publié le 09 octobre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les valeurs guides et les valeurs d'intervention mentionné à l'article 7 du décret sur la qualité du milieu intérieur du 31 janvier 2019
30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les valeurs guides et les valeurs d'intervention mentionné à l'article 7 du décret sur la qualité du milieu intérieur du 31 janvier 2019
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2024 sur la qualité du milieu intérieur modifiant le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur, article 7 ;
Vu le rapport du 27 mars 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2023 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 14 juin 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 9 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.593 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le travail scientifique mené dans le cadre du projet « Ad'AIR à l'école » qui a permis de définir les valeurs guide, de vigilance et d'intervention ;
Considérant les recommandations de l'étude sur les impacts des champs électromagnétiques d'origine anthropique menée par le Centre de recherche en santé environnemental et santé au travail de l'Université libre de Bruxelles ;
Considérant la validation par le Gouvernement wallon du 2 février 2023 de l'intégration de valeurs guides concernant les champs électromagnétiques dans le cadre dudit décret ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la valeur guide : la valeur guide telle que visé à l'article 2, 4°, du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité du milieu intérieur ;2° la valeur de vigilance : niveau au-delà duquel des investigations sont nécessaires afin de revenir à terme au niveau du critère de qualité de façon à pouvoir prévenir les effets sur la santé ;3° la valeur d'intervention : la valeur d'intervention telle que visé à l'article 2, 5°, du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité du milieu intérieur ;4° les Composés Organiques Volatils : ce sont des substances qui appartiennent à différentes familles chimiques d'origine naturelle ou anthropique qui se retrouvent sous forme gazeuse aux températures ambiantes des bâtiments, ce qui leur donne la possibilité de se propager assez loin de leur lieu d'émission ;5° le formaldéhyde : un gaz invisible et inflammable qui constitue l'un des composés chimiques les plus courant et les plus incriminés dans l'ambiance intérieure des bâtiments ;6° le dioxyde d'azote : le dioxyde d'azote (NO2) est un gaz rougeatre, d'odeur âcre, qui se forme dans l'atmosphère à partir du monoxyde d'azote (NO) et de l'oxygène ;7° les particules PM10 - PM2,5 : les particules en suspension sont des poussières de petite taille (10 ou 2,5 µm) et se distinguent entre elles par leur taille, leur forme et leur composition ;8° le dioxyde de carbone : le dioxyde de carbone (CO2) également appelé gaz carbonique est un gaz incolore et inerte ;9° le radon : un gaz naturel radioactif issu de la désintégration successive de l'uranium et du radium présents dans le sous-sol soit l'écorce terrestre.Il est inodore, incolore et insipide ce qui le rend impossible à détecter sans un appareillage agrée ; 10° l'amiante : aussi appelé asbeste, est un minéral fibreux cancérigène composé de fibres microscopiques qui ne brulent pas, résistent à diverses agressions chimiques et présentent une résistance mécanique élevée à la traction ;11° la légionnelle : une bactérie qui se développe dans les milieux hydriques ou humides, comme dans les réseaux d'eau chaude sanitaire ;12° les moisissures : champignons microscopiques filamenteux qui se développent sur les matières organiques et dont les spores peuvent se retrouver dans l'air et être inhalés ;13° l'exposition chronique : une exposition, chez l'homme, constante ou intermittente, de quelques années à la vie entière, à un facteur susceptible d'avoir un impact sur la santé ;14° l'exposition aigüe : une exposition, chez l'homme, unique, de quelques secondes à quelques jours à un facteur susceptible d'avoir un impact sur la santé. En ce qui concerne le 4°, le Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes, Styrène, Acétaldéhyde, Naphtalène, Benzo(a)pyrène, Trichloréthylène, Tétrachloroéthylène font partie de cette classification.
En ce qui concerne le 10°, les valeurs guides et d'intervention définies dans la présente réglementation s'appliquent à l'espèce Legionella pneumophila.
Art. 2.En application de l'article 7 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité du milieu intérieur, les facteurs biotiques, physiques et chimiques, ainsi que leurs valeurs guides, de vigilance et d'intervention sont déterminés comme suit :
Paramètres
Valeurs guides
Valeurs de vigilance
Valeurs d'intervention
Benzène
0,5 µg/m3
3 µg/m3
5 µg/m3
Toluène
260 µg/m3
2600 µg/m3
3000 µg/m3
Ethylbenzène
0,4 µg/m3
4 µg/m3
20 µg/m3
Xylènes
100 µg/m3
-
700 µg/m3
Styrène
2 µg/m3
20 µg/m3
100 µg/m3
Formaldéhyde - A moyen terme : - Immédiate :
0,17 µg/m3
1,7 µg/m3
8,5 µg/m3 30 µg/m3
Acétaldéhyde - A moyen terme : - Immédiate :
0,37 µg/m3
3,7 µg/m3
9 µg/m3 39 µg/m3
Naphtalène
0,03 µg/m3
0,3 µg/m3
1,5 µg/m3
Benzo(a)pyrène
0,1 ng/m3
-
1 ng/m3
Trichloréthylène
0,2 µg/m3
2 µg/m3
10 µg/m3
Tétrachloroéthylène
0,17 µg/m3
1,7 µg/m3
8,5 µg/m3
NO2
40 µg/m3
-
200 µg/m3
PM2.5
20 µg/m3
-
25 µg/m3
PM10
40 µg/m3
-
50 µg/m3
CO2
500 ppm
1000 ppm
1500 ppm
Plomb
0,1 µg/m3
0,5 µg/m3
0,5 µg/m3
Radon
100 Bq/m3
200 Bq/m3
300 Bq/m3
Amiante
0,0001 fibres/ml
0,001 fibres/ml
0,005 fibres/ml
Légionnelles (Legionella pneumophila) - Population générale : - Population immunodéprimée :
Absence
50 CFU/l (1)
5000 CFU/l 500 CFU/l
Moisissures
Absence
0 à 1 m2
>1m2
Rayonnement électromagnétique à très basse fréquence - Exposition chronique :
0,4 µT
-
20 µT
- Exposition aigue :
100 µT
(1) CFU/l = le nombre d'unités formant colonies par litre d'eau
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mai 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER