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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31 août 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

source
ministere de la region wallonne
numac
2000027406
pub.
27/09/2000
prom.
31/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/31/2000027406/moniteur
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31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, notamment l'article 5, 6°;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné le 23 avril 1999;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les centres de formation permanente des classes moyennes, les délégués à la tutelle, les chefs d'entreprise, les apprentis et les stagiaires doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions relatives à l'évaluation continue et à l'examen dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises avant le début de la prochaine année de formation fixée au 1er septembre 2000;

Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions communes

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « arrêté relatif aux cours de formation » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dispensés dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;2° « arrêté relatif aux conditions d'agrément des contrats d'apprentissage » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 ou du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;3° « Institut » : l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;4° « Centre » : le Centre de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;5° « direction territoriale » : la direction territoriale de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;6° « auditeur régulier » : l'auditeur qui a suivi effectivement au moins 2/3 des leçons organisées au cours de l'année de formation;7° « auditeur régulier ajourné » : l'auditeur qui, tout en étant régulier, n'a pas réussi antérieurement sa formation et doit représenter les examens sans pour autant resuivre les cours;8° « connaissances intégrées » : a) pour le titre II, les connaissances générales et professionnelles faisant l'objet d'un même cours;b) pour le titre III, les connaissances de gestion et les connaissances professionnelles faisant l'objet d'un même cours;a) « examen A » : - pour le titre II, l'examen portant sur les connaissances générales; - pour le titre III, l'examen portant sur les connaissances de gestion; b) « examen B » : l'examen portant sur les connaissances professionnelles théoriques;c) « examen I » : l'examen portant sur les connaissances intégrées;d) « examen C » : l'examen portant sur les aptitudes professionnelles pratiques.

Art. 2.L'Institut coordonne tant l'organisation de l'évaluation continue que celle de l'examen pour lequel il assure la surveillance pédagogique et administrative.

Art. 3.Le Centre organise aussi bien l'évaluation que l'examen et assure le bon déroulement de ceux-ci, leur régularité ainsi que l'application du plan d'organisation visé aux articles 11 et 32.

Art. 4.Les questionnaires des examens A, B et I sont mis à la disposition de l'Institut au minimum quinze jours avant la date de l'épreuve.

Les examens sont écrits ou oraux. Un compte-rendu écrit des examens oraux, rédigé conformément aux modalités et conditions fixées par l'Institut, est conservé au Centre.

Les copies et les travaux des candidats ainsi que les pièces d'épreuves non consomptibles sont mis à la disposition de l'Institut jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivant celle de l'examen.

Au cas où des irrégularités devaient être constatées, celles-ci pourraient entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, selon les modalités fixées par l'Institut, sans préjudice d'autres décisions administratives.

TITRE II. - Evaluations en apprentissage CHAPITRE Ier. - Evaluation de fin d'apprentissage

Art. 5.§ 1er. Le Centre organise l'évaluation de fin d'apprentissage pour : 1° l'apprenti engagé dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé par l'Institut en vertu de l'arrêté fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage.L'évaluation a lieu pendant l'année au cours de laquelle le contrat d'apprentissage prend fin; 2° l'auditeur régulier inscrit aux cours d'apprentissage qui, sans remplir la condition mentionnée au 1° suit une formation pratique équivalente à celle du contrat d'apprentissage.L'évaluation est effectuée pendant l'année au cours de laquelle cette formation se termine; 3° l'auditeur régulier ajourné qui introduit une demande écrite au Centre avant le 31 janvier de l'année de l'évaluation. § 2. L'auditeur qui est dispensé des cours en application de l'article 19, § 2, de l'arrêté relatif aux cours de formation est dispensé de l'évaluation organisée pour ces cours.

Art. 6.§ 1er. 1° Sont évaluées, en fonction du programme de formation élaboré pour chaque profession : a) soit les connaissances générales et les connaissances professionnelles, chacune à raison de 30 % du total des points, soit les connaissances intégrées à concurrence de 60 % du total des points;b) les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. § 2. Par dérogation au § 1er, l'Institut peut adopter une répartition différente entre les épreuves pour certaines formations qu'il détermine. § 3. L'évaluation des connaissances générales, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées visée au § 1er comprend : 1° une évaluation continue;2° un examen organisé au terme de l'apprentissage qui comprend soit un examen A et un examen B soit un examen I. La répartition des points entre l'évaluation continue et l'examen final est fixée par l'Institut.

Celui-ci peut, pour certaines matières, décider de ne pas procéder à une évaluation.

L'évaluation des aptitudes professionnelles pratiques a lieu lors d'un examen C organisé au terme de l'apprentissage. § 4. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques mentionnées à l'article 11 de l'arrêté relatif aux cours, l'Institut peut déroger aux dispositions des §§ 1er à 3.

Art. 7.Deux sessions sont organisées pour les examens A, B et I. La première session organisée à la fin des cours se termine au plus tard le 30 juin. Elle est mentionnée au calendrier-horaire. La seconde session se tient entre le 15 août et le 15 septembre.

Les examens C font l'objet d'une session par an. Cette session se tient entre le 15 mai et le 30 septembre sauf pour les professions ayant un caractère saisonnier déterminées par l'Institut et pour lesquelles la date limite est portée au 31 décembre.

Art. 8.§ 1er. Le Centre inscrit soit aux examens A et B soit à l'examen I : 1° l'auditeur régulier inscrit en dernière année de cours;2° l'auditeur régulier ajourné visé à l'article 5, § 1er, 3°. § 2. Le Centre inscrit à l'examen C : 1° l'auditeur régulier inscrit en dernière année de formation et qui a réussi, lors d'une session antérieure, soit les examens A et B soit l'examen I;2° l'auditeur régulier visé à l'article 5, § 1er, 3°. § 3. L'Institut inscrit aux examens B et C l'auditeur pour lequel des cours professionnels n'ont pu être organisés.

Art. 9.Les formateurs élaborent le contenu des examens A, B et I conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut. Ils procèdent à l'évaluation.

Art. 10.§ 1er. Il est instauré, dans chaque centre, des Commissions d'examen B pour les professions pour lesquelles aucun cours spécifique n'a été organisé et des Commissions d'examen C. La Commission d'examen se compose : a) soit d'un formateur et d'un professionnel qui n'a pas la qualité de formateur, sauf dérogation de l'Institut;b) soit de deux professionnels au cas où aucun cours spécifique n'a été organisé dans la profession faisant l'objet de l'examen. L'Institut peut fixer, pour certaines professions qu'il détermine, un nombre plus élevé de membres pour la Commission d'examen C. § 2. Après consultation éventuelle des groupements professionnels et interprofessionnels, le Centre propose les membres de la Commission d'examen C. L'Institut complète et arrête la liste définitive des membres et la transmet au Centre qui constitue ses Commissions d'examen C. La Commission d'examen C procède à l'évaluation de l'examen C conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut notamment quant à son contenu et à ses critères d'évaluation.

Art. 11.Au plus tard quatre semaines avant le début des épreuves, le Centre soumet à l'Institut un plan d'organisation des examens C et des examens B pour lesquels aucun cours n'a été organisé.

Le plan comprend notamment les noms des membres de la Commission d'examen C, les dates, heures et lieu de l'examen et le nombre de candidats.

Deux semaines après réception du projet de plan d'organisation, l'Institut notifie au Centre son accord ou ses remarques. Le Centre apporte les corrections éventuelles et transmet le plan d'organisation définitif à l'Institut avant le début des épreuves.

Art. 12.§ 1er. Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir : 1° 50 % au total en connaissances générales et en connaissances professionnelles ou 50 % dans chacune des matières faisant l'objet des cours en connaissances intégrées;2° en formation pratique, 60 % des points pour l'ensemble de l'évaluation et 40 % dans chacune des activités professionnelles dans les cas de professions à activités multiples dont la liste est fixée par l'Institut. § 2. Par dérogation au § 1er, l'Institut peut modifier les seuils de réussite ou fixer des minima par matière pour certains programmes de formation concernant les professions au sujet desquelles des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage ont été fixées.

Art. 13.Il est instauré, dans chaque Centre, des Conseils de formateurs. Le Conseil de formateurs prend, conformément aux directives de l'Institut, les décisions relatives au suivi pédagogique de l'apprenti et à la sanction de la formation.

Le Conseil de formateurs est composé de formateurs, du directeur du Centre ou de son mandataire et du délégué à la tutelle, ce dernier ayant voix consultative. Il peut admettre à ses travaux toute personne pouvant apporter des éléments d'appréciation.

L'Institut est invité aux réunions du Conseil quinze jours au moins avant la date à laquelle celles-ci ont lieu; son mandataire peut y assister avec voix consultative.

Le Conseil de formateurs se réunit au minimum une fois en fin de formation afin de statuer sur le cas du candidat qui n'a pas satisfait à l'évaluation. Le Conseil de formateurs éventuellement restreint peut délibérer à l'issue de la seconde session mentionnée à l'article 7.

Art. 14.§ 1er. Le Centre communique le résultat de l'évaluation et la décision éventuelle du Conseil de formateurs visé à l'article 13 à l'apprenti et à son représentant légal, à l'Institut et au délégué à la tutelle. Ce dernier transmet immédiatement le résultat et la décision du Conseil de formateurs au chef d'entreprise. § 2. Le candidat qui n'a pas satisfait à l'évaluation et pour lequel le Conseil de formateurs a pris une décision d'échec, peut s'inscrire à la seconde session pour les examens A, B ou I dans lesquels il n'a pas obtenu le minimum des points requis.

Le Centre le convoque automatiquement en seconde session, sauf si le Conseil de formateurs a émis un avis défavorable, motivé par des raisons autres que disciplinaires. § 3. Le candidat qui a satisfait à l'évaluation, ou pour lequel le Conseil de formateurs a pris une décision de réussite, obtient un certificat délivré par le Centre au nom du Gouvernement wallon. § 4. A la demande de l'auditeur, un certificat partiel conforme au modèle établi par l'Institut est délivré par le Centre en cas de réussite à l'une des évaluations mentionnées à l'article 5, § 1er. CHAPITRE II. - Evaluation en cours d'apprentissage

Art. 15.§ 1er. Le Centre organise une évaluation annuelle pour : 1° l'apprenti engagé dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé par l'Institut en vertu de l'arrêté relatif aux conditions d'agrément des contrats d'apprentissage;2° l'auditeur régulier inscrit aux cours d'apprentissage qui ne remplit pas la condition mentionnée au 1°. § 2. L'auditeur qui est dispensé des cours, en application de l'article 19, § 2, de l'arrêté relatif aux cours, est dispensé de l'évaluation organisée pour ces cours.

Art. 16.§ 1er. Sont évaluées en fonction du programme élaboré pour chaque profession : 1° soit les connaissances générales et les connaissances professionnelles théoriques, à raison chacune de 50 % du total des points;2° soit les connaissances intégrées. § 2. L'évaluation comprend : 1° une évaluation journalière pour autant qu'elle soit mentionnée dans les programmes agréés;2° une ou plusieurs évaluations organisées à la fin de l'étude d'une matière ou d'un module de matières, visé aux articles 17 et 43 de l'arrêté relatif aux cours.Ces évaluations sont mentionnées au calendrier horaire.

La répartition des points entre l'évaluation journalière et l'évaluation de fin d'étude ou de module est fixée par l'Institut. § 3. Une session organisée pour l'auditeur absent lors de la première session pour un motif qui selon la législation sociale justifie l'absence au travail, appelée session différée, peut être organisée pour les examens A, B et I. La première session organisée à la fin des cours se termine au plus tard le 30 juin. Elle est mentionnée au calendrier-horaire. La session différée se tient entre le 15 août et le 15 septembre. § 4. Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir : - en cours généraux et en cours professionnels : 50 % au total; - en cours intégrés : 50 % dans chacune des matières. § 5. Par dérogation au § 4, l'Institut peut modifier les seuils de réussite ou fixer des minima par matière pour certains programmes de formation. Dans ce cas, une seconde session sera organisée. § 6. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques mentionnées à l'article 11 de l'arrêté relatif aux cours, l'Institut peut déroger aux dispositions des §§ 1er à 4.

Art. 17.Les formateurs préparent les examens pour les cours dont ils sont responsables.

Les formateurs procèdent à l'évaluation des connaissances des candidats.

Le Centre établit pour chaque candidat un dossier contenant tous les éléments relatifs à l'évaluation, ainsi que l'appréciation des formateurs.

Art. 18.Il est instauré dans chaque Centre des Conseils de formateurs. Le Conseil des formateurs examine le dossier de l'apprenti, il peut notamment proposer toute mesure individuelle de nature à aider l'apprenti dans sa formation.

Le Conseil de formateurs est composé de formateurs, du directeur du Centre ou de son mandataire et du délégué à la tutelle, ce dernier ayant voix consultative. Il peut admettre à ses travaux toute personne pouvant apporter des éléments d'appréciation.

L'Institut est invité aux réunions du Conseil quinze jours au moins avant la date à laquelle celles-ci ont lieu, son mandataire peut y assister avec voix consultative.

Le Conseil se réunit, au minimum : - en fin de première et de deuxième année, au plus tard le 5 juillet; - à l'issue de la session différée visée à l'article 16, § 3, et, au plus tard, le 20 septembre.

Art. 19.Il est instauré dans chaque direction territoriale des Commissions de tutelle.

La Commission de tutelle comprend : a) le directeur de l'entité territoriale ou son représentant;b) un conseiller pédagogique de l'Institut;c) le délégué à la tutelle. Le directeur du Centre ou son mandataire assiste de droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission.

Les propositions et décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix.

La Commission peut inviter toute personne pouvant apporter des éléments d'appréciation et se faire produire en temps utile tous les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

La Commission doit, si nécessaire, inviter le Centre à soumettre à nouveau le dossier au Conseil de formateurs réuni à l'issue de la session différée.

La Commission se réunit au plus tard le 20 juillet. Dans le cas d'une session différée visée à l'article 16, § 3, ce délai est fixé au 30 septembre, date à laquelle tous les dossiers doivent avoir fait l'objet d'une décision.

Un procès-verbal des délibérations de la Commission est établi et signé à l'issue de la séance par les membres de la Commission.

Art. 20.§ 1er. L'examen du dossier de l'apprenti qui n'a pas satisfait à l'évaluation se fait de la manière suivante : 1° si l'apprenti a suivi l'ensemble des cours dans un seul Centre : a) le Conseil de formateurs visé à l'article 18 décide de l'admission ou de la non-admission de l'apprenti dans la classe supérieure. Le Centre transmet à l'Institut, au plus tard le 10 juillet, la liste des apprentis pour lesquels il s'est prononcé, accompagnée des résultats des épreuves ainsi que de ses décisions et avis.

Ce délai est fixé au 20 septembre pour l'apprenti appelé à présenter une session différée.

Il peut suggérer toute mesure susceptible de permettre à l'apprenti de progresser dans sa formation; b) lorsque la capacité à accéder à la classe supérieure n'est pas établie, le Conseil de formateurs transmet également à l'Institut un dossier comprenant les éléments d'appréciation et la justification de sa décision;2° si l'apprenti a suivi les cours dans deux Centres : a) le Conseil de formateurs de chaque Centre décide de l'admission ou de la non-admission de l'apprenti dans la classe supérieure. Il peut suggérer toute mesure susceptible de permettre à l'apprenti de progresser dans sa formation; b) chaque Centre transmet à la direction territoriale qui est intervenue dans l'agrément du contrat d'apprentissage, au plus tard le 10 juillet, les résultats de l'évaluation et les décisions et propositions du Conseil de formateurs. Ce délai est fixé au 20 septembre pour l'apprenti appelé à présenter une session différée. § 2. Le dossier de l'apprenti qui n'a pas satisfait à l'évaluation et dont le Conseil ou les Conseils de formateurs n'a ou n'ont pas établi la capacité à accéder à la classe supérieure, est soumis à la Commission de tutelle visée à l'article 19.

La Commission peut prendre une décision de prolongation du contrat d'apprentissage lorsqu'elle estime que l'apprenti doit recommencer l'année.

La Commission peut prendre une décision de retrait d'agrément du contrat d'apprentissage, conformément à l'article 26 de l'arrêté relatif aux conditions d'agrément des contrats d'apprentissage lorsqu'elle l'estime nécessaire.

Un retrait d'agrément pris suite à une proposition de la Commission ne peut être levé qu'avec l'accord de celle-ci et pour autant que les conditions d'agrément d'un nouveau contrat soient réunies.

La Commission peut suggérer toute mesure susceptible de permettre à l'apprenti de progresser dans la formation.

Art. 21.Les décisions visées aux articles 19 et 20 doivent être approuvées par l'Institut. En cas de retrait d'agrément, la Commission émet des propositions pour permettre à l'apprenti de se réorienter conformément à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 ou de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément du délégué à la tutelle dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 22.§ 1er Les résultats des évaluations sont communiqués par le ou les Centres où l'apprenti a suivi les cours, à celui-ci et à son représentant légal, à l'Institut et au délégué à la tutelle. Ce dernier les transmet immédiatement au chef d'entreprise.

Lorsque l'apprenti n'a pas été admis par le Conseil de formateurs à accéder à la classe supérieure, le Centre informe celui-ci et son représentant légal que son dossier sera examiné par une Commission de tutelle.

Lorsque l'apprenti qui a suivi les cours dans deux Centres n'a pas été admis par le Conseil de formateurs dans l'un ou les deux Centres : 1° l'Institut informe l'apprenti et son représentant légal de l'examen du dossier en Commission de tutelle;2° le délégué à la tutelle informe le chef d'entreprise de l'examen du dossier en Commission de tutelle. § 2. Les propositions et décisions de la Commission sont communiquées : 1° par l'Institut, aux Centres concernés ainsi qu'à l'apprenti et à son représentant légal;2° par le délégué à la tutelle, au chef d'entreprise.

Art. 23.Dans le cas où un redoublement de l'année est proposé, le délégué à la tutelle invite les parties contractantes à marquer leur accord pour la prolongation du contrat d'apprentissage. Il informe par écrit l'apprenti et son représentant légal de ce que le refus de la prolongation ou l'absence de réponse entraîne le retrait d'agrément du contrat. Ce courrier précisera le délai de réponse de même que la sanction encourue en cas d'absence de réaction à ce courrier.

L'avenant de prolongation du contrat d'apprentissage doit parvenir à l'Institut au plus tard le 30 septembre.

Art. 24.A la demande de l'apprenti, le Centre lui délivre, selon le cas, les attestations de fréquentation des cours ou les attestations de réussite aux évaluations de fin d'année.

Art. 25.L'Institut procède à l'évaluation de la formation pratique en entreprise selon les conditions et modalités qu'il détermine.

Cette évaluation a pour but : 1° de vérifier si l'état d'avancement de la formation pratique de l'apprenti satisfait aux exigences du programme de formation et si les conditions de l'apprentissage répondent aux prescriptions légales et réglementaires;2° de remédier, le cas échéant, aux lacunes et carences constatées. Elle comprend deux volets : - une évaluation régulière; - une évaluation annuelle.

TITRE III. - Evaluations en formation de chef d'entreprise CHAPITRE Ier. - Evaluation de fin de formation de chef d'entreprise

Art. 26.§ 1er. Le Centre organise l'évaluation de fin de formation de chef d'entreprise pour : 1° l'auditeur régulier inscrit en dernière année de cours;2° moyennant accord du Centre, l'auditeur qui n'a pas suivi tout ou partie des cours pour des raisons de formation antérieure ou de force majeure;3° l'auditeur régulier ajourné ou absent à l'épreuve C qui introduit une demande écrite au Centre avant le 31 janvier de l'année de l'examen. § 2. L'auditeur qui est dispensé des cours en application de l'article 48 de l'arrêté relatif aux cours est dispensé de l'évaluation organisée pour ces cours.

Art. 27.§ 1er. Sont évaluées, en fonction du programme de formation élaboré par l'Institut pour chaque profession : 1° les connaissances de gestion et les connaissances professionnelles, évaluées chacune à raison de 30 % du total des points ou les connaissances intégrées qui sont évaluées à concurrence de 60 % du total des points;2° les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. § 2. Par dérogation au § 1er, l'Institut peut adapter une répartition différente entre les épreuves pour certaines formations qu'il détermine. § 3. Par dérogation au § 1er, pour certaines formations déterminées par l'Institut, les connaissances théoriques et pratiques peuvent être évaluées simultanément. § 4. L'évaluation des connaissances de gestion, des connaissances professionnelles théoriques et des connaissances intégrées visée au § 1er, comprend : 1° une évaluation continue;2° un examen organisé au terme de la formation de chef d'entreprise qui comprend soit un examen A et un examen B soit un examen I. La répartition des points entre l'évaluation continue et l'examen final est fixée par l'Institut.

L'Institut peut, pour certaines matières, décider qu'il n'a pas lieu de procéder à une évaluation.

L'évaluation des aptitudes professionnelles pratiques a lieu lors d'un examen C organisé au terme de la formation de chef d'entreprise. § 5. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques mentionnées à l'article 11 de l'arrêté relatif aux cours, l'Institut peut déroger aux dispositions des §§ 1er à 4.

Art. 28.Deux sessions sont organisées pour les examens A, B et I visés à l'article 27, § 4.

La première session organisée à la fin des cours se termine au plus tard le 15 juillet.

Elle est mentionnée au calendrier-horaire. La seconde session se tient entre le 15 août et le 15 septembre.

L'examen C visé à l'article 27, § 4, fait l'objet d'une session par an, ayant lieu entre le 15 mai et le 30 septembre.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les formations dont l'Institut établit la liste, en cas de réussite aux examens A, B ou I, une session supplémentaire d'examen C peut être organisée conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut entre le 15 décembre et le 15 janvier de l'année suivante.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les professions ayant un caractère saisonnier déterminées par l'Institut, les dates d'organisation des examens C peuvent moyennant l'accord préalable de l'Institut, être portées au 31 décembre.

Art. 29.§ 1er. Le Centre inscrit aux examens A, B ou I les auditeurs visés à l'article 26, § 1er, 1° et 2°.

Sous réserve du § 2, le Centre inscrit à l'examen C les auditeurs visés à l'article 26, § 1er. § 2. Le Centre inscrit à l'examen C le candidat qui justifie d'une expérience pratique suffisante conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut.

Le candidat qui effectue en entreprise un stage dont les modalités sont fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 ou par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la convention de stage justifie de l'expérience pratique requise à l'alinéa 1er.

Art. 30.Les formateurs élaborent le contenu des examens A, B et I conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut. Ils procèdent à l'évaluation.

Art. 31.Il est instauré dans chaque centre des Commissions d'examen C. La Commission d'examen se compose d'un formateur et, sauf dérogation de l'Institut, d'un professionnel qui n'a pas la qualité de formateur.

L'Institut peut fixer, pour certaines professions qu'il détermine, un nombre plus élevé de membres de la Commission d'examen C. Après consultation éventuelle des groupements professionnels et interprofessionnels, le Centre propose les membres de la Commission d'examen C. L'Institut complète et arrête la liste définitive des membres et la transmet au Centre qui constitue ses Commissions d'examen C. La Commission d'examen C procède à l'évaluation de cette épreuve conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut notamment quant à son contenu et à ses critères d'évaluation.

Art. 32.Au plus tard, quatre semaines avant le début des épreuves, le Centre soumet à l'Institut un projet de plan d'organisation des examens C. Le plan comprend notamment les noms des membres de la Commission d'examen C, les dates, heures et lieu de l'examen et le nombre de candidats.

Deux semaines après réception du projet de plan d'organisation, l'Institut notifie au Centre son accord ou ses remarques. Le Centre apporte les corrections éventuelles et transmet le plan d'organisation définitif à l'Institut avant le début des épreuves.

Art. 33.§ 1er. Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir : 1° en connaissances A, B ou I : 50 % des points dans chacune des matières.En outre, pour toutes les formations exigeant le certificat d'enseignement secondaire supérieur à l'entrée : 60 % au total des points; 2° en connaissances B des formations déterminées par l'Institut : 50 % au total des points;3° en connaissances pratiques : 60 % des points pour l'ensemble de l'évaluation et 50 % dans chacune des activités professionnelles dans le cas de professions à activités multiples dont la liste est fixée par l'Institut;4° en connaissances pratiques et théoriques évaluées simultanément comme prévu à l'article 27, § 3 : 60 % des points. § 2. Par dérogation au § 1er, l'Institut peut modifier les seuils de réussite ou fixer des minima par matière pour certains programmes de formation qu'il détermine.

Art. 34.Il est instauré, dans chaque Centre, des Conseils de formateurs. Le Conseil de formateurs prend, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut, les décisions relatives au suivi pédagogique de l'auditeur et à la sanction de la formation.

Le Conseil de formateurs est composé de formateurs, du directeur du Centre ou de son mandataire et du délégué à la tutelle, ce dernier ayant voix consultative. Il peut admettre à ses travaux toute personne pouvant apporter des éléments d'appréciation. L'Institut est invité aux réunions du Conseil quinze jours au moins avant la date à laquelle celles-ci ont lieu; son mandataire peut y assister avec voix consultative.

Le Conseil de formateurs se réunit au moins une fois en fin de formation afin de statuer sur le cas de l'auditeur qui n'a pas satisfait à l'évaluation.

Le Conseil de formateurs éventuellement restreint peut délibérer à l'issue de la seconde session mentionnée à l'article 28, alinéa 1er.

Art. 35.Le Centre communique par écrit le résultat de l'évaluation ainsi que la décision éventuelle du Conseil de formateurs visé à l'article 34, au candidat ainsi qu'à l'Institut et au délégué à la tutelle. Ce dernier transmet sans délai le résultat et la décision du conseil de formateurs au chef d'entreprise.

Le candidat qui n'a pas satisfait à l'évaluation et pour lequel le Conseil de formateurs a pris une décision d'échec, peut s'inscrire à la seconde session pour les examens A, B ou I dans lesquels il n'a pas obtenu le minimum des points requis, à condition d'y être admis par le Conseil de formateurs. Le Conseil de formateurs en élabore le contenu.

Le candidat régulier qui a satisfait à l'évaluation ou pour lequel le Conseil de formateurs a pris une décision de réussite obtient un diplôme délivré par le Centre au nom du Gouvernement wallon.

A la demande de l'auditeur, un certificat partiel conforme au modèle fixé par l'Institut est délivré par le Centre en cas de réussite à l'une des évaluations mentionnées à l'article 27, § 1er.

Le candidat qui a satisfait à l'évaluation des cours de gestion ou pour lequel le Conseil de formateurs a pris une décision de réussite obtient un certificat de gestion conforme au modèle fixé par l'Institut, délivré par le Centre au nom du Gouvernement wallon. CHAPITRE II. - Evaluation en cours de formation de chef d'entreprise

Art. 36.§ 1er. Le Centre organise une évaluation annuelle pour l'auditeur régulier.

L'auditeur qui est dispensé de cours, en application de l'article 48 de l'arrêté relatif aux cours, est dispensé de l'évaluation organisée pour ces cours. § 2. Deux sessions peuvent être organisées pour les examens A, B et I. La première session organisée à la fin des cours se termine au plus tard le 15 juillet et doit être mentionnée au calendrier-horaire. La seconde session se tient entre le 15 août et le 15 septembre.

Art. 37.§ 1er. Sont évaluées, en fonction du programme élaboré par l'Institut pour chaque profession : a) soit les connaissances de gestion et les connaissances professionnelles théoriques évaluées chacune à raison de 50 % du total des points;b) soit les connaissances intégrées. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut adapter une répartition différente entre les épreuves pour certaines formations qu'il détermine. § 2. L'évaluation comprend deux volets : d'une part, une évaluation en cours d'année et, d'autre part, un examen de fin d'année.

La répartition des points entre les deux volets de l'évaluation est fixée par l'Institut. Celui-ci peut, pour certaines matières, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation. § 3. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques mentionnées à l'article 11 de l'arrêté relatif aux cours, l'Institut peut déroger aux dispositions des §§ 1er et 2.

Art. 38.Les formateurs préparent les examens pour les cours dont ils sont responsables.

Les formateurs procèdent à l'évaluation des connaissances des candidats.

Le Centre établit pour chaque candidat un dossier contenant tous les éléments relatifs à l'évaluation.

Art. 39.§ 1er. Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir en connaissances A, B et I : 50 % des points dans chacune des matières faisant partie des cours et : a) pour les formations exigeant le certificat d'enseignement secondaire supérieur à l'entrée : 60 % de l'ensemble des points ou b) pour les formations déterminées par l'Institut : 50 % au total pour l'ensemble des points en connaissances professionnelles. § 2. Par dérogation au § 1er, pour certains programmes de formation, l'Institut peut modifier ces seuils de réussite ou fixer des minima par matière.

Art. 40.§ 1er. Il est instauré dans chaque Centre des Conseils de formateurs. Le Conseil de formateurs prend, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut, les décisions relatives au suivi pédagogique de l'auditeur et à la sanction de la formation.

Le Conseil de formateurs est composé de formateurs, du directeur du Centre et de son mandataire et du délégué à la tutelle, ce dernier ayant voix consultative. Il peut admettre à ses travaux toute personne pouvant apporter des éléments d'appréciation. L'Institut est invité aux réunions du Conseil quinze jours au moins avant la date à laquelle ces réunions ont lieu; son mandataire peut y assister avec voix consultative.

Le Conseil de formateurs se réunit au moins une fois en fin d'année afin de statuer sur le cas de l'auditeur qui n'a pas satisfait à l'évaluation. Le Conseil de formateurs éventuellement restreint peut délibérer à l'issue de la seconde session mentionnée à l'article 36, § 2. § 2. Le dossier du stagiaire qui n'a pas satisfait à l'évaluation et donc le Conseil ou les Conseils de formateurs n'a ou n'ont pas établi la capacité à accéder à la classe supérieure, est soumis à la Commission de tutelle visée à l'article 19.

Elle délibère selon les modalités définies aux articles 20, § 2, et 21.

Art. 41.Le Centre communique par écrit le résultat de l'évaluation, ainsi que la décision éventuelle du Conseil de formateurs visé à l'article 40, au candidat, à l'Institut et au délégué à la tutelle. Ce dernier transmet sans délai le résultat et la décision du Conseil de formateurs au chef d'entreprise.

A la demande de l'auditeur, le Centre lui délivre, selon le cas, une attestation de fréquentation des cours ou de réussite à l'une des évaluations.

Art. 42.L'examen du dossier du stagiaire qui n'a pas satisfait à l'évaluation se fait conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut.

Art. 43.L'Institut procède à l'évaluation de la formation pratique dispensée en entreprise aux auditeurs ayant conclu une convention de stage en vertu des arrêtés du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 ou de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatifs à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Cette évaluation a pour but : 1° de vérifier si l'état d'avancement de la formation pratique du stagiaire satisfait aux exigences du plan de formation et si les conditions dans lesquelles se déroule le stage répondent aux prescriptions légales et réglementaires;2° de remédier, le cas échéant, aux lacunes et carences constatées. Elle comprend deux volets : - une évaluation régulière; - une évaluation annuelle. CHAPITRE III. - Evaluation des cours accélérés

Art. 44.L'auditeur régulier est soumis à une évaluation dont les conditions de réussite sont fixées aux articles 33 et 39.

L'évaluation se fonde sur le programme de formation.

Art. 45.Les formateurs préparent les examens pour les cours dont ils sont responsables.

Les formateurs procèdent à l'évaluation des connaissances du candidat.

Le Centre établit pour chaque candidat un dossier contenant tous les éléments relatifs à l'évaluation.

Art. 46.Il est instauré dans chaque Centre des Conseils de formateurs. Le Conseil de formateurs prend, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut les décisions relatives au suivi pédagogique de l'auditeur et à la sanction de la formation.

Le Conseil de formateurs est composé de formateurs, du directeur du Centre ou de son mandataire et du délégué à la tutelle, ce dernier ayant voix consultative. Il peut admettre à ses travaux toute personne pouvant apporter des éléments d'appréciation.

L'Institut est invité aux réunions du Conseil quinze jours au moins avant la date à laquelle ces réunions ont lieu, son mandataire peut y assister avec voix consultative.

Le Conseil de formateurs se réunit au minimum une fois à l'issue du cycle de formation afin d'examiner les résultats de chacun des auditeurs et de statuer.

Art. 47.Dans les quinze jours de la fin de la session de formation, le Centre communique au candidat et à l'Institut les résultats de l'évaluation et la décision éventuelle du Conseil de formateurs.

Le candidat qui n'a pas satisfait à l'évaluation et pour lequel le Conseil de formateurs a pris une décision d'échec peut s'inscrire à la seconde session pour les examens pour lesquels il n'a pas obtenu le minimum des points requis, à condition d'y être admis par le Conseil de formateurs.

Cette seconde session doit être organisée par le Centre dans les deux mois qui suivent la fin de la première session.

Dans les quinze jours de la fin de la seconde session, le Centre communique au candidat et à l'Institut les résultats de l'évaluation et la décision éventuelle du Conseil de formateurs.

Art. 48.Le Centre délivre, dans le mois qui suit la fin de la formation, au candidat qui a satisfait à l'évaluation, ou pour lequel le Conseil de formateurs a pris une décision de réussite, un certificat conforme au modèle-type fixé par l'Institut et le transmet à ce dernier pour signature.

Art. 49.Les questionnaires des évaluations sont tenus à la disposition de l'Institut, quinze jours avant le déroulement des épreuves.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 50.En cas de contestation écrite et motivée quant à la validité d'une évaluation, l'auditeur peut adresser un recours suivant sa situation soit auprès de la Commission de recours instituée au sein de l'Institut, soit auprès de la Commission de recours visée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 réglant les recours et l'organisation et le fonctionnement de la Commission de recours dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 51.L'Institut fixe les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 52.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 54.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 août 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

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