publié le 27 mai 2009
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions et modalités selon lesquelles la garantie du Gouvernement wallon peut être accordée aux emprunts pour le financement des opérations visées à l'article 63 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions et modalités selon lesquelles la garantie du Gouvernement wallon peut être accordée aux emprunts pour le financement des opérations visées à l'article 63 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Le Gouvernement wallon, Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, notamment l'article 63;
Vu le décret du 3 avril 2009 portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, notamment les articles 2 et 3;
Vu le décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2009;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre : le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;2° l'emprunteur : le pouvoir organisateur de l'établissement de soins visé par les articles 2 à 7 et 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'exception des maisons de repos et de soins.
Art. 3.Le présent arrêté détermine les conditions et modalités spécifiques selon lesquelles le Gouvernement peut octroyer sa garantie aux emprunts contractés pour le financement des opérations visées à l'article 63 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Art. 4.Les emprunts devront avoir été contractés auprès d'une (ou plusieurs) institution(s) financière(s) ayant adhéré à la "Convention-cadre entre la Région wallonne et Febelfin relative à la garantie donnée par la Région wallonne aux institutions financières pour les financements concernant les travaux de construction et de reconditionnement des institutions hospitalières et des établissements d'accueil pour personnes âgées". L'(Les) Institution(s) financière(s) sera (seront) sélectionnée(s) par l'emprunteur dans le respect de la législation sur les marchés publics.
Art. 5.La durée des emprunts doit être fixée en fonction de la longévité présumée des investissements auxquels ils se rapportent et ne peut dépasser 34 ans, en ce compris la période de prélèvement de maximum quatre ans.
Art. 6.§ 1er. La garantie est accordée pour la durée de l'emprunt et porte sur le remboursement en principal, le paiement des intérêts, des charges financières et des intérêts intercalaires de l'emprunt. § 2. Les montants versés par le Gouvernement, en exécution de la garantie accordée, sont récupérés auprès de l'emprunteur défaillant.
Cette récupération peut, à la demande du Gouvernement, être effectuée par l'administration ou l'organisme d'intérêt public désigné à cet effet par le Ministre.
Art. 7.§ 1er. Les emprunts doivent être contractés conformément à la décision prise par le Ministre, suite à la demande d'octroi de garantie. § 2. La demande est introduite auprès du Ministre par l'emprunteur par lettre recommandée à la poste; la décision du Ministre est notifiée de la même façon. § 3. La demande est accompagnée des documents suivants : 1° un projet de contrat d'emprunt, établi par l'institution de crédit sélectionnée, avec indication des renseignements et clauses usuels, et, principalement, du montant de l'emprunt, de la structure du taux d'intérêt et des charges financières éventuelles, de la durée de l'emprunt et du tableau d'amortissement indicatif à la date de l'offre;2° un avis émanant de l'institution financière qui atteste que les bilans et comptes de résultats certifiés des 3 derniers exercices et le plan financier d'investissement ont été évalués par l'institution financière;3° la preuve que l'emprunteur est une administration publique subordonnée, une association sans but lucratif ou une institution d'utilité publique.
Art. 8.§ 1er. Afin de permettre le contrôle de l'octroi de la garantie, l'emprunteur s'engage à : 1° fournir tous renseignements d'ordre financier et comptable nécessaires à l'appréciation du risque;2° fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;3° ne pas aliéner ses biens ou immeubles ou les donner en garantie au profit de tiers avant le remboursement de l'emprunt garanti par le Gouvernement sans accord préalable du Ministre;4° consentir une hypothèque, en vue de garantir l'engagement de la garantie de la Région wallonne, sur les immeubles en sa possession, ou qu'il viendrait à acquérir, à la première demande du Ministre et à concurrence du montant que celui-ci fixera.Si le demandeur est une ASBL, le Ministre pourra exiger que l'engagement de l'emprunteur soit concrétisé par un mandat authentique d'hypothéquer ses immeubles, à concurrence du montant garanti. Une convention de parité de rang pourra être signée entre l'(les) institution(s) financière(s) et la Région wallonne. § 2. S'il y a simultanément garantie de la Région wallonne et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Région wallonne, comme débiteur principal solidairement et indivisiblement engagé avec l'emprunteur, de sorte que ce tiers ne pourra exercer de recours contre le Gouvernement s'il est amené à payer en lieu et place de l'emprunteur. Par contre, le Gouvernement, s'il rembourse l'institution financière, aura un recours à due concurrence contre la caution.
Art. 9.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT