publié le 14 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 9 et l'article 60;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 20 mai 2016;
Vu l'avis 59.528/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 14 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant la Directive 2015/2087/UE de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2015/2087/UE de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, l'annexe II, remplacée par l'arrêté du 3 juillet 2008, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 septembre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO
ANNEXE ANNEXE II Renseignements à notifier avant d'entrer dans le port de . . . . . (port de destination, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté) 1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire : .. . . . 2. Etat du pavillon : .. . . . 3. Heure probable d'arrivée au port : .. . . . 4. Heure probable d'appareillage : .. . . . 5. Port d'escale précédent : .. . . . 6. Port d'escale suivant : .. . . . 7. Dernier port où des déchets d'exploitation du navire ont été déposés, avec mention des quantités (en m3) et des types de déchets, et date à laquelle ce dépôt a eu lieu : .. . . . 8. Déposez-vous (cochez la case correspondante) : la totalité une partie aucun de vos déchets dans des installations de réception portuaires ? 9.Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent : . . . . .
Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonnes comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes.
Type
Code déchets
Quantités à livrer (m3)
Capacité de stockage maximale spécialisée (m3)
Quantité de déchets restant à bord (m3)
Port dans lequel les déchets restants seront déposés
Estimation de la quantité de déchets qui sera produite entre la notification et l'entrée dans le port d'escale suivant (m3)
Quantité de déchets déposée au dernier port de dépôt indiqué au point 7 ci-dessus (m3)
Déchets d'hydrocarbures
Eaux de cale polluées
13 04 03 13 05 07
Résidus d'hydro- carbures (boues)
13 05 02
Autre type (préciser)
(à préciser)
Eaux usées (1)
(à préciser)
Ordures
Matières plastiques
20 01 39
Déchets alimentaires
20 01 08
Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.)
Ordures ménagères brutes (*)
20 96 61
Emballages PMC (**) collectés séparément
15 01 06
Emballages en papier/ carton et autres déchets de papier collectés séparément
15 01 01 20 01 01
Emballages en verre collectés séparément
15 01 07
Autres (préciser)
(à préciser)
Huiles à friture
20 01 25
Cendres d'incinération
10 01 01
Déchets d'exploitation
(à préciser)
Carcasses d'animaux
(à préciser)
Résidus de cargaison (2) (préciser) (3)
(à préciser)
(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention MARPOL.Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes. (2) Il peut s'agir d'estimations. (3) Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V. (*) Ordures ménagères résiduelles en mélange, après le tri par les usagers des fractions collectées sélectivement. (**) PMC : déchets d'emballages recyclables composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons.
Notes 1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'Etat du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.2. Les copies de la présente notification sont adressées au gestionnaire du Port.3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 8, § 3, de l'arrêté. Je confirme que : - les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et - qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où des déchets seront déposés.
Date ..................
Heure ................
Signature Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.
Namur, le 29 septembre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO