travaux. b) Sur proposition d'une Commission, l'Institut peut agréer des experts différents tout au long des travaux de cette Commission sans qu'il y ait plus de deux experts agréés simultanément. En aucun cas, l'agrément des experts, ne peut être fait pour une période supérieure à quatre ans.
Art. 16.La Commission de formation est désignée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'agrément.
Une même personne peut faire partie de plusieurs Commissions.
Art. 17.La désignation des membres prend fin : - par l'échéance du terme; - par le décès; - par la démission volontaire; - par la révocation; - par la perte de la qualité de formateur dans le réseau; - par la fin des travaux pour lesquels la Commission se réunissait.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont les fonctions ont cessé avant l'échéance du terme selon les mêmes règles que celles applicables lors des désignations et ce, pour la durée du terme restant à courir.
Art. 18.Les réunions des Commissions de formation sont animées par (les) conseiller(s) pédagogique(s).
Art. 19.Le(s) conseiller(s) pédagogique(s), délégué(s) par l'Institut, préside(nt) les réunions et anime les travaux de ces Commissions. Le secrétariat des Commissions et des groupes de travail est assuré par un membre du personnel de l'Institut, autre que le(s) conseiller(s) pédagogique(s).
Art. 20.Il est alloué aux membres participant aux Commissions et aux groupes de travail, des jetons de présence et des indemnités pour frais de voyage, à l'exception des formateurs principaux à temps plein qui ne peuvent recevoir que des indemnités de voyage.
Art. 21.Les autres modalités de fonctionnement des Commissions de formation et plus spécialement tout ce qui concerne les réunions, l'ordre des travaux, les procès-verbaux et autres dispositions générales font l'objet d'un règlement élaboré par l'Institut.
Art. 22.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement des Commissions Professionnelles dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 24.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 août 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA