publié le 03 janvier 2008
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres
29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu le titre III du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'avis 43.380/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; qu'elle n'a pas émis d'observation;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres visées par la rubrique 50.50.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par : 1° liquides combustibles : les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C;2° point d'éclair : la température en vase fermé déterminée par la norme belge EN ISO 2719;3° réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée.Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible; 4° réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en-dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;5° tuyauterie enterrée : la tuyauterie qui se trouve totalement en-dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai;6° encuvement : une aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles;7° fosse : un ouvrage enfoui dont la structure est construite en matériaux incombustibles.Les parois sont imperméabilisées sur leurs deux faces et présentent une résistance mécanique et chimique suffisante; 8° expert compétent : une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;9° technicien agréé : un technicien agréé conformément à l'article 634ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail;10° point de distribution : l'installation destinée au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur et le cas échéant, dans des réservoirs mobiles, constituée d'un flexible et d'un pistolet;11° distributeur de carburant : l'installation comprenant les compteurs, les pompes et un ou deux points de distribution;12° îlot : l'ouvrage permettant de surélever le distributeur de carburant par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules;13° réservoir fixe : un réservoir destiné à contenir des hydrocarbures liquides et qui est alimenté sans être déplacé;14° installation de distribution de carburant : une installation comprenant les réservoirs, les compteurs, les pompes et un ou deux points de distribution; 15° imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à -vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %; 16° établissement existant : l'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.L'établissement implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel l'exploitant peut fournir tout document établissant que l'installation de distribution de carburant était en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu à l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. CHAPITRE II. - Implantation et construction Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.L'installation de distribution de carburant est aménagée afin que l'arrêt des véhicules devant le distributeur de carburant n'empêche pas la circulation sur la voie publique ou le passage des piétons sur le trottoir. Section 2. - Les réservoirs
Art. 4.La stabilité et la fixation des réservoirs sont assurées en toutes circonstances météorologiques. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent provoquer leur renversement ou leur rupture.
Art. 5.Chaque réservoir est équipé d'un système permettant un arrêt automatique de l'approvisionnement lorsque le réservoir a atteint 98 % de sa capacité nominale.
Art. 6.Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et sonore qui se déclenche en cas de perte d'étanchéité d'une des parois. Section 3. - Les tuyauteries
Art. 7.Tous les accessoires tels que tuyauteries, vannes et pompes sont situés à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs.
Art. 8.Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau imperméable aux liquides combustibles. Ce caniveau présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.
Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.
Art. 9.Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente.
Art. 10.Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre et qui est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet. Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.
Art. 11.Les orifices de remplissage du réservoir ou de la canalisation sont équipées d'un dispositif à vis ou équivalent permettant d'assurer l'étanchéité de la connexion réservoir/camion.
Si les orifices de remplissage sont enfouis, ceux-ci sont placés dans une enceinte de protection imperméable. Section 4. - Distributeurs de carburant
Art. 12.Le distributeur de carburant est placé sur un îlot dont le périmètre est à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété.
Art. 13.Le pistolet de distribution est muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein. Section 5. - Aire de ravitaillement et aire de remplissage des
réservoirs fixes
Art. 14.§ 1er. Les opérations de ravitaillement des véhicules à moteur et des réservoirs mobiles sont effectuées sur l'aire de ravitaillement. L'aire de ravitaillement est aménagée de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures. L'aire de ravitaillement est reliée à un séparateur d'hydrocarbures. § 2. L'aire de ravitaillement est une aire imperméable.
L'aire de ravitaillement comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre déterminé par une distance par rapport au point de distribution de carburant, équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet du distributeur augmentée d'un mètre. Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule est situé à une hauteur d'au moins deux mètres cinquante, l'aire est au minimum de 4 mètres sur 2 et est aménagée autour des orifices de remplissage des réservoirs fixes. § 3. Lors du remplissage des réservoirs des véhicules, ceux-ci sont placés à l'aplomb de l'aire de ravitaillement.
Art. 15.Lorsque les orifices de remplissage ne sont pas placés dans une enceinte de protection imperméable, une aire de remplissage imperméable de minimum 4 mètres sur 2 mètres est aménagée autour des orifices de remplissage des réservoirs fixes, de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures.
Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne se place à l'intérieur des limites de propriété et le collecteur de connexion du camion-citerne se positionne au-dessus de l'aire de remplissage.
Art. 16.L'aire de remplissage et l'aire de ravitaillement peuvent être confondues.
Art. 17.Par dérogation à l'article 14, § 1er, les aires de ravitaillement et de remplissage couvertes et celles situées à l'air libre lorsque le volume annuel débité d'hydrocarbures est inférieur ou égal à 20 000 litres ne sont pas reliées à un séparateur d'hydrocarbures. Celles-ci sont aménagées de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels et ont une capacité de rétention d'au moins 200 litres.
Art. 18.Sur les aires de ravitaillement et de remplissage, les bouches d'égout ou toutes autres ouvertures vers un autre espace que le séparateur d'hydrocarbures ou autre sont interdites. CHAPITRE III. - Exploitation Section 1re. - Dispositions générales
Art. 19.Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées : 1° le numéro et l'année de construction du réservoir;2° le produit que contient le réservoir;3° le volume du réservoir exprimé en litres.
Art. 20.Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir.
Art. 21.§ 1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des réservoirs. § 2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en métal.
L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue résistant aux liquides combustibles, destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir. § 3. Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent.
Chacun de ces dispositifs est gradué en litres, en pourcentage ou dispose d'une table de conversion. § 4. Le jaugeage est interdit pendant l'approvisionnement du réservoir fixe. Section 2. - Défaut d'étanchéité
Art. 22.§ 1er. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir : 1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent. § 2. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté aux tuyauteries d'un réservoir, celles-ci sont mises hors service. S'il n'y a aucun moyen d'isolement entre le réservoir et les tuyauteries défectueuses, le réservoir est mis hors service et vidé le plus rapidement possible. CHAPITRE IV. - Eau Section 1re. - Dispositions générales
Art. 23.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.
Art. 24.En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus sur le sol ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans un égout public, une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement ou dans les eaux souterraines.
Art. 25.§ 1er. Le système de récolte des eaux polluées par les hydrocarbures ou susceptibles de l'être est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non polluées par les hydrocarbures et non susceptibles de l'être. § 2. Les eaux polluées par les hydrocarbures ou susceptibles de l'être, dont notamment les eaux de ruissellement en provenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines. § 3. Sans préjudice des articles 14 et 17, avant d'être déversées dans un égout public, une eau de surface ou une voie artificielle d'écoulement, les eaux polluées par les hydrocarbures sont traitées dans une installation d'épuration des eaux comprenant au minimum un séparateur d'hydrocarbures. Section 2. - Conditions de déversement
Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires ou voies artificielles d'écoulement
Art. 26.Les eaux usées susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures rejetées en eau de surface ordinaire ou voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;4° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;5° la teneur en hydrocarbures non polaires extractibles des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque; 8° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics
Art. 27.Les eaux usées susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;4° la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut excéder 500 mg par litre;7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz; 8° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. CHAPITRE V. - Déchets
Art. 28.§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente et le fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.
Art. 29.Les hydrocarbures qui se seraient accumulés dans l'enceinte de protection accueillant les orifices de remplissage sont régulièrement évacués.
Art. 30.Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les écoulements visés à l'article 17 ainsi que dans le séparateur d'hydrocarbures ou des autres dispositifs de récupération des épanchements et des égouttures. CHAPITRE VI. - Auto-contrôle, contrôle et surveillance
Art. 31.Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectué sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent.
Art. 32.§ 1er. Les tests et vérifications visés aux articles 31, 53 et 64 donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. A la suite des tests et vérifications visés au § 1er, une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées de l'expert compétent ou du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité de l'épreuve ou de la vérification.
Sur base des constatations, la plaquette est de couleur : 1° verte si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches et conformes aux présentes conditions;2° orange si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes anti-débordement.Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non-respect des présentes conditions; 3° rouge si le réservoir, les tuyauteries ou les accessoires ne sont pas étanches. Cette plaquette est placée le jour même de l'épreuve ou de la vérification. § 3. Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable. Ce délai est destiné à la mise en ordre du réservoir, des tuyauteries, des accessoires et de l'installation de distribution de carburant. Les réservoirs portant une plaquette rouge-ne peuvent plus être remplis.
L'absence de plaquette ou une plaquette non conforme au § 2 équivaut à une plaquette rouge.
Art. 33.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de l'installation de distribution de carburant reprenant : 1° le nom et/ou la marque du constructeur du réservoir;2° le numéro et l'année de construction du réservoir;3° la capacité en litres du réservoir;4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;5° la nature et le type de réservoir;6° le certificat de conformité du réservoir vis-à -vis d'une norme définie aux articles 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 57 et 58;7° la date de placement du réservoir;8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement délivré par un expert compétent conformément aux présentes prescriptions;9° le certificat d'étanchéité et de conformité de l'ensemble de l'installation avant leur mise en service délivré par un expert compétent;10° le certificat d'étanchéité périodique des réservoirs et tuyauteries délivré par un technicien agréé;11° la fiche technique du matériau utilisé pour imperméabiliser l'encuvement, l'aire de ravitaillement et/ou de remplissage;12° la facture et/ou la fiche technique du pistolet de distribution muni d'un dispositif automatique.
Art. 34.L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 26 et 27 validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.
Les valeurs paramétriques visées aux articles 26 et 27 sont des concentrations maximales instantanées.
Art. 35.L'exploitant fait réaliser annuellement la vidange du séparateur d'hydrocarbures visé à l'article 14, § 1er. CHAPITRE VII. - Prévention des accidents et incendies
Art. 36.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Art. 37.Il est interdit d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à l'arrêt du moteur. Cette interdiction est visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant.
Art. 38.Au moins un interrupteur général mettant hors tension le distributeur de carburant se trouve en un endroit facilement accessible par l'exploitant ou son préposé et les tiers et est bien signalé.
Art. 39.Le personnel de l'établissement a connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que de l'utilisation des appareils extincteurs.
TITRE II. - Les réservoirs aériens CHAPITRE Ier. - Implantation et construction Section 1re. - Implantation
Art. 40.Les réservoirs sont implantés au niveau du sol. Section 2. - Construction
Art. 41.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction NBN EN 12.285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, l'installation et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente reconnue par l'Office wallon des déchets.
Art. 42.Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés répondent aux normes de construction NBN EN 976.1 et EN 13121-1 et la norme NBN T 41-014 pour le transport, la mise en place et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente reconnue par l'Office wallon des déchets.
Art. 43.Dans les cas visés aux articles 41 et 42, l'exploitant envoie à l'Office wallon des déchets les informations démontrant que cette norme étrangère fournit un niveau de protection environnementale équivalent aux normes précitées.
Art. 44.Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique reconnues par l'Office wallon des déchets.
Art. 45.Les réservoirs en polyéthylène répondent aux règles de bonne pratique reconnues par l'Office wallon des déchets.
Art. 46.§ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 12.285-2.
Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée. § 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri de ceux-ci.
Art. 47.§ 1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux liquides combustibles.
Par dérogation à l'article 41, cet espace de retenue est maintenu libre et peut avoir une capacité égale au plus grand des réservoirs. § 2. Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la génératrice inférieure du réservoir. § 3. Les réservoirs visés à l'article 6 ne sont pas obligatoirement placés dans un encuvement.
Art. 48.Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à l'extérieur du réservoir, sont interdits. CHAPITRE II. - Exploitation Section 1re. - Dispositions générales
Art. 49.Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du réservoir aérien.
Art. 50.Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs.
Art. 51.L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des réservoirs aériens. Il contrôle leur étanchéité et au moins lors du remplissage du réservoir.
Art. 52.Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement tout en préservant son étanchéité. Section 2. - Mise hors service définitive
Art. 53.Complémentairement à l'article 22, si le réservoir n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées. CHAPITRE III. - Contrôle et surveillance
Art. 54.Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à une épreuve d'étanchéité à même périodicité.
Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés à même périodicité par un technicien agréé.
La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.
TITRE III. - Les réservoirs enterrés CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 55.Chaque réservoir est transporté, mis en place et raccordé sous la surveillance d'un expert compétent conformément aux prescriptions de la norme visée aux articles suivants qui lui est applicable.
Art. 56.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou à leur dernière révision ou à toute autre norme étrangère équivalente reconnue par l'Office wallon des déchets.
Art. 57.Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes aux normes NBN EN 976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le stockage, le transport, la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à toute norme étrangère équivalente reconnue par l'Office wallon des déchets.
Art. 58.Dans les cas visés aux articles 56 et 57, l'exploitant envoie à l'Office wallon des déchets les informations démontrant que cette norme étrangère fournit un niveau de protection environnementale équivalent aux normes précitées.
Art. 59.Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique reconnues par l'Office wallon des déchets.
Art. 60.L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1. Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée.
Art. 61.Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol, soit placés dans une fosse imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.
Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement.
Les réservoirs simple paroi sont munis d'un dispositif permanent de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et sonore.
Art. 62.Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci.
Art. 63.Les réservoirs sont interdits en-dessous d'un immeuble ou sous la projection verticale d'un immeuble. CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 64.Complémentairement à l'article 22, s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé. Les tuyauteries sont vidées et démontées. CHAPITRE III. - Contrôle, surveillance
Art. 65.Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectué par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes : 1° tous les dix ans, pour les réservoirs de dix à vingt ans;2° tous les cinq ans, pour les réservoirs de vingt et un ans à trente ans;3° tous les trois ans pour les réservoirs de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie. Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.
Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie. Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.
La périodicité visée aux précédents alinéas se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.
L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière combustible.
Art. 66.Les épreuves d'étanchéité visées à l'article 64 sont effectuées par un technicien agréé.
Art. 67.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir : 1° le certificat de dégazage;2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;3° le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre. TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 68.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier : 1° l'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet anti-débordement;2° l'article 12 ne s'applique pas aux établissements existants;3° l'article 20 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement;4° l'article 32, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique;5° l'article 33, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12°, ne s'applique pas aux établissements existants;6° l'article 40 ne s'applique pas aux établissements existants pour autant que l'accès aux réservoirs soit sécurisé par un escalier avec une rampe, une plate-forme ou par tout autre moyen équivalent.
Art. 69.L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté, à l'exception des articles 681bis /63 à 681bis /70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 70.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 novembre 2007.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN