publié le 10 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
29 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, notamment les articles 2 et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu l'avis n° A. 762 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 18 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.795/2/V, donné le 10 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est remplacé par le texte suivant : "3° le "comité" : le comité technique créé en vertu de l'article 19, § 1er, du décret;".
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 11°, du même arrêté, les mots "(2e édition 1998)" sont supprimés.
Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un point 14 libellé comme suit : "14° l'"effectif de départ" : la moyenne du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans le siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements, calculé sur base des quatre trimestres qui précèdent la date d'introduction de la demande."
Art. 4.L'article 5, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "4° établir que la réalisation de son programme d'investissements ne serait pas possible sans l'obtention d'une prime. Cette preuve est fournie par toute voie de droit et, notamment, par la production du plan d'affaires.".
Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, 1°, a), du même arrêté, les mots "à l'exception du leasing opérationnel pour les immeubles par nature" sont supprimés.
Art. 6.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : "Dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception du dossier visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, de la nouvelle situation financière visée à l'article 9, alinéa 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visée à l'article 9, alinéa 4, l'administration transmet au Ministre une proposition de décision d'octroi de la prime. L'administration informe l'entreprise selon la procédure déterminée à l'article 19, § 1er, alinéa 2 du décret."
Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 11.Lorsque le comité est saisi, celui-ci remet au Ministre un avis motivé dans un délai de 10 jours à dater de sa saisine.
Le comité peut entendre l'entreprise d'office ou à sa demande."
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : "le cas échéant après avis du comité."; 2° dans l'alinéa 2, 6°, les mots "le calendrier" sont remplacés par "le calendrier indicatif".
Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "la preuve de la réalisation d'au moins 80 %" sont remplacés par les mots "un état d'avancement tel que prévu dans la convention";2° dans l'alinéa 3 les mots "procède au retrait de la décision d'octroi de la prime notifiée" sont remplacés par les mots "procède à l'annulation de la prime notifiée";3° l'article 13 est complété par l'alinéa suivant : "L'entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements dans le délai prévu à la convention perd le bénéfice de la prime.Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20."
Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : "
Art. 15.Dans le cas d'une création d'entreprise, la liquidation de la dernière tranche de la prime est subordonnée, outre au respect des formalités visées à l'article 13, alinéa 1er, au respect par l'entreprise des législations et réglementations environnementales.
A défaut, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée maximale de douze mois et l'administration notifie par lettre recommandée cette décision à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales. Le délai de douze mois prend cours à dater de la notification de la décision à l'entreprise.
Sauf cas dûment justifié, passé le délai visé à l'alinéa 2, si l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'annulation de la prime notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20."
Art. 11.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 16.Dans le cas d'un développement d'entreprise, la liquidation de chaque tranche de la prime est subordonnée, outre au respect des formalités visées à l'article 13, alinéa 1er, et sous réserve de l'application de l'article 14, au respect par l'entreprise des législations et réglementations environnementales.
A défaut, l'administration notifie à l'entreprise un courrier par lettre recommandée lui enjoignant de se conformer aux législations et réglementations environnementales, selon les modalités et délais convenus avec l'administration. Le délai ne peut dépasser douze mois à partir de la date de fin de réalisation du programme d'investissements défini dans la convention.
Sauf cas dûment justifié, passé le délai visé à l'alinéa 2, si l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'annulation de la prime notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 19, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 20."
Art. 12.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 4 les mots "au retrait de la décision d'octroi" sont remplacés par les mots "à l'annulation"; 2° l'alinéa 4 est complété comme suit : "Si l'entreprise a diminué son effectif d'emploi par rapport à son effectif de départ, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation de la prime."; 3° dans l'alinéa 5 les mots "de retrait" sont remplacés par les mots "d'annulation".
Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "procède au retrait de la décision d'octroi" sont remplacés par les mots "prend une décision d'annulation".
Art. 14.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de retrait" sont remplacés par les mots "d'annulation".
Art. 15.Dans l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les mots "de retrait partiel" sont remplacés par les mots "d'annulation partielle".
Art. 16.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 21.L'administration peut procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusé de réception de sa demande visé à l'article 8."
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 septembre 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT