publié le 27 septembre 2000
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classe moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, notamment l'article 5, 6°;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné le 18 mars 1999;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les Centres de formation permanente des classes moyennes, les délégués à la tutelle, les chefs d'entreprise, les apprentis et les stagiaires doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions relatives aux cours dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises avant le début de la prochaine année de formation fixée au 1er septembre 2000;
Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, Arrête : Titre Ier. - Dispositions communes
Article 1er.L'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé l'Institut, agrée le cours et le cycle de cours qui satisfont aux conditions générales fixées dans le présent arrêté et aux objectifs fondamentaux de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, il faut entendre par« cours » les cours visés aux articles 14 et 40 qui sont organisés durant une année de formation.
Par cycle de cours, il faut entendre les cours visés aux articles 14 et 40 organisés durant une ou plusieurs années de formation au terme de laquelle ou desquelles une évaluation de fin d'apprentissage ou de fin de formation de chef d'entreprise est organisée.
Art. 3.Les Centres de formation permanente des classes moyennes, ci-après dénommés « Centres », organisent les cours visés dans le présent arrêté.
Art. 4.Pour l'agrément des cours professionnels visés aux articles 14 et 40, des cours intégrés visés aux mêmes articles et des cours de langues visés aux articles 23 et 51, conformes aux dispositions du présent arrêté, entrent en compte les facteurs suivants : 1° le caractère régional du cours.Il faut entendre par cours régional un cours organisé soit dans un seul Centre, soit alternativement dans deux Centres; 2° si la formation a pour objet une profession susceptible de concerner un nombre restreint d'entreprises, l'Institut fixe la liste de ces professions;3° s'il s'agit d'un Centre de classe I ou de classe II.Il faut entendre par : a) Centre de classe I, un Centre dont le siège d'activité est situé dans un arrondissement administratif dont la densité de population est inférieure à celle de la moyenne régionale;b) Centre de classe II, un Centre dont le siège d'activité est situé dans un arrondissement administratif dont la densité de population est supérieure ou égale à cette moyenne;4° le caractère cyclique ou non du cours, à savoir dont les années de cours s'organisent successivement.
Art. 5.En cas de fusion de deux ou plusieurs Centres de formation avec maintien de leurs activités dans plusieurs lieux de formation appelés « sites », une globalisation des effectifs peut être décidée par l'Institut, après concertation avec le Centre, à condition que : 1° les dispositions des articles 31, 32, 61 et 62 restent d'application pour chaque site;2° le nombre moyen d'auditeurs par classe n'excède pas les maxima prévus aux articles 34 et 64, calculés séparément par site, à concurrence de : a) 10 % pour les cours professionnels ou intégrés visés aux articles 14 et 40;b) 20 % pour les cours de connaissances générales ou de gestion.
Art. 6.L'Institut coordonne les activités pédagogiques du réseau en donnant l'impulsion nécessaire et en développant toute initiative à cette fin.
L'Institut fixe la localisation des cours en concertation avec les Centres.
Les Centres sont tenus de se conformer aux décisions de l'Institut prises lors de ces réunions de concertation.
Art. 7.Un cours regroupe exclusivement les auditeurs d'une même année de formation.
Par dérogation à l'alinéa premier, moyennant décision favorable de l'Institut, les auditeurs inscrits dans une même section peuvent être regroupés dans un même cours à condition que : 1° cette mesure ne porte pas préjudice à l'enseignement de la matière;2° le nombre d'heures de cours exigé par l'article 2, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire soit respecté;3° le cours concerné ait le caractère régional visé à l'article 4, 1°, ou se rapporte à une profession visée à l'article 4, 2°.
Art. 8.Une période probatoire d'une durée de six semaines maximum prenant fin - sauf dérogation de l'Institut au plus tard le 31 octobre, est imposée avant tout agrément de cours. Celle-ci comporte au maximum : 1° soit trente-deux heures de cours généraux visés à l'article 14 ou de gestion visés à l'article 40 et 32 heures de cours professionnels visés aux mêmes articles;2° soit 64 heures de cours intégrés visés aux articles 14 et 40. L'Institut agrée les cours qui répondent aux conditions d'effectifs, fixées aux chapitres IX, dans les quinze jours qui suivent la période probatoire visée à l'alinéa 1er.
Les cours sont agréés jusqu'à la fin du semestre en cours.
Dans le courant du mois de janvier, l'Institut vérifie si les conditions d'effectifs sont toujours réunies.
Lorsqu'un Centre maintient l'organisation d'un cours qui ne correspond plus aux conditions d'effectifs, l'agrément de celui-ci est maintenu jusqu'à la fin de l'année de formation ainsi que le paiement des formateurs; les subventions forfaitaires par heure de cours prévues au règlement financier de l'Institut sont supprimées.
Art. 9.Le candidat pour lequel aucun cours oral de connaissances professionnelles n'est organisé, peut bénéficier d'une aide pédagogique organisée par le Centre ou le formateur en entreprise, sous la coordination de l'Institut, à condition que le nombre d'heures de cours exigé par l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer précitée soit respecté.
Art. 10.Les cours sont donnés par des formateurs qui satisfont aux conditions de recrutement fixées par l'Institut. L'agrément du formateur par l'Institut est l'une des conditions auxquelles l'agrément des cours est subordonné.
L'Institut peut prendre une décision de non-agrément d'un cours lorsque le ou les formateurs de ce cours font l'objet de rapports défavorables de l'Institut.
Art. 11.L'Institut peut modifier les programmes de base, les cours qui y correspondent et leur organisation, lorsque ces modifications ont pour but de promouvoir des innovations pédagogiques, techniques ou de s'intégrer soit dans les programmes de formation de l'Union européenne, soit dans les programmes à dimension transnationale.
Art. 12.Les programmes visés aux articles 16 et 42 sont élaborés de manière à établir une corrélation étroite entre les formations théoriques et pratiques.
Art. 13.En fonction des nécessités, l'Institut peut agréer des cours homogènes et des cours à distance.
Un cours homogène est un cours de connaissances générales visé à l'article 14 ou de gestion visé à l'article 40 qui rassemble un groupe d'auditeurs inscrits dans des formations concernant des professions relevant d'un même secteur professionnel.
L'Institut arrête la liste de ces cours homogènes.
Un cours à distance est un cours qui s'adresse à des auditeurs qui suivent un programme sans la présence continue d'un formateur et qui se donne essentiellement en dehors du Centre de formation.
Ces cours doivent être conformes aux programmes de formation élaborés par l'Institut.
TITRE II. - Formation en apprentissage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 14.Les cours en apprentissage se répartissent en cours de formation générale appelés « cours généraux » et cours de formation professionnelle appelés « cours professionnels ».
Ces cours peuvent, pour certaines professions dont la liste est fixée par l'Institut, être réunis en un seul cours appelé cours « intégré ».
Les cours peuvent être complétés, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut, par les cours visés aux chapitres IV à VIII du présent titre.
Art. 15.Les cours doivent être conformes aux programmes de formation élaborés par l'Institut. CHAPITRE II. - Programmes
Art. 16.Le programme de formation générale porte sur les matières nécessaires à l'acquisition de savoir, de savoir-faire et d'attitudes favorisant l'éducation et le développement de la personnalité.
Le programme de formation professionnelle porte sur les matières nécessaires à l'acquisition de savoir, de savoir-faire et d'attitudes nécessaires à l'exercice de la profession choisie et complète la formation pratique en entreprise.
L'Institut organise ses programmes en vue de l'aménagement de passerelles vers d'autres réseaux de formation.
Art. 17.L'Institut peut scinder ses programmes en différents modules qui sont capitalisables afin de : 1° pouvoir valoriser les éventuels acquis antérieurs à l'apprentissage;2° faciliter les réorientations professionnelles ou scolaires CHAPITRE III.- Auditeurs
Art. 18.§ 1er. Est admis aux cours : 1° l'apprenti engagé dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé par l'Institut;2° l'auditeur qui remplit les conditions suivantes : a) avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein;b) apprendre en entreprise la pratique d'une profession indépendante figurant sur la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'apprentissage;c) répondre aux conditions de formation antérieure exigées pour conclure un contrat d'apprentissage dans la profession choisie. § 2. L'inscription aux cours a lieu du 1er août au 31 décembre.
Art. 19.§ 1er. L'auditeur visé à l'article 18, § 1er, 1°, ou son représentant légal choisit le(s) Centre(s) où il suivra les cours. § 2. Conformément au plan de formation global visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 ou de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatifs au plan de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le Centre inscrit l'auditeur aux cours appropriés.
Lorsqu'il s'agit d'un auditeur visé à l'article 18, § 1er, 1°, le Centre informe le délégué à la tutelle et l'Institut de toute modification ultérieure à l'inscription.
Les cours et les activités organisés dans le cadre de la formation sont obligatoires.
L'Institut contrôle la fréquentation des cours par l'auditeur.
Art. 20.Conformément au principe des unités capitalisables visé à l'article 17, l'auditeur peut suivre soit les cours de connaissances générales, soit les cours de connaissances professionnelles, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut, à condition que le nombre d'heures de cours exigé par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer précitée soit respecté. CHAPITRE IV. - Cours de remédiation
Art. 21.En fonction des nécessités, l'Institut peut agréer des cours de remédiation.
Les cours de remédiation ont pour objectifs : 1° de combler les lacunes qui handicapent l'auditeur dans l'apprentissage des connaissances générales prévues au programme en tenant compte du rythme d'apprentissage de celui-ci;2° d'aider l'auditeur à surmonter les difficultés qui peuvent survenir en cours de formation.
Art. 22.Les cours de remédiation sont organisés conformément aux dispositions des articles 35, 37 et 38 du présent arrêté et aux directives de l'Institut. CHAPITRE V. - Cours de langues
Art. 23.L'Institut peut agréer des cours de langues qui répondent à des nécessités d'ordre technique, économique ou qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'échange, de mobilité, de partenariat ou d'action communautaire.
Par cours de langues, il faut entendre un cours de connaissances de base d'une langue autre que la langue maternelle.
Art. 24.L'auditeur visé à l'article 18 est admis aux cours de langues. CHAPITRE VI. - Cours complémentaires
Art. 25.Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, l'Institut peut agréer des cours complémentaires de pratique professionnelle.
L'Institut fixe les conditions auxquelles ces cours doivent satisfaire pour pouvoir être agréés et subventionnés et les professions pour lesquelles ils peuvent être organisés. CHAPITRE VII. - Cours à option
Art. 26.En fonction des nécessités, l'Institut peut agréer des cours à option. Les cours à option sont des cours facultatifs qui répondent à des besoins spécifiques d'ordre pédagogique, économique ou technique.
L'Institut fixe les conditions d'agrément de subventionnement de ces cours et les professions pour lesquelles ils peuvent être organisés. CHAPITRE VIII. - Accueil, orientation et remise à niveau
Art. 27.En fonction des nécessités, l'Institut peut agréer des cours d'accueil, d'orientation et de remise à niveau : 1° les « séances d'accueil » sont des cours visant à informer l'apprenti ou le candidat- apprenti de la spécificité de la formation dispensée au sein du réseau, de même que des objectifs poursuivis en cours de formation ou encore de la finalité de celle-ci;2° les « séances d'orientation » sont des cours visant à conceptualiser les attentes de l'apprenti ou du candidat-apprenti en matière de formation ou de choix professionnel.Ces séances d'orientation peuvent revêtir plusieurs formes : organisation de tests, entretiens ou encore mises en situation professionnelle; 3° la « remise à niveau » consiste en des cours qui visent à pallier certaines carences par rapport aux pré-requis exigés pour rentrer en apprentissage. Ils sont dispensés aux candidats en vue de les préparer à la fréquentation des cours en apprentissage.
Les cours d'accueil et de remise à niveau peuvent être rendus obligatoires par l'Institut pour l'apprenti qui a conclu un premier contrat d'apprentissage de 3 ans durant le premier semestre de l'année civile.
Art. 28.Ces cours de remise à niveau se scindent en différents modules. Selon les lacunes constatées, le Centre détermine le ou les modules à suivre par l'apprenti.
Art. 29.Chaque module doit être suivi par 8 auditeurs au moins. CHAPITRE IX. - Organisation des cours
Art. 30.Pour être agréés, les cours généraux doivent compter au minimum 12 auditeurs au sens de l'article 35.
Art. 31.En cas d'organisation pour la première fois, d'un cycle de cours ou en cas d'organisation d'un cycle de cours après une interruption de deux ans minimum, l'agrément de la première année de cours est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° 8 auditeurs au minimum pour les cours professionnels, intégrés et les cours de langues des Centres de classe II;2° 6 auditeurs au minimum pour les cours professionnels, intégrés et les cours de langues des Centres de classe I. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut déroger à ce nombre pour les cours visés à l'article 4, 1° et 2°.
Art. 32.En cas de cycles de cours organisés l'année précédente, l'agrément des cours est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° pour les cours professionnels ou intégrés : 4 auditeurs au minimum par année. Lorsque ces cours se donnent dans deux Centres, l'effectif global des trois années doit être au minimum de : a) 19 auditeurs pour les Centres de classe II;b) 17 auditeurs pour les Centres de classe I;2° pour les cours de langues, le nombre minimum d'auditeurs est le suivant : a) 1re année : 8 auditeurs;b) 2e année : 6 auditeurs;c) 3e année : 4 auditeurs.
Art. 33.En cas de cours organisés l'année précédente, il est possible de déroger : 1° aux conditions visées à l'article 32, 1°, pendant une durée maximale d'un an pour autant que chaque année de cours comporte au moins 4 auditeurs. Cette dérogation ne pourra être à nouveau accordée, pour le même cycle, qu'à l'issue d'une période correspondant à la durée de la formation.
La disposition de l'article 31 sera appliquée à l'année de formation suivant celle qui a fait l'objet de la dérogation; 2° aux conditions visées à l'article 32, 1°, en année terminale. Cette dérogation ne pourra être accordée à nouveau, pour le même cycle, qu'à l'issue d'une période correspondant à la durée de la formation.
La disposition de l'article 31 sera appliquée à l'année de formation suivant celle qui a fait l'objet de la dérogation.
Art. 34.§ 1er. L'auditoire d'une même année de cours peut être divisé, en tenant compte des nécessités pédagogiques, comme suit : 1° pour les cours généraux organisés par un Centre, quelle que soit leur localisation, sauf dérogation accordée par l'Institut conformément à l'article 5 du présent arrêté : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque l'auditoire comprend plus de 61 apprentis, le nombre de classes augmente d'une unité par groupe de 20 apprentis supplémentaires;2° pour les cours de remédiation : - nombre d'apprentis : 12; - nombre maximum de classes : 2.
Lorsque l'auditoire comprend plus de 12 apprentis, le nombre de classes augmente d'une unité par groupe de 8 apprentis supplémentaires; 3° pour les cours professionnels, cours intégrés, cours de langues dispensés : a) en classe normale : - nombre d'apprentis : 21; - nombre maximum de classes : 2.
Lorsque l'auditoire comprend plus de 21 apprentis, le nombre de classes augmente d'une unité par groupe de 20 apprentis supplémentaires; b) en classe-atelier : - nombre d'apprentis : 18; - nombre maximum de classes : 2.
Lorsque l'auditoire comprend plus de 18 apprentis, le nombre de classes augmente d'une unité par groupe de 17 apprentis supplémentaires. § 2. La division des auditoires est autorisée jusqu'au 31 janvier. § 3. L'Institut peut déroger aux conditions fixées au § 1er, en admettant un nombre inférieur d'auditeurs par classe : 1° lorsque le bon déroulement pédagogique des cours le nécessite;2° lorsqu'il s'agit de leçons de pratique démonstrative dans les cours professionnels conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut;3° lorsqu'il s'agit de cours de langues dans une même profession ou groupe de professions;4° lorsqu'il s'agit de programmes de formation comprenant des matières à option.
Art. 35.Pour l'application des dispositions mentionnées aux articles 29 à 34, il est tenu compte de l'auditeur inscrit conformément aux articles 18 et 19 et qui a été présent au cours, au moins une fois sur deux, à dater du jour où il a commencé à suivre les cours.
Est également pris en considération, l'auditeur absent pour un motif qui selon la législation sociale justifie l'absence au travail.
Art. 36.L'auditoire des cours professionnels est composé des auditeurs d'une même profession.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le nombre d'auditeurs d'une profession n'est pas suffisant pour former un auditoire satisfaisant aux conditions fixées aux articles 29 et 31 à 34, l'Institut peut agréer des cours pour les auditeurs de deux ou plusieurs professions, dites apparentées présentant des matières communes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le programme de deux ou plusieurs professions présente, pour une même année de formation déterminée, des matières communes, l'Institut peut agréer des cours comprenant une matière commune et des matières propres à chacune des professions.
Art. 37.§ 1er. Le nombre d'heures de cours généraux, professionnels et la répartition de ces heures par matière et par année sont fixés par l'Institut, en tenant compte des nécessités pédagogiques, ainsi que de l'organisation traditionnelle des cours, de la manière suivante : 1° cours généraux : a) 1ère année : 180 heures;b) 2ème et 3ème années : 120 heures minimum par année;2° cours professionnels : a) 1re année : 180 heures;b) 2e et 3e années : 120 heures minimum par année;3° cours intégrés : a) 1re année : 360 heures;b) 2e et 3e années : 240 heures minimum par année;4° cours de langues : au maximum 32 heures par année;5° cours de remédiation : a) en 1re année de formation, au maximum : 32 heures en français et 32 heures en mathématiques;b) en 2e et 3e années, au maximum : 16 heures en français et 16 heures en mathématiques. § 2. L'Institut peut déroger aux dispositions visées au § 1er en raison de la spécificité et du degré de technicité de la profession ou du groupe de professions faisant l'objet du cours, ainsi qu'en raison des nécessités pédagogiques. § 3. Pour les programmes des cours à option, cours complémentaires et cours d'accueil, d'orientation et de remise à niveau, le nombre d'heures est fixé par l'Institut.
Art. 38.Les cours obligatoires sont organisés pendant la journée et se terminent au plus tard à 18 heures, sauf dérogation accordée par l'Institut.
Art. 39.Le Centre conserve les données relatives aux auditeurs soumis à l'obligation scolaire jusqu'à la délivrance du certificat.
TITRE III. - Formation de chef d'entreprise CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 40.Les cours en formation de chef d'entreprise se répartissent en cours de connaissances de gestion appelés « cours de gestion » et cours de connaissances professionnelles appelés « cours professionnels ».
Les cours de gestion et les cours professionnels peuvent être réunis en un seul cours appelé cours « intégré ». L'Institut fixe la liste des professions pour lesquelles des cours intégrés peuvent être organisés.
Les cours peuvent être complétés, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut, par d'autres cours visés aux chapitres IV à VIII du présent titre.
Art. 41.Les cours doivent être conformes aux programmes de formation élaborés par l'Institut. CHAPITRE II. - Programmes
Art. 42.Le programme de gestion porte sur toutes les matières afférentes au management d'une petite ou moyenne entreprise, qu'elles soient d'ordre technique, commercial, financier ou administratif.
Le programme de formation professionnelle porte sur les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice d'une activité indépendante et à la gestion d'une P.M.E. dans la profession choisie. Il complète la formation pratique professionnelle.
Les programmes sont, à tout le moins, conformes aux réglementations conditionnant l'exercice des professions.
Art. 43.L'Institut peut scinder ses programmes en différents modules qui sont capitalisables afin de : 1° pouvoir valoriser les éventuels acquis antérieurs à la formation de chef d'entreprise;2° faciliter la réorientation professionnelle ou scolaire de l'auditeur;3° permettre à l'auditeur de planifier dans le temps sa formation y compris étaler certains cours « théoriques » sur une durée fixée par l'Institut. CHAPITRE III. - Auditeurs
Art. 44.§ 1er. Est admis aux cours, l'auditeur qui satisfait à l'obligation scolaire et qui répond à l'une des conditions de formation antérieure ci-après : 1° être titulaire d'un certificat d'apprentissage;2° être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou du certificat de l'enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique;3° être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement secondaire du troisième degré de l'enseignement professionnel et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualification;4° être titulaire d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale pour autant que les dispositions du plan de formation le permettent.Ces auditeurs ne peuvent suivre que la formation à la gestion; 5° être titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de connaissances générales et professionnelles en apprentissage pour autant que le plan de formation le permette.L'auditeur est admissible en première année de la formation de chef d'entreprise. Il n'est admis en deuxième année qu'après avoir réussi l'épreuve pratique de fin de formation en apprentissage. § 2. Les titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement professionnel délivré avant 1998 sont considérés comme répondant aux conditions d'admission fixées au § 1er. § 3. L'apprenti qui a échoué aux épreuves de connaissances générales n'est pas admis en formation de chef d'entreprise. § 4. Le Centre apprécie, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut, s'il convient de satisfaire à la demande de l'auditeur qui souhaite s'inscrire pour la troisième fois dans la même année de formation.
Art. 45.L'Institut organise un examen pour l'auditeur qui ne répond pas à l'une des conditions visées à l'article 44. Le Centre communique la liste de ces auditeurs à l'Institut.
L'inscription aux cours est subordonnée à la réussite de l'examen visé à l'alinéa premier.
Art. 46.Le chef d'entreprise ou l'indépendant en activité au moment de l'inscription aux cours est dispensé de répondre aux conditions fixées par l'article 44.
Le chef d'entreprise ou l'indépendant ayant exercé son activité durant au moins un an, dans les 5 années précédant son admission aux cours, est dispensé de répondre aux conditions fixées à l'article 44.
Art. 47.L'admission aux cours est autorisée jusqu'au 31 octobre à condition qu'elle ait lieu dans les six premières semaines de cours sauf : 1° en cas de force majeure appréciée par le Centre, moyennant accord de l'Institut;2° lorsque l'auditeur a introduit un recours contre une décision de refus d'inscription notifiée par le Centre au plus tard le 31 octobre. Dans ce cas, l'Institut doit statuer dans un délai d'un mois à dater de l'introduction du recours et en informer tant le Centre que l'intéressé. Passé ce délai, l'inscription sera considérée valable.
Art. 48.Moyennant l'accord de l'Institut, le Centre peut dispenser l'auditeur n'ayant pas conclu de convention de stage, de suivre tout ou partie d'un ou de plusieurs cours, s'il prouve une connaissance suffisante de la matière concernée.
Pour l'auditeur ayant conclu une convention de stage, le plan de formation précise les cours à suivre conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998.
Art. 49.Le Ministre peut, sur avis ou sur proposition motivée de l'Institut, modifier les conditions d'admission visées à l'article 44 pour certaines professions ou groupes de professions.
Dans ce cas, les articles 45 et 46 ne sont pas d'application.
Art. 50.Suivant le principe des unités capitalisables visé à l'article 43, l'auditeur peut être inscrit soit aux cours de gestion, soit aux cours professionnels selon les conditions et modalités fixées par l'Institut. CHAPITRE IV. - Cours de langues
Art. 51.L'Institut peut agréer des cours de langues définis à l'article 23 lorsque ceux-ci répondent à des nécessités d'ordre pédagogique, technique, économique ou s'ils s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'échange, de mobilité, de partenariat ou d'action communautaire.
Est admis aux cours de langue : 1° l'auditeur des cours de formation de chef d'entreprise;2° le titulaire d'une attestation de réussite de cours de formation de chef d'entreprise ou d'un diplôme de chef d'entreprise;3° le chef d'entreprise établi et ses proches collaborateurs. CHAPITRE V. - Cours complémentaires
Art. 52.Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, l'Institut peut agréer des cours complémentaires de pratique professionnelle.
L'Institut fixe non seulement les conditions auxquelles ces cours doivent satisfaire pour pouvoir être agréés et subventionnés mais aussi les professions pour lesquelles ils peuvent être organisés.
Les auditeurs admis aux cours de formation de chef d'entreprise de certaines professions peuvent également participer aux cours complémentaires de pratique professionnelle. CHAPITRE VI. - Cours à option
Art. 53.En fonction des nécessités, l'Institut peut agréer des cours à option. Les cours à option sont des cours professionnels facultatifs qui répondent à des besoins spécifiques d'ordre pédagogique, économique ou technique.
L'Institut fixe les conditions auxquelles les cours à options doivent répondre pour pouvoir être agréés et subventionnés ainsi que les professions pour lesquelles ils peuvent être organisés. CHAPITRE VII. - Cours d'adaptation
Art. 54.En fonction des nécessités, l'Institut peut agréer des cours d'adaptation.
Les cours d'adaptation s'adressent aux auditeurs de première chef d'entreprise de connaissances de gestion ou de connaissances professionnelles relatives aux professions intellectuelles de prestataires de service. Ils ont pour objectifs de pallier les lacunes et d'aider l'auditeur à surmonter les difficultés d'assimilation.
Les cours d'adaptation peuvent être scindés en différents modules auxquels l'auditeur s'inscrit en fonction des lacunes constatées.
Chaque module est suivi par six auditeurs au moins. Ces cours sont organisés parallèlement ou préalablement aux cours de la première année de chef d'entreprise.
Art. 55.L'Institut détermine le programme, le contenu des cours d'adaptation et arrête leurs modalités d'organisation CHAPITRE VIII. - Année préparatoire
Art. 56.L'Institut peut agréer des cours professionnels, appelés cours préparatoires, entre autres pour les candidats stagiaires, dont le plan de formation prévoit une année supplémentaire en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Les cours préparatoires visent à donner à ces candidats les connaissances professionnelles nécessaires pour pouvoir suivre ultérieurement les cours de formation de chef d'entreprise.
Art. 57.Le programme des cours préparatoires est élaboré par l'Institut. Il se fonde notamment sur les matières prévues aux programmes de connaissances professionnelles des deuxième et troisième années d'apprentissage.
Art. 58.L'Institut fixe les conditions auxquelles les cours préparatoires doivent satisfaire pour pouvoir être agréés et subventionnés ainsi que les professions pour lesquelles ils peuvent être organisés. Ils doivent compter au minimum 6 auditeurs. CHAPITRE IX. - Organisation des cours
Art. 59.Les cours de formation de chef d'entreprise débutent entre le 1er septembre et le 15 octobre au plus tard, sauf dérogation accordée préalablement par l'Institut.
Art. 60.Pour être agréés, les cours de gestion doivent compter au minimum 12 auditeurs au sens de l'article 65.
Art. 61.En cas d'organisation, pour la première fois, d'un cycle de cours ou en cas d'organisation d'un cycle de cours après une interruption de deux ans minimum, l'agrément de la première année de cours professionnels, de cours intégrés ou de cours de langues est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° 10 auditeurs au minimum dans les Centres de classe II;2° 8 auditeurs au minimum dans les Centres de classe I. L'Institut peut déroger à ce nombre pour les cours régionaux visés à l'article 4, 1°, sans pour autant descendre en dessous de six auditeurs.
Art. 62.En cas de cycles de cours déjà organisés l'année précédente, l'agrément des cours est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° cours professionnels et cours intégrés dont la durée est de deux ans : a) pour les Centres de classe II : - 1re année : 8 auditeurs au minimum; - 2e année : 4 auditeurs au minimum.
Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, les années distinctes peuvent être maintenues, à condition que l'effectif global de ces deux années soit atteint avec un minimum de 6 auditeurs en première année; b) pour les Centres de classe I, pour les cours organisés dans les professions visées à l'article 4, 2°, pour les cours organisés de façon cyclique : - 1re année : 6 auditeurs au minimum; - 2e année : 4 auditeurs au minimum.
Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, deux années distinctes peuvent être maintenues à condition que l'effectif global de ces deux années soit atteint avec un minimum de 5 en première année; c) pour les cours régionaux : - 1re année : 5 auditeurs au minimum; - 2e année : 4 auditeurs au minimum; 2° cours professionnels et cours intégrés dont la durée du cycle est de 3 ans a) pour les Centres de classe II : - 1re année : 10 auditeurs au minimum; - 2e année : 6 auditeurs au minimum; - 3e année : 4 auditeurs au minimum.
Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, les années distinctes peuvent être maintenues à condition que l'effectif global de ces années soit atteint avec un minimum de 9 en première année et de 4, au moins, dans chacune des autres années; b) pour les Centres de classe I, pour les cours régionaux, pour les cours organisés dans les professions visées à l'article 4, 2° ou pour les cours organisés de façon cyclique : - 1re année : 10 auditeurs au minimum; - 2e année : 5 auditeurs au minimum; - 3e année : 4 auditeurs au minimum.
Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, les années distinctes peuvent être maintenues à condition que l'effectif global de ces années soit atteint avec un minimum de 9 auditeurs en première année, de 4 auditeurs en deuxième année et de 3 auditeurs en troisième année; 3° en cas de cycle d'un an, le cours sera agréé à condition qu'il compte au minimum 8 auditeurs;4° cours de langues : - 1re année : 8 auditeurs au minimum; - 2e année : 6 auditeurs au minimum; - 3e année : 6 auditeurs au minimum.
Art. 63.En cas de cours organisé l'année précédente, il est possible de déroger : 1° aux conditions visées à l'article 62, pendant une durée maximale d'un an, pour autant que chaque année de cours comporte au moins 4 auditeurs. Cette dérogation ne pourra être à nouveau accordée, pour le même cycle, qu'à l'issue d'une période correspondant à la durée de la formation; 2° aux conditions visées à l'article 62 en année terminale. Cette dérogation ne pourra être accordée à nouveau, pour le même cycle, qu'à l'issue d'une période correspondant à la durée de la formation.
La disposition de l'article 61 sera appliquée à l'année de formation suivant celle qui a fait l'objet de la dérogation.
Art. 64.§ 1er. L'auditoire d'une même année de cours peut être divisé, en tenant compte des nécessités pédagogiques, de la manière suivante : 1° cours de gestion organisés par un Centre, quelle que soit leur localisation, sauf dérogation accordée par l'Institut, conformément à l'article 5 du présent arrêté :Nombre d'auditeurs Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque l'auditoire de première année de gestion ou de la deuxième année de gestion homogène comprend plus de 61 auditeurs, le nombre de classes augmente d'une unité par groupe de 20 auditeurs supplémentaires. Lorsque l'auditoire de deuxième année de gestion comprend plus de 81 auditeurs, le nombre de classes augmente d'un unité par groupe de 25 auditeurs supplémentaires; 2° cours professionnels, cours intégrés, cours de langues dispensés : a) en classe normale : nombre d'auditeurs : 21; nombre maximum de classes : 2.
Lorsque l'auditoire comprend plus de 21 auditeurs, le nombre de classes augmente d'une unité par groupe de 20 auditeurs supplémentaires; b) exclusivement en classe-atelier : nombre d'auditeurs : 18; nombre maximum de classes : 2.
Lorsque l'auditoire comprend plus de 18 auditeurs, le nombre de classes augmente d'une unité par groupe de 17 auditeurs supplémentaires. § 2. La division des auditoires est autorisée jusqu'à la fin de la période probatoire visée à l'article 8, sauf dérogation accordée par l'Institut. § 3. L'Institut peut déroger au § 1er en admettant un nombre inférieur d'auditeurs par classe : 1° lorsqu'il s'agit de cours professionnels ou intégrés dont les auditeurs ont conclu une convention de stage;2° lorsque le bon déroulement pédagogique des cours le nécessite;3° lorsqu'il s'agit de leçons de pratique démonstrative dans les cours professionnels, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut;4° lorsqu'il s'agit de cours de langues dans une même profession ou groupe de professions;5° lorsqu'il s'agit de programmes de formation comprenant des matières à option.
Art. 65.Pour l'application des dispositions mentionnées aux articles 54, 58 et 60 à 64, il est tenu compte des auditeurs régulièrement inscrits conformément aux articles 44 à 47 et 49 qui ont été présents aux cours, au moins une fois sur deux, à dater du jour où ils ont commencé à suivre les cours.
Est également pris en considération, l'auditeur absent pour un motif qui selon la législation sociale justifie l'absence au travail.
Art. 66.L'auditoire des cours professionnels est composé des auditeurs d'une même profession.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le nombre d'auditeurs d'une profession n'est pas suffisant pour former un auditoire répondant aux conditions fixées aux articles 61 à 64, l'Institut peut agréer des cours pour les auditeurs de deux ou plusieurs professions (dites apparentées) présentant des matières communes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la même hypothèse, si le programme de deux ou plusieurs professions présente, pour une même année de formation déterminée, des matières communes à chacune d'elles, l'Institut peut agréer des cours comprenant une matière commune et des matières propres à chacune des professions.
Art. 67.§ 1er. Le nombre d'heures de cours de gestion et de cours professionnels de même que la répartition de ces heures par matière et par année sont fixés par l'Institut, en tenant compte des nécessités pédagogiques, ainsi que de l'organisation traditionnelle des cours, de la manière suivante : 1° cours de gestion : - 1re année : 128 heures; - 2e année : 128 heures; 2° cours de connaissances professionnelles : 128 heures par année;3° cours intégrés : 256 heures par année;4° cours de langues : maximum de 96 heures par année. § 2. L'Institut peut déroger aux dispositions visées au § 1er en raison de la spécificité et du degré de technicité de la profession ou du groupe de professions faisant l'objet du cours, ainsi qu'en raison de nécessités pédagogiques. § 3. Une formation de chef d'entreprise d'un an est également possible. § 4. Le nombre d'heures des programmes de cours à option, cours complémentaires, cours d'adaptation et année préparatoire, est fixé par l'Institut. CHAPITRE X. - Organisation des cours accélérés
Art. 68.§ 1er. En fonction des nécessités définies au § 2, l'Institut peut agréer des cours accélérés de gestion et des cours accélérés pour les formations concernant les professions intellectuelles de prestataires de service.
Ils se fondent sur les programmes déterminés à l'article 42. § 2. Les cours accélérés doivent répondre à des nécessités d'ordre pédagogique, technique, économique ou législatif. § 3. Lorsqu'ils font partie des formations pour lesquelles la pratique est suffisamment appréhendée par les cours eux-mêmes et, notamment, lorsqu'ils s'intègrent dans les programmes de formation de l'Union européenne, les cours professionnels peuvent être dispensés, moyennant l'accord de l'Institut, sous la forme de cours accélérés. § 4. Les auditeurs qui justifient une pratique professionnelle antérieure, exigée pour l'exercice d'une profession réglementée, sont admis à suivre ces cours accélérés.
Art. 69.Les cours accélérés sont organisés sur une période de trois mois au minimum. Le volume d'heures par programme ne peut être inférieur à celui fixé à l'article 67.
Art. 70.L'auditeur inscrit à une formation accélérée organisée en application de l'article 68, doit répondre aux conditions d'admission visées à l'article 44.
Art. 71.Dès l'ouverture d'une formation accélérée, le Centre transmet à l'Institut l'horaire de cours.
Pour être agréés, les cours accélérés doivent répondre aux conditions fixées aux articles 60 à 64.
Si, après 8 heures de cours, l'effectif n'est pas atteint, il est mis fin au cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut déroger à ces conditions lorsqu'il s'agit de formations organisées en application de l'article 68, § 3.
Art. 72.Une période probatoire couvrant les 28 premières heures de cours est prévue. Le Centre ne peut admettre un auditeur au-delà de cette période probatoire.
Art. 73.L'auditoire d'une session de cours accélérés peut être divisé selon les normes définies à l'article 64.
Cette division ne peut se faire après la période probatoire visée à l'article 72.
Art. 74.Après la période probatoire visée à l'article 72, les cours accélérés sont agréés jusqu'à leur terme.
L'agrément a lieu dans la semaine qui suit l'expiration de la période probatoire.
Art. 75.Pour l'application des dispositions visées aux articles 71 et 73, il est tenu compte des auditeurs régulièrement inscrits qui ont été présents aux cours au moins deux fois sur trois durant la période probatoire fixée à l'article 72, à dater du jour où les cours ont débuté.
Art. 76.Les cours accélérés de gestion sont organisés à intervalles de quatre semaines.
Art. 77.Pour l'application des dispositions de l'article 73, les auditeurs fréquentant les cours accélérés ne peuvent être globalisés avec les auditeurs visés à l'article 64.
TITRE IV. - Dispositions finales
Art. 78.L'Institut fixe les modalités d'application du présent arrêté.
Art. 79.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 octobre 1991 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.
Art. 80.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 81.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 août 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA