Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 novembre 2007
publié le 03 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon réglant, en matière de personnel, les conséquences de la création des deux sociétés anonymes de droit public auxquelles sont déléguées les missions de sûreté à accomplir au sein des aéroports de Liège et Charleroi

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2007027175
pub.
03/12/2007
prom.
29/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/29/2007027175/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon réglant, en matière de personnel, les conséquences de la création des deux sociétés anonymes de droit public auxquelles sont déléguées les missions de sûreté à accomplir au sein des aéroports de Liège et Charleroi


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, notamment l'article 39, modifié par le décret du 13 mars 2003;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, notamment l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 septembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 septembre 2007;

Vu les protocoles nos 488 et 492 du Comité de secteur n° XVI, établis les 21 septembre 2007 et 27 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 14 juin 2007 d'opter pour un modèle d'organisation de gestion aéroportuaire dans lequel les tâches de sûreté sont confiées à des sociétés filiales;

Considérant l'accord intervenu avec les organisations syndicales le 28 juin 2007 et le 27 novembre 2007;

Considérant le projet de décret modifiant le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° société : une des deux sociétés anonymes de droit public auxquelles sont déléguées les missions de sûreté à accomplir au sein des aéroports de Liège et Charleroi;2° Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 2.§ 1er. L'agent statutaire, dont la résidence administrative se situe à Liège ou à Charleroi, ayant soit le métier d'inspecteur d'aéroport, soit le métier de surveillant d'aéroport et dont les missions sont transférées aux sociétés ou confiées aux sociétés de gestion auxquelles l'exploitation des aéroports a été concédée, est à son choix : 1° affecté ou muté d'office, en fonction des postes disponibles, dans un autre emploi au sein des services du Gouvernement wallon, dans un organisme visé à l'article 1er du Code ou dans un centre hospitalier psychiatrique;2° mis en congé pour mission d'intérêt général dans une société, aux conditions des articles 435 à 444 du Code;3° mis à la disposition d'une société, aux conditions du § 3 du présent article. Sous réserve de la possibilité de retour visée au § 2, alinéa 2, le choix définitif de l'agent intervient au plus tard le 17 décembre 2007. § 2. Ne peut être mis à disposition l'agent muté d'office ou l'agent mis en congé pour mission. Ne peut être mis en congé pour mission l'agent muté d'office ou l'agent mis à disposition.

Par dérogation aux articles 442 et 445 du Code, la mise à disposition et la mission d'intérêt général sont accordées pour une durée indéterminée et ne prennent fin qu'à la demande de l'agent ou de la société. L'agent est alors affecté à un autre emploi dans le même pool, muté ou mis à disposition d'un autre service du Gouvernement wallon ou d'un organisme visé à l'article 1er du Code, en fonction des besoins et, s'il le souhaite, prioritairement dans un poste impliquant des prestations irrégulières. § 3. Le coût salarial de l'agent mis à disposition reste à charge du budget de la Région wallonne. Par coût salarial, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année, les allocations familiales, les chèques-repas et les allocations visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 fixant le régime d'octroi d'allocations aux fonctionnaires des aéroports et aérodromes publics régionaux desquels il est requis d'effectuer un travail ou un rôle de garde et par l'arrêté ministériel du 8 juin 1997 fixant les modalités d'octroi d'allocations aux fonctionnaires des aéroports et aérodromes publics régionaux desquels il est requis d'effectuer un travail ou un rôle de garde.

L'agent mis à disposition reste soumis au Code en matière disciplinaire. Il conserve son emploi ainsi que sa résidence administrative; il peut faire valoir les titres et mérites à la promotion et à la mutation afférents à cet emploi.

Art. 3.Le membre du personnel contractuel qui exerce les fonctions de surveillant d'aéroport ou d'inspecteur d'aéroport et dont les missions sont transférées aux sociétés ou confiées aux sociétés de gestion auxquelles l'exploitation des aéroports a été concédée, a le choix entre : 1° être engagé, en fonction des postes disponibles, dans un autre emploi au sein des services du Gouvernement wallon, dans un organisme visé à l'article 1er du Code ou dans un centre hospitalier psychiatrique;2° obtenir la suspension pour une durée indéterminée de son contrat pour mission d'intérêt général dans une société. Sous réserve de la fin de la suspension de contrat visé à l'alinéa 1er, le choix définitif du membre du personnel contractuel intervient au plus tard le 17 décembre 2007.

Art. 4.Les nouvelles affectations des agents statutaires et des membres du personnel contractuel qui ont fait choix de la mutation ou de l'engagement à une autre fonction sont attribuées selon un seul plan global de mutation. Ce plan, établi en collaboration avec l'ensemble des employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1°, attribue un poste à chaque agent sur base, d'une part, des préférences manifestées par ceux-ci pour certains des emplois qui leur sont proposés et, d'autre part, de leur aptitude telle que définie à l'article 11, § 3, du Code.

Si plusieurs agents statutaires ou membres du personnel contractuel sont en concurrence pour un même emploi la préférence est donnée au travailleur le plus âgé parmi ceux qui démontrent des raisons sociales et familiales validées par le service social et, à défaut, au travailleur le plus âgé parmi ceux qui démontrent par tout moyen objectif une compétence ou une capacité, tels que définis à l'article 11, § 3, du Code et, à défaut, au travailleur le plus âgé parmi ceux qui disposent de l'aptitude telle que définie à l'article 11, § 3, du Code.

Art. 5.Le présent article est applicable : 1° aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel bénéficiaires du plan visé à l'article 4;2° aux agents dont la société demande la fin de leur mise à disposition dans les cinq ans à compter de cette mise à disposition, à moins que la demande ne soit motivée par des faits pouvant être assimilés, par la Région wallonne, à une faute grave;3° aux agents licenciés par la société dans les cinq ans à compter du congé pour mission ou de la suspension de contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'un licenciement pour motif grave;4° aux agents statutaires qui demandent la fin de leur mise à disposition ou de leur congé pour mission dans les cinq ans à compter de cette mise à disposition ou de ce congé pour mission;5° aux membres du personnel contractuel qui demandent la fin de la suspension de leur contrat dans les cinq ans à compter de la suspension du contrat de travail avec la Région. L'agent affecté ou muté en application de l'article 2, § 1er, 1°, ou engagé en application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, et qui a réalisé des prestations irrégulières entre juillet 2006 et juin 2007, a droit à une indemnité de reclassement dont le montant et les modalités sont fixées par le Gouvernement.

Art. 6.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est complété par un 9° ainsi libellé : « 9° les périodes de suspension pour cause de mission d'intérêt général dans une des deux sociétés anonymes de droit public auxquelles ont été déléguées les missions de sûreté à accomplir au sein des aéroports de Liège et Charleroi. »

Art. 7.Par dérogation à l'annexe II, section III, du Code, l'emploi d'inspecteur d'aéroport est accessible par promotion par accession au niveau supérieur aux seuls agents définitifs et stagiaires ayant le métier de surveillant d'aéroport ou la fonction de surveillant d'aéroport au 1er septembre 2007. Par dérogation à l'article 59, 3°, du Code, aucune condition d'ancienneté n'est exigible pour la participation aux formations préparatoires et à l'inscription au concours d'accession dans le métier d'inspecteur d'aéroport.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

^