publié le 23 novembre 2009
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux
29 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 6°, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, notamment les articles 43, alinéa 2, et 44, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la Décision 2008/176/CE de la Commission du 22 février 2008 modifiant la Décision 97/107/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2009;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 11 décembre 2008;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, donné le 26 juin 2009, en application de l'article 43, alinéa 2, du décret-programme du 18 décembre 2003;
Vu l'avis n° 46.475/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Les définitions de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs sont d'application.
En outre, au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret-programme du 18 décembre 2003 : le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique;2° le Fonds : le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 du décret-programme du 18 décembre 2003. CHAPITRE II. - Fixation des redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
Art. 2.Le présent arrêté fixe les redevances dues au Fonds pour le contrôle du classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, pour la surveillance de l'autocontrôle mis en place par les abattoirs concernés, ainsi que pour la gestion et la mise à disposition des résultats de classement, par l'organisme de contrôle agréé par le Ministre en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 susmentionné.
Ces redevances sont portées annuellement à charge de l'abattoir concerné après clôture des contrôles de l'année civile concernée.
L'abattoir est libre de récupérer partiellement ou totalement auprès du fournisseur les redevances qui lui sont portées en compte en application du présent article. Le fournisseur, s'il n'est pas lui-même le producteur, est libre de récupérer partiellement ou totalement auprès de ce dernier les redevances qui lui sont portées en compte.
Art. 3.Le présent arrêté fixe en outre les redevances dues au Fonds pour l'exécution des contrôles renforcés visés à l'article 23, § 2, f), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 susmentionné.
Ces redevances sont portées à charge de l'abattoir concerné.
Art. 4.Les redevances visées aux articles 2 et 3 sont fixées conformément aux dispositions figurant à l'annexe 1.
Les montants de ces redevances sont majorés par saut d'index de cinq pour cent au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice santé augmente d'un multiple de cinq pour cent par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice santé de janvier 2008.
Art. 5.Les montants facturés en application du présent chapitre sont dus dans les trente jours de la date de l'envoi par courrier ordinaire de la note de débit, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit.
Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dû dans les trente jours de la date d'envoi du premier rappel, un deuxième rappel avec mise en demeure est adressé par recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi.
L'envoi d'un deuxième rappel entraîne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dû pour couvrir les frais de gestion administrative. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives
Art. 6.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.L'abattoir doit communiquer à l'Organisme de contrôle, par voie électronique et dans les huit jours suivant l'abattage, le résultat du classement des carcasses. Les données qui doivent être communiquées sont, au minimum, les suivantes : 1° pour les bovins : a) la date d'abattage;b) le numéro de suite interne à l'abattoir;c) le poids du crochet, lorsque cette donnée est disponible;d) le numéro d'agrément du classificateur;e) le numéro d'identification du bovin;f) le numéro du troupeau d'origine;g) le code iso du pays du troupeau d'origine;h) la date de naissance du bovin;i) le code iso du pays du troupeau de naissance;j) le poids à chaud de la carcasse;k) la catégorie;l) la conformation;m) l'état d'engraissement;n) la forme de présentation de la carcasse;o) le code de mise à disposition des données;2° pour les porcs : a) la date d'abattage;b) le numéro de suite interne à l'abattoir;c) le poids du crochet, lorsque cette donnée est disponible;d) le numéro d'agrément du classificateur;e) le code du marteau de frappe;f) le code iso du pays du troupeau d'origine;g) le sexe de l'animal, lorsque cette donnée est disponible;h) le poids à chaud de la carcasse, établi à 0,2 kg près;i) l'épaisseur du gras, lorsque cette donnée est disponible;j) l'épaisseur du muscle, lorsque cette donnée est disponible;k) la teneur estimée en viande maigre;l) si le classement selon la conformation est effectué, l'angle du jambon;m) si le classement selon la conformation est effectué, la largeur maximale du jambon;n) si le classement selon la conformation est effectué, l'indice du type. L'Organisme de contrôle assure la mise à disposition de ces données aux producteurs par l'intermédiaire de son site Internet, dans les huit jours suivant leur réception et leur validation. Les données mises à la disposition des producteurs n'identifient pas l'abattoir dans lequel ont eu lieu les opérations d'abattage.
Tout producteur est habilité à consulter les données relatives aux carcasses issues des animaux dont il est le producteur au sens de l'article 1er, 4°, et uniquement de ces animaux. A cette fin, le producteur adresse une demande à l'Organisme de contrôle, qui lui attribue en retour un code d'identification et un mot de passe donnant l'accès à la consultation des données. Si un producteur ne s'estime pas en mesure d'utiliser le site Internet de l'Organisme de contrôle, il peut demander à ce que les données lui soient envoyées par une autre voie, moyennant la prise en charge des frais occasionnés par ces opérations. ».
Art. 7.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « à l'Organisme de contrôle et » sont abrogés.
Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 3°, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) la mise à disposition des résultats de classement aux producteurs;»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'Organisme de contrôle transmet au Service les données nécessaires à l'établissement des redevances à porter à charge des abattoirs en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs. »
Art. 9.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 9°, les mots « au producteur de l'animal abattu » sont remplacés par les mots « à l'Organisme de contrôle, aux fins de mise à la disposition des producteurs »;2° dans le paragraphe 2, 10°, les mots « et à l'Organisme de contrôle » sont abrogés.
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est complétée par les parties C, D et E, qui sont jointes en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « douze » est remplacé par le mot « treize »;2° l'article est complété par le 13° rédigé comme suit : « 13° un représentant des abattoirs.». CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 12.Les infractions aux dispositions du chapitre 2 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 47 et 48 du décret-programme du 18 décembre 2003.
Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 octobre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
Annexe 1re. - Montants des redevances A. Redevances fixées en application de l'article 2 du présent arrêté, dues au Fonds pour le contrôle du classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, pour la surveillance de l'autocontrôle mis en place par les abattoirs concernés, ainsi que pour la gestion et la mise à disposition des résultats de classement.
Ces redevances s'entendent toutes taxes comprises.
Montant dû par gros bovin abattu : 0,55 euro
Montant dû par porc abattu : 0,04 euro
B. Redevances fixées en application de l'article 3 du présent arrêté, dues au Fonds pour l'exécution des contrôles renforcés. Ces redevances s'entendent toutes taxes comprises.
Montant dû pour un premier contrôle renforcé : 52,50 euros
Montant dû pour un second contrôle renforcé : 188,00 euros
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 fixant les redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
Namur, le 29 octobre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
Annexe 2 Annexe 1.C - VCS 2000 (système à 3 caméras) 1° Description de l'appareil de classement L'appareil VCS 2000 (système à 3 caméras) est un système de traitement d'image pour la détermination automatique de la valeur commerciale des demi-carcasses de porcs.Le système est utilisé en ligne dans le système d'abattage, un dispositif de caméras filmant automatiquement les demi-carcasses.
Les images sont ensuite traitées par ordinateur au moyen d'un logiciel de traitement d'image. 2° Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de 38 variables selon la formule suivante : Y = 54,078892 + 0,037085 * X5 + 0,256113 * X15 + 0,021655 * X16 + 33,97699 * X59 - 0,149103 * X88 - 0,106705 * X90 - 0,0768985 * X91 - 0,079832 * X95 - 0,079042 * X96 - 0,084983 * X97 + 0,039831 * X107 - 0,681172 * X108 + 0,234541 * X109 - 0,059871 * X113 - 4,149651 * X120 - 36,8824 * X147 - 19,9219 * X149 - 7,512613 * X156 - 0,086669 * X168 - 0,545069 * X171 - 0,386719 * X173 - 0,025001 * X175 - 1,410422 * X186 - 0,32873 * X192 - 0,260074 * X193 - 0,08137 * X196 + 141,2392 * X198 -141,236 * X199 - 12,7862 * X222 - 27,3973 * X227 - 289,576 * X228 + 425,3549 * X233 + 14,62961 * X234 - 0,97067 * X242 - 2,084821 * X243 - 3,11945 * X259 + 14,72706 * X270 - 0,949448 * X273 dans laquelle : Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse; X5, X15 ... X273 sont les variables mesurées par le VCS 2000 (système à 3 caméras).
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, le système est testé à l'aide d'un gabarit approuvé par le service.Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing.
L'écart toléré entre la valeur mesurée lors du test et la valeur du gabarit est : - de 2° pour l'angle du jambon; - de 2,5 % pour chacune des autres mesures (voir fig. 1 et 2).
Lorsque une des valeurs mesurées au cours du test dépasse le seuil de tolérance défini ci-avant, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
En outre, si la luminosité mesurée par l'appareil n'est pas comprise entre 210 et 240 lux, l'abattoir doit également faire procéder immédiatement à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
Les mesures sont effectuées sur la demi-carcasse gauche.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 1re. D - Hennessy Grading Probe (HGP4) 1° Description de l'appareil de classement L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), pourvue d'une photodiode et d'un photodétecteur, et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par le HGP4 lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci. 2° Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante : Y = 65,42464 - 1,06279 * X1 + 0,17920 * X2 dans laquelle Y = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse; X1 = l'épaisseur du gras (y compris la peau) en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte;
X2 = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage.Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur du gras et d'épaisseur du muscle (10 mm pour le gras et 48 mm pour le muscle). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing.
L'écart toléré entre la valeur mesurée lors du test et la valeur du cube de testage est de 1 mm pour l'épaisseur du gras ou pour l'épaisseur du muscle.
Lorsque une des valeurs mesurées au cours du test dépasse le seuil de tolérance défini ci-avant, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
La carcasse est piquée au moyen de la sonde de mesure : dans la demi-carcasse gauche; entre la 3e et la 4e dernière côte; horizontalement et parallèlement au plan de découpe; à 6 cm du plan de découpe.
La pointe de la sonde de mesure doit être enfoncée jusqu'au bout.
Annexe 1. E - OPTISCAN-TP 1° Description de l'appareil de classement Cet outil de classement est de type non invasif car il est basé sur une lecture optique. L'appareil est équipé d'un capteur d'image numérique, qui prend une photographie illuminée de deux points de mesure sur la carcasse. Les images servent de base au calcul de l'épaisseur du gras et du muscle selon la méthode des deux points appelée « Zwei-Punkte Messverfahren (ZP) ».
L'appareil Optiscan-TP convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. Les photographies sont conservées et peuvent faire l'objet d'un contrôle ultérieur.
L'interface BluetoothR intégrée permet de transmettre les données. 2° Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante : Y = 53,04153 - 0,68318 * X1 + 0,23131 * X2 dans laquelle Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse; X1 = l'épaisseur de gras minimale (y compris la peau) en millimètres couvrant le musculus gluteus medius;
X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (craniale) du musculus gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du bloc de testage représenté ci-après, dont les parties blanches (50, 30 et 10 mm) servent à la mise à jour de la ligne de référence et au contrôle de la mesure de l'épaisseur du gras, tandis que les parties noires (60 et 90 mm) servent au contrôle de la mesure de l'épaisseur du muscle.Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing.
Pour la consultation du tableau, voir image L'écart toléré entre la valeur mesurée lors du test et la valeur du cube de testage est de 1 mm pour l'épaisseur du gras ou pour l'épaisseur du muscle.
Lorsque une des valeurs mesurées au cours du test dépasse le seuil de tolérance défini ci-avant, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
Les mesures sont effectuées sur la demi-carcasse gauche.
Sont mesurées : la distance entre le canal vertébral et la pointe antérieure du musculus gluteus medius; l'épaisseur la plus fine du lard dorsal recouvrant ce même musculus gluteus medius.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 fixant les redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
Namur, le 29 octobre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, LUTGEN