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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 avril 2014
publié le 12 mai 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités selon lesquelles la garantie du Gouvernement wallon peut être accordée aux emprunts pour le financement des opérations visées à l'article 63 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

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service public de wallonie
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2014202975
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12/05/2014
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24/04/2014
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24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités selon lesquelles la garantie du Gouvernement wallon peut être accordée aux emprunts pour le financement des opérations visées à l'article 63 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008


Le Gouvernement wallon, Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, notamment l'article 63;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment l'article 418;

Vu le décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités selon lesquelles la garantie du Gouvernement wallon peut être accordée aux emprunts pour le financement des opérations visées à l'article 63 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le Gouvernement wallon détermine par voie d'arrêté le montant pour lequel il accorde sa garantie sur le projet de l'emprunteur. Il peut assortir sa décision d'octroi de sa garantie de toutes conditions qu'il juge utiles en vue d'assurer la faisabilité financière du projet, en ce compris des conditions relatives à la conclusion ou aux modalités de l'emprunt.

La garantie du Gouvernement wallon n'est accordée qu'au profit exclusif de l'institution financière qui octroie l'emprunt garanti, sauf dérogation autorisée par le Gouvernement wallon.

Cette garantie ne peut jamais être appelée par une personne autre que l'institution financière, même lorsque cette personne prouve avoir payé l'institution financière en lieu et place de l'emprunteur, sauf dérogation accordée par le Gouvernement wallon. Cette exclusion concerne également les éventuelles autres sûretés personnelles de l'emprunteur. ».

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1. La garantie du Gouvernement wallon ne peut être appelée par l'institution financière prêteuse que pour les sommes suivantes : - le solde effectif de l'encours; - les intérêts échus non payés. ». § 2. Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit : « § 1er/2. L'institution financière ne peut faire appel à la garantie du Gouvernement wallon qu'après avoir constaté la défaillance de l'emprunteur.

L'institution financière qui dispose d'autres sûretés réelles ou personnelles à titre de couverture totale ou partielle de l'emprunt garanti ne peut faire appel à la garantie du Gouvernement wallon qu'après avoir épuisé toutes les possibilités de recouvrement fondées sur ces autres sûretés réelles ou personnelles. ». § 3. Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. En cas de paiement par le Gouvernement wallon de tout ou partie des montants dus par l'emprunteur à l'institution financière, la Région wallonne est subrogée dans tous les droits que cette institution financière pouvait faire valoir à l'encontre de l'emprunteur, en ce compris les droits aux sûretés réelles ou personnelles. ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. La demande d'octroi de la garantie du Gouvernement wallon est recevable uniquement lorsque l'emprunteur dispose des deux accords suivants : - l'accord sur l'avant-projet pour lequel la garantie du Gouvernement wallon est sollicitée, obtenu conformément aux articles 1927 à 1931 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (partie réglementaire); - l'accord sur la première phase du projet pour lequel la garantie du Gouvernement wallon est sollicitée, obtenu conformément aux articles 1932 à 1938 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (partie réglementaire). § 2. La demande d'octroi de la garantie du Gouvernement wallon est introduite en trois exemplaires auprès du Ministre par lettre recommandée à la poste. § 3. La demande est accompagnée des documents suivants, également transmis en trois exemplaires : 1. une analyse financière préalable et indépendante (plan d'entreprise, comptabilité, analyse des ratios comptables...) qui démontre la capacité de remboursement de l'emprunteur; 2. les bilans et comptes de résultat des 3 derniers exercices clôturés, et le plan financier d'investissement.3. la liste des autres sûretés réelles ou personnelles que l'emprunteur compte accorder à l'institution financière pour garantir l'emprunt. § 4. La demande d'octroi de la garantie du Gouvernement wallon est instruite par l'administration régionale chargée de la Santé.

L'administration régionale chargée de la Santé, saisie de la demande, doit remettre au Ministre une proposition de décision après avoir obtenu les informations suivantes : 1° un avis motivé de la Société régionale d'investissement de Wallonie, via sa filiale spécialisée GELIGAR, portant sur l'analyse financière du projet et la capacité de remboursement de l'emprunteur;2° un avis motivé de la Cellule d'informations financières, portant sur l'impact potentiel de la garantie en terme SEC sur les soldes de financement et d'endettement régionaux. Après instruction de la demande, conformément aux alinéas 1er et 2, la demande est transmise pour décision par le Ministre au Gouvernement wallon.

La transmission de la demande et de la proposition de décision au Gouvernement wallon intervient dans les six mois à compter du lendemain de la date d'envoi conformément au paragraphe 2, le cachet de la poste faisant foi. Si des informations complémentaires sont demandées à l'emprunteur, le délai est suspendu jusqu'au lendemain de l'envoi par cet emprunteur desdits renseignements. Toute demande de renseignements complémentaires est formulée par écrit. § 5. Par dérogation à l'article 13, 20°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, la décision d'octroi ou de refus de la garantie est adoptée par le Gouvernement wallon. Elle doit être motivée.

La décision d'octroi ou de refus de la garantie est notifiée à l'emprunteur par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.§ 1er. La garantie du Gouvernement wallon ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle l'emprunteur paie à l'administration régionale de la trésorerie une cotisation fixée à 0,35 pour cent du montant de l'emprunt garanti, et une cotisation complémentaire de 0,015 pour cent du montant initial de l'emprunt garanti.

Cette cotisation doit être versée dans les trente jours calendrier à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la garantie à l'emprunteur.

Lorsque la cotisation n'est pas versée dans le délai prévu à l'alinéa 2, la garantie du Gouvernement wallon est réputée refusée.

Sur demande expresse motivée de l'emprunteur, le Gouvernement wallon peut déroger, à titre exceptionnel, au délai fixé à l'alinéa 2. § 2. Une cotisation complémentaire est due chaque année à la date anniversaire de la conclusion de l'emprunt.

Le montant de cette cotisation complémentaire s'élève à 0,015 pour cent du solde restant dû de l'emprunt à la date où cette cotisation est due conformément à l'alinéa 1er.

Cette cotisation complémentaire doit être versée à l'administration régionale de la trésorerie dans les trente jours calendrier à compter de la date anniversaire de la conclusion de l'emprunt. ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Le contrôle et le suivi de la décision d'octroi de la garantie du Gouvernement wallon sont assurés conjointement - par l'administration régionale en charge de la Santé, - par la Société régionale d'Investissement de Wallonie, via sa filiale spécialisée GELIGAR, - par la Cellule d'informations financières, - par l'administration régionale de la trésorerie. § 2. Afin de permettre le contrôle et le suivi de la décision d'octroi de la garantie du Gouvernement wallon, l'emprunteur s'engage à : 1° fournir tous renseignements d'ordre financier ou comptable nécessaires à ce contrôle et ce suivi;2° fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;3° associer les quatre entités visées au paragraphe 1er à tous les stades de la procédure de recours à l'emprunt, lesquelles nécessitent notamment l'analyse des documents tels que le cahier spécial des charges, les offres bancaires et l'attribution. § 3. Afin de garantir les sommes éventuellement versées à l'institution financière en exécution de la garantie du Gouvernement wallon, l'emprunteur s'engage, pendant toute la durée de validité de la garantie du Gouvernement wallon à : 1° ne pas aliéner ses actifs immobilisés, meubles ou immeubles, sans l'accord préalable des Ministres de la Santé, du Budget et des Finances;2° ne pas donner en garantie au profit de tiers ses actifs immobilisés, meubles ou immeubles, sans l'accord préalable des Ministres de la Santé, du Budget et des Finances;3° consentir au profit de la Région wallonne une hypothèque sur tous les immeubles en sa possession, sauf avis contraire des Ministres de la Santé, du Budget et des Finances. L'hypothèque visée à l'alinéa précédent, 3°, doit être consentie à première demande des Ministres de la Santé, du Budget et des Finances, pour le montant que celui-ci détermine, à concurrence au maximum du montant garanti. Lorsque l'emprunteur est une ASBL, les Ministres peuvent exiger que l'engagement de l'emprunteur soit concrétisé par un mandat authentique d'hypothéquer ses immeubles à concurrence du montant garanti.

Pour toutes les hypothèques, le Ministre du Budget et des Finances peut signer avec l'institution financière une convention de parité. ».

Art. 6.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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