publié le 19 décembre 2001
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la Société spécialisée Société wallonne des Aéroports
29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la Société spécialisée Société wallonne des Aéroports (SOWAER)
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, et 69;
Vu l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer;
Vu le décret du 6 mai 1999 autorisant le Gouvernement wallon à créer des sociétés spécialisées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 autorisant la SOGEPA à constituer pour le compte de la Région wallonne, selon les statuts approuvés par les décisions gouvernementales des 23 mai, 8 juin et 14 juin 2001 une société spécialisée dénommée en abrégé SOWAER;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2001;
Considérant que les statuts de la SOWAER disposent qu'elle a notamment pour objet de créer toutes zones d'activités industrielles, économiques ou mixtes, dont le développement peut être favorisé par la proximité d'un aéroport régional, ainsi que d'assurer, aux termes des missions déléguées particulières qui lui seront confiées par le Gouvernement et pour compte de la Région, la gestion des programmes environnementaux décidés par la Région et ce, dans le cadre d'un budget fixé;
Considérant qu'il convient, en exécution des décisions des 8 février et 23 mai 2001, de préciser et compléter lesdites missions déléguées confiées à la SOWAER;
Considérant qu'il convient par le présent arrêté, de fixer le cadre d'une telle mission, les moyens affectés à son exécution et la rémunération à octroyer;
Considérant que tant la déclaration de politique régionale que le contrat d'avenir disposent que les aéroports régionaux constituent des pôles de développement économique et de création d'emplois importants;
Que cette politique économique doit cependant s'inscrire dans le cadre du développement durable et dans cette perspective, est indissociable de la politique environnementale et que dès lors, les mesures à prendre en faveur des riverains ne peuvent être abstraites du développement voulu;
Que dans ce cadre, le Gouvernement s'est engagé à accélérer la mise en oeuvre de mesures en vue de limiter les nuisances causées par ces activités et assurer à la population proche des aéroports des conditions de vie convenables;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :
Article 1er.La SOWAER est chargée de la mise en oeuvre, du suivi et du financement des mesures adoptées par le Gouvernement et le Ministre compétent notamment en exécution de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit.
A cette fin, la SOWAER interviendra, entre autres : - dans l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis dans les zones du plan d'exposition au bruit et dans le cadre de l'application du principe d'égalité défini à l'article 1erbis, § 3, 10°, de la loi précitée; - dans l'octroi de primes à l'isolation des habitations situées dans les zones du plan d'exposition au bruit; - dans l'octroi de primes de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale; - dans l'octroi de primes pour troubles commerciaux et professionnels; - dans la mise en place et la gestion d'un réseau permanent de mesures des nuisances sonores; - dans la mise en oeuvre d'un service d'information aux riverains.
L'exécution de ces délégations se fera conformément aux arrêtés ou décisions du Gouvernement wallon.
L'exécution des mesures prévues à l'alinéa 1er qui lui sont déléguées par le Gouvernement ou par le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses attributions fait l'objet d'un protocole d'accord entre la SOWAER et les différentes administrations concernées. Ce protocole est arrêté par ledit Ministre et approuvé par le Gouvernement. Il définit les missions de chacune des parties et leur mode de collaboration.
La SOWAER prend toutes dispositions utiles pour l'exécution de sa mission et peut entreprendre toute opération se rapportant directement ou indirectement à l'objet de ses missions déléguées prévues à l'article 1er ou de nature à en favoriser la réalisation. Dans le respect de la loi sur les marchés publics, elle peut recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à leur réalisation.
Art. 2.La SOWAER est chargée de mener ou faire mener toutes études et toutes actions en rapport avec les missions définies à l'article 1er.
Elle agit à la demande ou de l'accord du Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions.
Elle exécute ses instructions et lui fait rapport périodiquement sur les résultats obtenus.
Art. 3.Pour la réalisation de la mission définie par le présent arrêté, la Région wallonne met à la disposition de la SOWAER annuellement, les moyens prévus à l'article 31.10.00 du programme 54.02 du budget de la Région wallonne. Ces moyens sont versés par quart trimestriel dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil.
Le produit des placements des sommes versées au titre de l'article 3, alinéa 1er, accroît les moyens de la SOWAER pour la réalisation de ladite mission.
Art. 4.La SOWAER impute sur les moyens visés à l'article 3, alinéa 1er, ou sur une allocation budgétaire spécifique créée à cette fin les honoraires et frais des avocats et experts dont le concours est nécessaire en vue de conseiller la Région wallonne et défendre ses intérêts dans le cadre des missions prévues par le présent arrêté.
Le Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions désigne les avocats et experts et approuve, avant paiement, leurs états d'honoraires et de frais.
Art. 5.Dans l'attente du transfert à la SOWAER des immeubles acquis par la Région wallonne dans les zones économiques de Velroux-Crotteux, la SOWAER assure dès que le crédit budgétaire est épuisé le financement des coûts d'acquisition de ces immeubles ainsi que tous les frais y afférents et en perçoit les produits acquis et futurs.
Ces dépenses seront imputées sur la subvention prévue à l'article 3, alinéa 1er.
Art. 6.La rémunération de la mission déléguée prévue par le présent arrêté est imputée sur une subvention spécifique créée à cet effet.
Art. 7.La SOWAER fournit trimestriellement au Gouvernement un rapport comptable et d'activités reprenant notamment un état d'avancement des mesures visées à l'article 1er et des dépenses exposées pour leur réalisation ainsi qu'une prévision quant à l'exécution des mesures prochaines et leur coût.
Art. 8.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 novembre 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA