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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 septembre 2005
publié le 17 octobre 2005

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

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ministere de la region wallonne
numac
2005202853
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17/10/2005
prom.
29/09/2005
ELI
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29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;

Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 3 juillet 2003 et 12 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 avril 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 21 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2005 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante : "pour 2005, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 101,66 %."

Art. 3.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Namur, le 29 septembre 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

Annexe Ire § 1er Liste des subsides 2005 par prise en charge a. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= 60. Pour la consultation du tableau, voir image b. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60. Pour la consultation du tableau, voir image c. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= 60. Pour la consultation du tableau, voir image d. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60. Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe qui ont été calculées par addition des montants suivants : a) Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition Pour la consultation du tableau, voir image Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté. La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 1° pour les institutions privées61,85 % en service résidentiel 54,15 % en service d'accueil de jour 2° pour les institutions publiques 53,58 % en service résidentiel 45,88 % en service d'accueil de jour On applique ensuite le coefficient suivant, compte tenu des disponibilités budgétaires : Pour la consultation du tableau, voir image b) pour les services de placement familial : Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : Pour la consultation du tableau, voir image c) pour les services résidentiels de transition Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 29 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées. Namur, le 29 septembre 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

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