publié le 16 novembre 2009
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant plusieurs arrêtés dans le domaine zootechnique
29 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant plusieurs arrêtés dans le domaine zootechnique
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/06/1956
pub.
25/05/2010
numac
2010000278
source
service public federal interieur
Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, en particulier son article 1er, 5°;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1974, 12 janvier 1984, 18 mars 1988, 9 décembre 1992, 13 juillet 2001 et 12 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 9 avril 2009, dont le rapport a été approuvé le 28 avril 2009;
Vu l'avis n° 46.726/VR du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la Décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE, implique des modifications d'arrêtés royaux de compétence régionale et doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 1er janvier 2010;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la Décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE.
Art. 2.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, il est inséré un deuxième alinéa dans l'article 1er, rédigé comme suit : "Pour l'application du présent arrêté, on entend par "le Ministre de l'Agriculture" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions." § 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 39bis rédigé comme suit : "
Art. 39bis.Le Ministre de l'Agriculture, ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point b), de la Directive n° 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, reconnus officiellement aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977."
Art. 3.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, le texte de l'article 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : "2° le Service de l'Elevage : la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;". § 2. Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. § 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : "
Art. 7/1.Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service de l'Elevage qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour : 1. la liste des associations d'éleveurs agréées en vertu de l'article 5, 1°, et 2.la liste des associations d'éleveurs, organisations d'élevage ou entreprises privées agréées en vertu de l'article 5, 2°.
Le Ministre ou son délégué communique ces listes aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977."
Art. 4.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, le texte de l'article 1er, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant : "- le Service de l'Elevage : la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie". § 2. Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 5.Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service de l'Elevage qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour la liste des organisations ou associations d'éleveurs agréées en vertu de l'article 2, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977.
Le Ministre informe également la Commission des Communautés européennes des refus opposés sur la base de l'article 3."
Art. 5.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, le texte de l'article 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : "2° le Service (de l'Elevage) : la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;". § 2. Dans le même arrêté, le texte suivant est inséré à la fin de l'article 1er : "14° la Directive n° 2008/73/CE : la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la Décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE." § 3. Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé. § 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "
Art. 4/1.En vertu de l'article 5 de la Directive n° 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, modifiée par la Directive n° 2008/73/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour la liste des organismes tenant ou créant des livres généalogiques visés à l'article 3, 1°, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977." § 5. Dans l'article 24 du même arrêté : 1° le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : "§ 2.Toutefois, les obligations visées à l'article 23 ne portent pas préjudice à l'organisation de : a) concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race;b) concours régionaux à des fins de sélection des équidés;c) manifestations à caractère historique ou traditionnel. Tout organisateur de concours communiquera en début de chaque année, la liste de ces épreuves dérogatoires à l'organisme de coordination."; 2° un troisième paragraphe est inséré dont le texte est rédigé comme suit : "§ 3.Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, informe au préalable les autres Etats membres et le public de son intention de recourir aux dispositions prévues à l'article 24, paragraphe 2, du présent arrêté et indique les raisons de cette démarche." § 6. L'article 35 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "
Art. 35.§ 1er. Le Ministre peut réserver pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, un maximum de 20 % des gains ou profits visés au § 1er, point C, de l'article 24, à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage. § 2. Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, communique aux autres Etats membres et au public les critères pour la distribution de ces fonds."
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 octobre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN