publié le 14 février 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.
30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'action sociale, l'article 87, modifié par les décrets du 2 avril 1998 et du 30 mai 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne en date du 25 octobre 2013;
Vu l'avis n° 54.785/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les présentes modifications visent l'adaptation du règlement général de la comptabilité des C.P.A.S. au nouveau statut du directeur financier (nouvelle appellation du receveur du C.P.A.S.), tel que prévu par le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. [TN1]
Art. 2.Aux articles 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S., les mots « receveur » et « receveur communal » sont remplacés par les mots « directeur financier ».
Aux articles 2 et 6 du même arrêté, les mots « secrétaire » et « secrétaire communal » sont remplacés [TN2] par les mots « directeur général ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : [TN3] «
Art. 19/1.L'article 60, § 2, du même arrêté se lit comme suit : « § 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article 46 de loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des C.P.A.S. ou dans les cas prévus à l'article 64 du présent arrêté, le conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation, peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du conseil de l'action sociale ou de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation est jointe au mandat de paiement.
Lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation, information en est donnée immédiatement au conseil et l'organe ou la personne qui a reçu délégation peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil de l'action sociale à sa plus prochaine séance. »
Art. 4.L'article 20 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 20.L'article 64 du même arrêté se lit comme suit : « Le directeur financier renvoie, au conseil de l'action sociale ou à l'organe ou la personne qui a reçu délégation, avant paiement, tout mandat : 1° dont les documents sont incomplets ou que leurs éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes;2° portant des ratures ou surcharges non approuvées;3° non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses ne relatent pas soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté;4° dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères; 5° lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou de crédits ouverts conformément à l'article 88, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des C.P.A.S.; 6° lorsque la dépense excède le disponible des allocations afférentes du budget;7° lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure;8° lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil de l'action sociale.»
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.
Art 6. Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 janvier 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN _______ Notes [TN1] Cf point 3 de l'avis du Conseil d'Etat. [TN2] Cf. point 4 de l'avis du Conseil d'Etat. [TN3] Cf. point 5 de l'avis du Conseil d'Etat. Aucune modification à apporter aux articles 3 et 4 étant donné que l'avis du Conseil d'Etat sur les missions du directeur financier n'a pas été suivi lors de l'adoption de l'A.G.W. du 11 juillet 2013.