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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 septembre 2011
publié le 10 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement wallon portant la mise en application du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques

source
service public de wallonie
numac
2011205040
pub.
10/10/2011
prom.
29/09/2011
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29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon portant la mise en application du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;

Vu le décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques, notamment l'article 9;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2011;

Vu l'avis n° 49.900/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2011;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les dispositions contenues dans la Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques;2° le Ministre : le Ministre qui a les routes dans ses attributions;3° le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;4° l'auditeur de sécurité routière : la personne physique chargée du contrôle indépendant, détaillé, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début de l'exploitation.

Art. 3.Les personnes physiques qui veulent exercer la fonction d'auditeur de sécurité pour la réalisation d'audits de sécurité routière doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de licence ou de master;2° une expérience ou une formation de minimum 3 ans dans le domaine routier (conception, réalisation, exploitation), de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents;3° la connaissance des règles de conception des aménagements de voirie en vigueur en Région wallonne pour les différents types d'usagers;4° avoir terminé avec fruit la formation décrite dans l'article 4.

Art. 4.§ 1er. Le programme de la formation initiale des auditeurs de sécurité porte un volet théorique et un volet pratique.

Le volet théorique de minimum 3 modules de 8 heures porte sur les thématiques suivantes : - la démarche de contrôle sécurité des projets routiers et ses objectifs; - le positionnement de l'auditeur; - son travail; - les outils disponibles (guide de conception, grille d'analyse, contenu du rapport); - des études de cas traitant en priorité de la sécurité des différentes catégories d'usagers faibles et de la problématique des obstacles latéraux.

Le volet pratique consiste en la réalisation d'un audit complet avec remise d'un rapport final.

Le Ministre définit le contenu de la formation et les conditions de réussite de celle-ci. § 2. Le Directeur général délivre le certificat d'aptitude aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 2 et ayant suivi la formation initiale. Ce certificat est délivré pour une période de 5 ans. Il est reconductible par période de 2 ans pour autant que : - l'auditeur ait effectué 4 audits aux stades de la conception détaillée ou de pré-mise en service durant les 2 dernières années; - l'auditeur ait suivi une formation continuée ou de perfectionnement durant les 2 dernières années. § 3. La formation initiale ainsi que la formation continuée ou de perfectionnement sont organisées par le Service public de Wallonie. § 4. Les titres et attestations délivrés par un organisme habilité dans un autre Etat membre de l'Union européenne entrent en considération, dans le respect des principes d'égalité et de non discrimination, moyennant certaines conditions fixées par le Ministre.

Art. 5.A titre transitoire, le Directeur général peut délivrer un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière aux personnes pouvant justifier qu'elles remplissent les trois premiers critères définis à l'article 3 et une expérience en matière d'audits.

La validité des certificats d'aptitude d'auditeur de sécurité, délivrés en application de cette disposition, expire, au plus tard, le 19 décembre 2013.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 septembre 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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