publié le 27 décembre 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article D.188;
Vu le Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau dont sa partie règlementaire;
Vu l'avis du Pôle « Environnement », rendu le 6 juillet 2017;
Vu le rapport du 24 août 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.221/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a adopté une approche consistant à établir des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau qui s'appuie sur l'évaluation et la gestion des risques;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations au progrès scientifique et technique des règles concernant le contrôle et l'analyse de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération;
Arrête :
Article 1er.Dans l'article R.42 sexies de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 et renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré de précision et d'exactitude acceptable étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin.La limite de quantification est évaluée sur une matrice réelle, c'est-à-dire une eau représentative du domaine d'application de la méthode, ne contenant pas l'élément à mesurer. Si cela s'avère impossible, le laboratoire prépare une solution synthétique la plus représentative possible de la matrice considérée.
La limite de quantification est évaluée dans les conditions d'application de la méthode en routine et sa valeur présupposée est vérifiée par rapport à un écart relatif maximal acceptable de 60 % ; »; 2° le 4°, est remplacé par ce qui suit : " 4° "incertitude de la mesure" : la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement être attribuées à un mesurande, étant entendu que : a) l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des échantillons;b) le calcul de l'incertitude est précisé par la norme ISO 11352 ou toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, telle la norme NBN ISO 5725, et;c) l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k = 2, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée.".
Art. 2.L'article R.252 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par les mots « et de la Directive 2015/1787/UE de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la Directive européenne 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ».
Art. 3.Les articles R.255, § 2, à R.260 du même Code, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 sont remplacés par ce qui suit : « Art. R.255. § 2. Les objectifs généraux et la portée du programme de contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine sont précisés à l'annexe XXXIII, partie A. § 3. Pour chaque zone de distribution d'eau, le fournisseur se conforme : 1° aux paramètres à contrôler et aux fréquences d'échantillonnage repris à l'annexe XXXIII, partie B;2° aux méthodes et points d'échantillonnage déterminés à l'annexe XXXIII, partie D;3° aux méthodes d'analyse prescrites par l'annexe XXXIV. § 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des fournisseurs, en termes d'échantillonnage et d'analyses prévus par le paragraphe 3, 2° et 3°, de cet article en vue de les compléter. Cette adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
Art. R.256. § 1er. A la demande du fournisseur, le Ministre peut autoriser de déroger à une ou plusieurs familles de paramètres déterminées au point 5 de la partie C de l'annexe XXXIII et, aux fréquences d'échantillonnage visées à l'article R.255, § 3, 1°, dans certaines zones de distribution d'eau et pour une durée qu'il détermine, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée conformément à l'annexe XXXIII partie C. Cette évaluation des risques est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle et soumise à l'approbation de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, ci-après dénommée l'Administration.
A cette fin, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle.
Le plan comprend l'évaluation et la gestion des risques et, le cas échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de contrôle demandés pour une ou des zones de distribution.
Le plan de gestion sanitaire de l'eau est approuvé par le Ministre.
Le plan de gestion sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins dans les circonstances suivantes : 1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau : a) du système d'alimentation en eau potable;b) des exigences juridiques ou réglementaires, en ce compris les principes généraux de l'évaluation des risques;c) des spécifications techniques et des procédures;d) de l'environnement dans lequel il opère;2° en réponse à des incidents ou urgences;3° après chaque évènement dangereux significatif. Le Ministre précise la liste minimale des questions à prendre en considération dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau ainsi que la méthode d'élaboration de ce plan. Il définit les modalités de la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, 1°, à la suite d'une évaluation des risques ou sur base de résultats d'analyses réalisées dans le cadre de la surveillance ou sur base de toute nouvelle information scientifique officielle pertinente relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la zone de distribution.
Art. R.257. § 1er. Les décisions du Ministre vis-à-vis des fournisseurs, visées à l'article R.256, §§ 1er et 2, sont publiées par extrait au Moniteur belge. § 2. Une information indiquant que le programme de contrôle du fournisseur couvrant une ou plusieurs zones de distribution est établi sur base d'une évaluation des risques en application des paragraphes 1er et 2 est transmise par le fournisseur aux consommateurs concernés chaque fois qu'il les informe sur la qualité de l'eau distribuée conformément à l'article D.193, § 1er. § 3. Lorsque le consommateur en fait la demande, le fournisseur met gratuitement le résumé des résultats de l'évaluation des risques à sa disposition.
Art. R.258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur communique les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.
Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, l'Administration considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.
Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.
Art. R.259. § 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées pour les paramètres microbiologiques à l'annexe XXXIV, partie A, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. § 2. Pour les paramètres chimiques et indicateurs repris à l'annexe XXXIV, partie B.1, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. En l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B.1, le fournisseur veille à ce que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur communique à l'Administration les méthodes utilisées et leur éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par l'Administration.
Art. R.260. Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans les formes prescrites par le Ministre. ».
Art. 4.Dans le Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même Livre, l'intitulé de la seconde section numérotée 3 et intitulée « Dérogations » est remplacé par ce qui suit : « Dérogations à certaines valeurs paramétriques ».
Art. 5.A l'annexe XI du même Livre, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, les limites de quantification figurant dans la colonne LQ pour les paramètres énumérés ci-dessous sont remplacées par ce qui suit : « 1° Turbidité : LQ : 0,3; 2° Ammonium : LQ : 0,1;3° Ortho-Phosphates : LQ : 0,1;4° Phosphore total : LQ : 0,25;5° Cadmium : LQ : 0,5 et 0,25 en eau de surface potabilisable;6° Cuivre : LQ : 10;7° Zinc : LQ =25;8° Cyanures totaux : LQ : 5;10° Fluorures : LQ : 0,1;11° Benzo(a)pyrène : LQ : 3;12° Endosulfan : LQ : 10;13° 1,2-Dichloréthane : LQ : 0,9;14° Benzène : LQ : 0,3;15° Hexachlorobenzène : LQ = 0,01;16° Hexachlorobutadiène : LQ : 0,2.».
Art. 6.A l'annexe XIV, partie B I, § 6, du même Code, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, la note située au point 6 sous le tableau est remplacée par ce qui suit : « 6. Pour les paramètres repris dans le tableau de l'annexe XXXIV, partie B I, l'incertitude de mesure (k = 2) respecte les valeurs absolues déduites de ce tableau. ».
Art. 7.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIII est remplacé par le contenu de l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIV est remplacé par le contenu de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 novembre 2017.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
Annexe I Annexe XXXIII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau CONTROLE PARTIE A. Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine 1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine doivent permettre de: (a) vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible au point de conformité est propre et salubre; (b) fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies aux articles D.184 et D.185 et les valeurs paramétriques fixées dans l'annexe R.XXXI sont respectées; (c) déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine. 2. Conformément à l'article D.188, § 2, les fournisseurs mettent en place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent consister en: (a) la collecte et l'analyse d'échantillons d'eau ponctuels ou (b) des mesures enregistrées de manière continue. En outre, les programmes de contrôle prennent aussi la forme: (a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de l'équipement et/ou (b) d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau.3. Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C. 4. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, veille à ce que les programmes de contrôle des fournisseurs d'eau soient évalués de manière continue et mis à jour conformément à l'article R.258.
PARTIE B. Paramètres et fréquences 1. Cadre général Un programme de contrôle doit au minimum prendre en compte les paramètres visés à l'article R.253, y compris les paramètres importants pour évaluer l'impact des installations privées de distribution sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à l'article D.187, § 1er. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque zone de distribution d'eau.
Les fournisseurs contrôlent les paramètres énumérés au point 2 aux fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3. 2. Liste des paramètres Paramètres du groupe A Les paramètres suivants (Groupe A) font l'objet d'un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau du point 3: a) Escherichia coli (E.coli), entérocoques, bactéries coliformes, dénombrement des colonies à 22 ° C; b) couleur, saveur, odeur;c) turbidité, pH, conductivité, température;d) ammonium, nitrites et nitrates. Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A : (a) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement chimique de l'eau;(b) le chlore libre résiduel lorsque la désinfection est pratiquée avec de l'hypochlorite de soude ou du chlore gazeux;(c) d'autres paramètres de l'annexe XXXI considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, le cas échéant à l'issue d'une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C. Paramètres du groupe B En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques fixées à l'annexe XXXI, tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l'article R.253 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau du point 3. 3. Fréquences d'échantillonnage Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité
Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone de distribution (voir note 1 et 2) m3
Paramètres du groupe A Nombre d'échantillons par année
Paramètres du groupe B Nombre d'échantillons par année
? 100 (note 3)
6
1
> 100 et ? 1 000
12
1
> 1 000 et ? 3 300
24
2
> 3 300 et ? 6 600
36
3
> 6 600 et ? 9 900
48
4
> 9 900 et ? 13 200
60
5
> 13 200 et ? 20 000
72
5
> 20 000 et ? 30 000
96
6
> 30 000 et ? 40 000
132
7
> 40 000 et ? 50 000
168
8
> 50 000 et ? 60 000
204
9
> 60 000 et ? 70 000
234
10
> 70 000 et ? 80 000
264
11
> 80 000 et ? 90 000
294
12
> 90 000 et ? 100 000
324
13
> 100 000 et ? 120 000
360
14
> 120 000
360 + 30 pour chaque nouvelle tranche entamée de 10 000 m3/j
14 + 1 pour chaque nouvelle tranche entamée de 25 000 m3/j
Note 1 : une zone de distribution est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme Note 2 : les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Note 3 : en ce qui concerne les distributions privées de moins de 100 m3 par jour et non exemptées conformément à l'article D.182, § 1er, 3°, pour lesquelles un contrôle des paramètres des groupes A et B préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme peut être réduit à 3 contrôles des paramètres du groupe A par an. Lorsque les contrôles des paramètres du groupe A donnent des résultats alarmants, le programme de contrôle est, revu avec l'accord du Ministre, en contenu et en fréquences.
Note 4 : en cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par bateau-citerne est fixée comme suit : - un contrôle initial des paramètres du groupe A; - le cas échéant, des contrôles complémentaires fixés cas par cas par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau.
PARTIE C. Evaluation des risques 1. L'évaluation des risques se fonde sur les principes généraux de l'évaluation des risques définis en lien avec les normes internationales telles que NBN EN 15975-2 concernant la sécurité de l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la gestion des risques et des crises. 2. L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes de surveillance établis en vertu de l'article D.168, alinéa 3, et en vertu de l'article D.19 pour les masses d'eau énumérées à l'article D.168, qui fournissent plus de 100 m3 par jour en moyenne, conformément aux articles R.43bis, R.103 et à l'annexe IV du présent Code. 3. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont augmentées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : (a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l'article D.188, § 1er; (b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l'article D.188, § 4; (c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A.4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste des paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies : (a) la fréquence d'échantillonnage concernant les paramètres E.coli, ainsi que les autres paramètres des familles F1, F2 et F3 visées au point 5 ne peut en aucun cas être réduite en deçà de celle fixée au point 3 de la partie B; (b) pour tous les autres paramètres : i) le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article D.187; ii) pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale de paramètres, conformément au point 3 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée; iii) pour retirer une ou des familles de paramètres de la liste des paramètres à contrôler, conformément au point 2 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée; iv) le retrait d'une ou de familles de paramètres particuliers établis au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôler se fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les résultats de la surveillance des ressources d'eau destinée à la consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux articles D.180 et D.184; v) la fréquence d'échantillonnage ne peut être réduite ou une ou des familles de paramètres retirés de la liste des paramètres à contrôler comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.5. La demande de réduction de fréquence visée au point 4 concerne une ou des familles de paramètres regroupées comme suit : Paramètres du groupe A (mesurés à haute fréquence) F1.Paramètres microbiologiques : E coli, Entérocoques, bactéries coliformes, GT à 22 °C F2. Paramètres organoleptiques : couleur, odeur, saveur F3. Paramètres opérationnels : turbidité, pH, conductivité, chlore libre résiduel, température F4. Paramètres de la balance azotée : nitrates, nitrites, ammonium Paramètres du groupe B (mesurés à basse fréquence) F5. Pesticides F6. HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) F7. THM (trihalométhanes) F8. Solvants chlorés et autres hydrocarbures F9. Métaux 1 (constitutifs des équipements) : Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Sb, Zn F10. Métaux 2 : As, Hg, Se F11. Métaux opérationnels : Al, Fe, Mn F12. Dureté totale et cations (Na, K, Ca, Mg) F13. Bore et phosphore F14. Bromates F15. Cyanures F16. Anions : les anions inorganiques à l'exception du bromate et du cyanure F17. Matières organiques : oxydabilité ou carbone organique total (COT) F18. Paramètres microbiologiques complémentaires : clostridium perfringens (y compris les spores) et GT à 36 °C PARTIE D. Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage 1. Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer la conformité aux points de conformité définis à l'article D.187, § 1er.
Dans le cas d'un réseau de distribution, un fournisseur peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou dans des installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l'espace. 2. L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes : (a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont prélevés au robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable.Un échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. Une autre possibilité consiste pour le fournisseur à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique, telles que précisées par le Ministre, à condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée; (b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme NBN EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B;3. A l'exception des prélèvements effectués sur les robinets des consommateurs, le prélèvement d'échantillons sur le réseau de distribution doit être conforme à la norme ISO 5667-5.En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à la norme NBN EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage A. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
Namur, le 30 novembre 2017.
Pour le Gouvernement : Le Ministre président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
Annexe II Annexe XXXIV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau SPECIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES Conformément à l'article D.188, § 3, les fournisseurs et la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à ce que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de la démonstration de la conformité de l'eau destinée à la consommation humaine soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, excepté dans le cas des paramètres organoleptiques (couleur, odeur, saveur). Les fournisseurs et la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
PARTIE A. Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu'une méthode CEN/lSO est indiquée, soit à titre d'orientation en attendant l'adoption éventuelle à l'avenir, par la Commission, d'autres méthodes internationales CEN/ISO pour ces paramètres.
D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition de respecter les dispositions de l'article R. 259.
Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont: a) Escherichia coli (E.coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2); b) Entérocoques (EN ISO 7899-2);c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);d) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à 22 oC (EN ISO 6222);e) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à 36 oC (EN ISO 6222);f) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189). PARTIE B. Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées 1. Paramètres chimiques et indicateurs En ce qui concerne les paramètres établis au tableau ci-dessous, les caractéristiques de performance indiquées sont telles que la méthode d'analyse utilisée doit, au minimum, permettre de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de quantification, conformément à l'article R.42sexies, 2°, de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de la mesure, conformément à l'article R.42sexies, 4°, indiquée dans le tableau ci-dessous. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans les parties B et C de l'annexe XXXI. Pour les paramètres du tableau ci-dessous qui sont également repris à l'annexe XI pour la surveillance des eaux souterraines et de surface potabilisables, la limite maximale de quantification dans l'eau destinée à la consommation humaine ne peut en outre dépasser celle qui est indiquée à l'annexe XI. L'incertitude de la mesure visée au tableau ci-dessous ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs paramétriques établies à l'annexe XXXI. Tableau : Caractéristique de performance minimale "incertitude de la mesure"
Paramètres
Incertitude de la mesure (voir note 1)
Notes
% de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)
Aluminium
25
Ammonium
40
Antimoine
40
Arsenic
30
Benzo(a)pyrène
50
Voir note 2
Benzène
40
Bore
25
Bromate
40
Cadmium
25
Chlorure
15
Chrome
30
Conductivité
20
Cuivre
25
Voir note 11
Cyanure
30
Voir note 3
1,2-dichloroéthane
40
Fluorures
20
Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH)
0,2
Voir note 4
Fer
30
Plomb
25
Manganèse
30
Mercure
30
Nickel
25
Nitrates
15
Nitrites
20
Oxydabilité
50
Voir note 5
Pesticides
30
Voir note 6
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
50
Voir note 7
Sélénium
40
Sodium
15
Sulfates
15
Tétrachloroéthylène
30
Voir note 8
Trichloroéthylène
40
Voir note 8
Total trihalométhanes
40
Voir note 7
Carbone organique total (COT)
30
Voir note 9
Turbidité
30
Voir note 10
Chlore libre résiduel
25
Zinc
25
Voir note 11
Note 1 : L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire. En pratique, l'incertitude de mesure sera calculée à une concentration inférieure ou égale à la valeur paramétrique et située dans la gamme d'étalonnage de la méthode. L'incertitude se calcule à une concentration donnée comme la valeur du bais (la justesse prise en valeur absolue) plus ou moins deux fois l'écart-type de la composante aléatoires (fidélité).
Note 2 : Si la valeur d'incertitude de la mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue (jusqu'à 60 % ).
Note 3 : La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes.
Note 4 : La valeur de l'exactitude, de la précision et de l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH. Note 5 : Méthode de référence: EN ISO 8467 Note 6 : Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent être atteintes pour plusieurs pesticides, et des valeurs allant jusqu'à 80 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de pesticides, notamment la déisopropylatrazine (50 % ).
Note 7 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe XXXI. Note 8 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 50 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe XXXI. Note 9 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/l du carbone organique total. Il convient d'utiliser la norme CEN 1484 - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et carbone organique dissous (COD).
Note 10 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNF (unités néphélométriques formazine), conformément à la norme EN ISO 7027.
Note 11 : Dans les eaux brutes potabilisables et dans les installations de traitement l'incertitude de la mesure doit en outre respecter le prescrit de l'article R.43bis-4, § 4. 2. Les paramètres acrylamide, l'épichlorohydrine et chlorure de vinyle sont contrôlés dans les zones de distribution d'eau concernées en fonction des critères de qualité spécifiés pour un produit utilisé dans la chaîne de distribution.» Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
Namur, le 30 novembre 2017.
Pour le Gouvernement : Le Ministre président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO