Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 octobre 1997
publié le 22 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du 27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux"

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027623
pub.
22/11/1997
prom.
30/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/30/1997027623/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du 27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux"


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, notamment l'article 23, § 2, d), modifié par le décret du 27 mars 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, notamment l'article 2, 16°, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 juillet 1990;

Considérant que le point d), § 2, de l'article 23 du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes a été revu suite à la suppression, dans la réglementation sur les logements sociaux, du coefficient du revenu moyen imposable par commune des locataires de ces logements et que le Gouvernement wallon est chargé d'établir une formule de correction du nombre des logements sociaux en veillant à majorer le nombre des logements sociaux lorsque ceux-ci sont loués à des personnes bénéficiant de revenus faibles;

Qu'il convient d'adapter en conséquence l'article 2, 16°, de l'arrêté d'exécution du 7 septembre 1989 et d'introduire une formule de correction dans un nouveau chapitre;

Vu l'avis n° 19/1997 du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'obtenir très rapidement auprès des sociétés d'habitations sociales de la Région wallonne, les renseignements qui permettront de définir pour l'exercice 1997 la tranche "Logements sociaux" revenant aux communes concernées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « 16° le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de chaque commune, le loyer de base et le loyer réellement perçu pour les mêmes logements, ainsi que le loyer de base des logements sociaux inoccupés situés sur le territoire de chaque commune, tels qu'ils résultent des renseignements fournis par les sociétés de logements sociaux agréées par la Société régionale wallonne du Logement et qui se rapportent à l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition. »

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IVbis, comprenant l'article 4bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Correction du nombre de logements sociaux

Art. 4bis.Pour l'application de l'article 23, point d), du § 2, il sera fait usage de la formule suivante : le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de chaque commune est multiplié par un coefficient établi comme suit : le total des loyers de base de tous les logements établis sur le territoire de la commune diminué de la somme des loyers des mêmes logements sociaux qui sont inoccupés et divisé par le total des loyers réellement perçus. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1997.

Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

^