publié le 05 mai 2000
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques
30 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, notamment les articles 27, alinéa 2, 30, alinéa 4, 31 à 33 et 36, alinéa 4, insérés par le décret du 23 décembre 1993;
Vu l'article 12 du décret du 23 décembre 1993 modifiant le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 12 octobre 1999;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Etablissement et perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles Section 1re. - Déclaration et établissement de la taxe
Article 1er.Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à l'Administration, en vertu de l'article 30, § 1er, tous les éléments de l'année précédente nécessaires à l'établissement de la taxe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont dispensés de faire la déclaration les redevables qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° déverser uniquement des eaux usées domestiques, à l'exclusion des eaux usées agricoles;2° acquitter la totalité de la taxe en application de l'article 33 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, ci-après dénommé « le décret ». Est assimilée de plein droit à la déclaration visée à l'alinéa 1er pour autant qu'elle parvienne à l'Administration dans les délais prévus aux articles 19 et 20 du décret : 1° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à l'Administration en application de la réglementation sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;2° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à l'Administration en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux;3° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à l'Administration en application des articles 18 à 20 du décret.
Art. 2.Les dispositions des articles 19 à 26 du décret sont applicables à la déclaration visée à l'article 1er et à l'établissement de la taxe. Section 2. - Perception de la taxe
Art. 3.Les distributeurs publics d'eau alimentaire, ci-après dénommés « les distributeurs », sont chargés de percevoir la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.
Art. 4.§ 1er. Les distributeurs conservent pendant deux ans les registres suivants : 1° un registre des redevables reliés à leur réseau de distribution, même de manière temporaire, distinguant la présence ou l'absence d'un système de comptage;2° un registre des avis de paiement de la taxe émis par année civile;3° un registre des taxes payées;4° un registre des taxes impayées qui reçoit mensuellement les taxes restant dues en tout ou en partie à l'expiration d'un délai de nonante jours prenant cours à la date d'envoi de l'avis de paiement par le distributeur. Les distributeurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre visé au 4° arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi. § 2. Les distributeurs sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par l'Administration, par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction, ou par le fonctionnaire chargé du recouvrement, de leur communiquer sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire au contrôle de la bonne exécution des obligations résultant des dispositions du décret ou du présent arrêté.
Sans préjudice du droit de l'Administration, de l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou du fonctionnaire chargé du recouvrement, de demander des renseignements verbaux, tout distributeur est tenu, lorsqu'il en est requis, de leur fournir, par écrit ou sur tout support dont les spécifications sont définies par les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé. § 3. Les distributeurs sont indemnisés de l'ensemble des frais exposés par eux résultant de la perception de la taxe, sur la base du nombre d'avis de paiement émis, à raison d'un forfait de 55 francs, hors T.V.A., par avis de paiement.
Ne sont pas considérés comme avis de paiement donnant lieu à indemnisation, la facture visée à l'article 6, § 3, portant majoration ou diminution de la taxe, les rappels éventuels ainsi que les factures intermédiaires.
Pour obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire, le distributeur produit, à même date que les versements visés à l'article 6, § 1er, auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement, une déclaration de créance en triple exemplaire, revêtue d'une formule, dûment signée, la certifiant sincère et véritable. La déclaration porte sur tous les avis de paiement émis concernant les taxes payées dont les montants sont versés au fonctionnaire chargé du recouvrement ainsi que sur tous les avis de paiement émis relatifs aux taxes impayées dont il a communiqué les extraits pendant le même trimestre.
Après vérification de la déclaration de créance, le montant admis est acquitté au distributeur dans les soixante jours du versement opéré par celui-ci, pour autant que la déclaration de créance ait été produite à même date. Ce délai est augmenté d'un jour par jour de retard du dépôt de la déclaration.
Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance.
Les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions déterminent les mentions obligatoires de la déclaration de créance.
Art. 5.La taxe recouvrée à l'initiative du fonctionnaire chargé du recouvrement doit être payée dans les deux mois suivant l'envoi par ce fonctionnaire de l'avis de paiement, adressé au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de taxation ou de la taxation d'office.
Art. 6.§ 1er. Les distributeurs perçoivent le montant de la taxe tel qu'il résulte des dispositions des articles 12 à 14 et 33 du décret.
Au plus tard le trentième jour du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile, ils versent au fonctionnaire chargé du recouvrement le montant total des taxes perçues pendant le trimestre considéré.
A l'appui de chaque versement, ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement à la même date un extrait du registre des taxes payées couvrant le trimestre considéré.
Sans préjudice du § 3, alinéa 1er, les distributeurs ne peuvent restituer le montant de la taxe aux redevables, ni les exempter de son paiement. § 2. Les distributeurs mentionnent la taxe sur tous les rappels adressés au redevable avant l'expiration du délai fixé à l'article 4, § 1er, 4°.
Ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre des taxes impayées arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi.
Sans préjudice de l'alinéa 4, le fonctionnaire chargé du recouvrement assure le recouvrement des taxes impayées.
Le montant total des taxes impayées perçues ultérieurement par chaque distributeur est versé hebdomadairement au fonctionnaire chargé du recouvrement.
A l'appui de chaque versement, les distributeurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des taxes impayées couvrant la semaine considérée, limité aux redevables pour lesquels les distributeurs opèrent versement et comprenant, en outre, les dates de perception, ou à défaut, les dates d'imputation.
Le versement visé à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas se confondre à celui visé au § 1er.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut autoriser les distributeurs à exécuter les obligations résultant du présent paragraphe dans d'autres délais. § 3. Sauf lorsqu'il s'agit de taxes impayées à l'expiration du délai fixé à l'article 4, § 1er, 4°, les distributeurs sont autorisés à percevoir ou rembourser les majorations ou diminutions de la taxe consécutives à la rectification d'une erreur dans la détermination du volume annuel d'eau fourni.
Pour les taxes impayées, les distributeurs établissent une nouvelle facture et font parvenir mensuellement au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des taxes impayées couvrant le mois précédant l'envoi, limité aux redevables pour lesquels une rectification a été opérée.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement procède à la perception ou au remboursement de l'indu.
Les extraits des registres des taxes payées et impayées transmis en vertu des §§ 1er et 2 comportent le détail des opérations visées au présent paragraphe respectivement pour le trimestre et pour le mois considérés.
Art. 7.Les distributeurs ne perçoivent pas la taxe auprès des redevables lorsque le produit du volume consommé annuellement à la distribution publique et exprimé en m3 par la taxe unitaire visée à l'article 12 du décret est supérieur ou égal au double du montant total de la taxe calculé par l'Administration conformément aux articles 10 et 14 du décret pour autant que ce montant total atteigne au moins 100 000 francs.
L'Administration adresse aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er. Cet avis vaut instruction de ne plus percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
L'Administration adresse aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui ne remplissent plus les conditions visées à l'alinéa 1er. Cet avis vaut instruction de percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés et de communiquer à l'Administration, pour chaque redevable, le volume d'eau facturé non taxé depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est adressé. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. 8.Les extraits et documents que le distributeur est tenu de faire parvenir à l'Administration ou au fonctionnaire chargé du recouvrement sont établis sur support informatique, sauf dérogation accordée par l'Administration ou l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie.
Les spécifications techniques des fichiers et les modalités de transfert, qui seront précisées par les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions, sont communiquées par l'Administration et l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie au plus tard trois mois avant leur mise en application par le distributeur. CHAPITRE II. - Etablissement et perception de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles
Art. 9.Les rôles mentionnent : 1° le nom de la Région;2° les noms, prénoms ou raison sociale du redevable de la taxe, ainsi que son adresse et celle de déversement des eaux usées;3° la référence au décret;4° le montant de la taxe, le fait qui en justifie la débition et l'exercice auquel elle se rattache;5° l'exécutoire;6° l'article budgétaire auquel le produit de la taxe est affecté;7° le numéro d'ordre ou article du rôle. Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôle mentionnent : 1° la date d'exigibilité;2° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxation.
Art. 10.Les rôles sont dressés par l'Administration aux époques qu'elle fixe.
Ils sont arrêtés par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et sont rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie ou le fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. 11.Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire.
Art. 12.Les avertissements-extraits de rôle sont adressés au redevable dès que les rôles sont rendus exécutoires.
La note de calcul établie par l'Administration est jointe à l'avertissement-extrait de rôle qui y fait expressément référence. CHAPITRE III. - Exemption et restitution
Art. 13.L'Administration adresse trimestriellement aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui bénéficient d'une exemption, avec la mention des points de fourniture concernés. Cet avis vaut instruction de ne plus percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. 14.L'Administration adresse trimestriellement aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui ne bénéficient plus d'une exemption, avec la mention des points de fourniture concernés.
Cet avis vaut instruction de percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés et de communiquer à l'Administration, pour chaque redevable, le volume d'eau facturé non taxé depuis le ler janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est envoyé.
L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. 15.§ 1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement opère restitution d'office des sommes auxquelles peut prétendre un redevable par application de l'article 35 du décret, dans les trois mois de l'envoi du dossier par l'Administration, sous réserve de la preuve de paiement des montants dont la restitution est demandée. § 2. Toute somme à rembourser à des redevables peut être affectée, sans formalités, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à l'apurement de toute taxe en principal, intérêts et frais, due par ces redevables.
Si la taxe fait l'objet de réclamations ou de recours et dans la mesure où elle ne constitue pas une dette certaine et liquide, l'affectation s'opère au titre de mesure conservatoire.
L'avis adressé par le fonctionnaire chargé du recouvrement fait mention des dettes à l'apurement desquelles ces sommes sont affectées. CHAPITRE IV. - Recouvrement
Art. 16.Lorsque le redevable n'a pas payé la taxe dans les délais et formes prévus aux articles 29 ou 34 du décret, le fonctionnaire chargé du recouvrement lui fait signifier une contrainte avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.
Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts n'excède pas la somme de 20 000 francs, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable par pli recommandé à la poste.
Le commandement visé à l'article 36, alinéa 3, du décret doit porter, en tête, un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. 17.Les versements partiels effectués ensuite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
Art. 18.Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.
Art. 19.La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation : l° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;2° un état indiquant : a) le nom du redevable retardataire;b) la nature et le montant des taxes à recouvrer;c) la valeur vénale estimative desdits biens;d) leur revenu cadastral;e) la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée.
Art. 20.Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas la somme de 20 000 francs, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder conformément à l'article 38, §§ 2 à 4, du décret.
La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, sommes et effets détenus par des tiers. Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.
Le paiement ne peut en être exigé qu'aux échéances des obligations du tiers à l'égard du redevable.
L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.
Art. 21.Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.
Art. 22.Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire : 1° les frais postaux;2° les frais d'hypothèque. Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Ne sont pas admis en liquidation : 1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiés par la production des originaux;2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées en vertu d'une contrainte préalable. CHAPITRE V. - Paiements et quittances
Art. 23.Sans préjudice des articles 3 et 6, la taxe est payable en mains au fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. 24.§ 1er. La taxe doit être payée au moyen : 1° d'un versement ou d'un virement effectué sur le compte courant du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception;2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception;3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 2. A défaut d'employer la formule de paiement qui lui a été adressée par l'avertissement-extrait de rôle ou l'avis de paiement, le redevable doit reproduire, sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la taxe payée. § 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire : 1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les éléments probants lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. 25.Le paiement de la taxe produit ses effets : 1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat à la date indiquée par la poste;2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;3° pour les paiements effectués entre les mains d'un huissier de justice et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement;5° pour les paiements effectués auprès d'un distributeur, à la date de l'extrait de compte de ce dernier. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. 26.A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité : 1° sur le montant en principal des taxes que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;3° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent.
Art. 27.A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les sommes qu'il verse aux distributeurs sont imputées par priorité sur le montant de la facture d'eau, à l'exclusion des frais éventuels avancés par les distributeurs du chef des rappels et poursuites pour la récupération des montants portés aux factures d'eau ainsi que des intérêts afférents à ces factures.
Art. 28.Le fonctionnaire chargé du recouvrement est habilité à accorder des termes et délais pour le paiement de la taxe et pour en donner quittance.
Sans préjudice de l'article 6, § 3, il est seul habilité à opérer les remboursements et les restitutions résultant de l'application des dispositions du décret et du présent arrêté.
Art. 29.Les paiements des distributeurs produisent leurs effets à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du montant versé.
Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 30.§ 1er. Les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions définissent les formes, contenus et supports des registres, livres et extraits visés au présent arrêté.
Ils fixent les modèles des formules de déclaration. § 2. Les avis de paiement et avertissements-extraits de rôles peuvent porter par mention distincte, avis de paiement des taxes, redevances ou contributions de prélèvement instituées par la réglementation sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. § 3. Une seule contrainte peut être dressée pour l'ensemble des taxes, redevances ou contributions de prélèvement restant dues par le redevable au jour où elle est décernée.
Art. 31.Toute communication concernant la déclaration et le contrôle ainsi que les avertissements-extraits de rôles et avis de paiement sont transmis aux redevables sous plis fermés.
Art. 32.La taxe est, à chaque stade du calcul, établie en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent cinquante centimes ou qu'elles sont inférieures à ce montant. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 33.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996, est abrogé.
Art. 34.L'article 8 du décret du 23 décembre 1993 modifiant le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques et le présent arrêté, à l'exception de l'article 35, entrent en vigueur le 1er avril 2001.
Art. 35.Pour les taxes restant dues avant le 1er avril 2001 : 1° la contrainte est visée et rendue exécutoire par le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction;2° les demandes en restitution de la taxe formées par exploits contenant citation en justice sont signifiées au Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon.
Art. 36.Le Ministre ayant le Budget et les Finances ainsi que le Ministre qui ayant la Politique de l'Eau dans leurs attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 2000.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET