publié le 25 avril 2018
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables
29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, § 1er, 38 et 43 modifiés par les décrets du 4 octobre 2007, du 27 mars 2014 et du 11 mars 2016;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 32, 33quater à sexies, 34 et 36, modifiés par les décrets du 17 juillet 2008 et du 21 mai 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables;
Vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de service d'intérêt économique général;
Vu l'avis n° CD-16f16-CWaPE-1592 de la CWaPE, donné le 21 juin 2016;
Vu l'avis 59.913/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, modifié par l'arrêté du 24 septembre 2015, est complété par le 13° rédigé comme suit : « 13° " labels de garantie d'origine gaz issu de SER ", en abrégé "LGO gaz SER" : labels de garantie d'origine attribués par la CWaPE pour les gaz issus de sources d'énergie renouvelables qui sont produits et injectés en Région wallonne sur le réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables. ».
Art. 2.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant les articles 29ter, 29quater, 29quinquies, 29sexies et 29septies, rédigée comme suit : " Section 4. En matière de protection de l'environnement
Art. 29ter.Le gestionnaire de réseau de distribution installe et exploite une cabine d'injection de gaz issu de sources d'énergie renouvelables, dénommé ci-après gaz SER, à la demande du producteur de ce gaz. Cette cabine comprend au minimum une installation de contrôle de qualité, de détente, d'odorisation, de comptage et d'injection.
Cette cabine servira exclusivement à l'injection de gaz SER. Le gestionnaire de réseau de distribution met à la disposition du producteur de ce gaz, au niveau de la cabine, les données du contrôle de qualité et de comptage. Le producteur de gaz SER met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution au niveau de son point de contrôle, les données du contrôle de qualité et de comptage du gaz SER qu'il produit.
A la demande du producteur, le gestionnaire de réseau de distribution, en collaboration avec le gestionnaire de réseau de transport le cas échéant, remet une offre pour un poste de rebours, s'il est techniquement possible, vers un réseau de pression supérieure permettant d'absorber la quantité de gaz SER excédentaire injectée dans un réseau de pression inférieure, lorsque les consommations estimées sur ce réseau de pression inférieure sont insuffisantes pour permettre les injections prévues par le producteur.
Le gestionnaire de réseau de distribution répercute les coûts : 1° d'exploitation, en ce compris les coûts opérationnels éventuels liés au rebours vers un réseau de pression supérieure, au producteur sur la base d'un tarif périodique préalablement approuvé par la CWaPE;2° d'installation de la cabine à l'ensemble des consommateurs.
Art. 29quater.Sur la base des capacités techniques et de la consommation locale de son réseau, le gestionnaire de réseau de distribution propose un contrat de raccordement pour l'injection de gaz SER au producteur de ce gaz.
Le contrat visé à l'alinéa 1er comprend au minimum : 1° la capacité de production de l'installation ainsi que le volume de production annuelle de gaz SER estimé par le producteur;2° le niveau de pression du gaz SER à l'entrée de la cabine d'injection et sa valeur minimale garantie par le producteur;3° une estimation par le gestionnaire de réseau de distribution des débits horaire injectables depuis le point d'injection du producteur;4° les caractéristiques du gaz SER produit, ainsi que les fréquences et modes d'analyse;5° une description des intrants attendus et du processus de production du gaz SER;6° la référence à une liste positive d'intrants autorisés, d'un point de vue technique, ainsi que de leur proportion maximale autorisée dans le mélange d'intrants.Cette liste d'intrants pourra se baser sur une liste de référence commune à l'ensemble des gestionnaires de réseaux de gaz approuvée par le Ministre après avis de la CWaPE et du Comité Transversal Biomasse. En l'absence d'une telle liste de référence, la liste d'intrants figurant au contrat sera établie d'un commun accord entre le gestionnaire de réseau et le producteur de gaz SER. De même, en fonction de certaines configurations particulières du réseau, le gestionnaire de réseau pourra, après motivation, s'écarter de la liste de référence; 7° les modalités de communication entre le producteur et le gestionnaire de réseau de distribution en ce qui concerne les périodes de non injection du producteur de gaz SER et d'indisponibilité de réseau;8° les coûts de raccordement, en ce compris les coûts éventuels liés au rebours vers un réseau de pression supérieure. Toute modification du processus de production, tout intrant non repris dans la liste positive évoquée ci-dessus ainsi que tout dépassement de la proportion maximale autorisée doit être notifié préalablement par le producteur au gestionnaire de réseau, à la CWaPE et fera l'objet d'une modification de contrat. En l'absence de notification préalable, le gestionnaire de réseau de distribution peut suspendre l'injection jusqu'à la modification du contrat.
Le modèle de contrat est soumis à la CWaPE pour approbation. Les contrats, conformes à ce modèle, conclus effectivement entre les parties sont notifiés à l'Administration et à la CWaPE pour information.
Art. 29quinquies.Tout producteur injectant du gaz SER transmet à la CWaPE pour le 15 février de chaque exercice, le bilan annuel de l'année précédente et l'état de la situation financière de l'activité comprenant les informations relatives à la production de gaz SER de l'année précédente, aux coûts d'exploitation et d'investissement. La CWaPE détermine, en concertation avec l'Administration, le format et le contenu de ce rapport.
Art. 29sexies.Le producteur garantit la qualité du gaz SER qu'il souhaite injecter dans le réseau. La qualité du gaz SER produit en vue de son injection est égale ou supérieure aux prescriptions relatives à la qualité minimale du gaz SER établies par Synergrid, approuvées et publiées par la CWaPE.
Art. 29septies.La CWaPE adresse au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque exercice, un rapport annuel relatif à l'évolution des projets d'injection de gaz SER pour l'exercice précédent.
Le rapport visé à l'alinéa 1er : 1° intègre le potentiel de développement d'unités d'injection en fonction de la capacité des réseaux de distribution et de transport;2° analyse l'équilibre du marché à la lumière de la balise suivante : le coût total d'installation des cabines d'injection de gaz SER n'entraine pas un dépassement de plus de 0,3 % du revenu total des gestionnaires de réseau de distribution, pour l'activité de distribution de gaz naturel en Région wallonne, sur base annuelle. Dans les conclusions du rapport visé à l'alinéa 1er, la CWaPE propose, en cas de non-respect de la balise, une adaptation du mécanisme de soutien aux cabines d'injection pour les futures installations. ». CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par l'arrêté du 26 novembre 2015, est complété par le 22° rédigé comme suit : « 22° " labels de garantie d'origine gaz issu de SER ", en abrégé "LGO gaz SER" : labels de garantie d'origine attribués par la CWaPE pour les gaz issus de sources d'énergie renouvelables qui sont produits et injectés en Région wallonne sur le réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables. ».
Art. 4.L'article 15, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le producteur d'électricité verte qui utilise du gaz naturel comme combustible pour son installation de cogénération fossile via un raccordement au réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, peut utiliser des LGO gaz SER issus d'unités de production de gaz SER injectant sur les réseaux de distribution et de transport en Région wallonne en vue d'obtenir un taux d'octroi de certificats verts additionnels, prenant en compte la performance environnementale du gaz issu de renouvelables, dans le respect des dispositions prévues à l'article 15décies La procédure d'utilisation des LGO gaz SER est publiée par la CWaPE sur son site internet conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15decies rédigé comme suit : «
Art. 15decies.§ 1er. Lorsqu'un producteur d'électricité verte de la filière cogénération fossile bénéficiant du mécanisme de soutien défini dans le présent arrêté souhaite utiliser des LGO gaz SER, en vue de bénéficier d'un taux d'octroi de certificats verts additionnels pour son site de production, le droit d'obtenir les certificats verts additionnels est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration d'un dossier de demande de réservation de certificats verts additionnels, introduit par le producteur de gaz issu de renouvelables visé à l'article 15, § 3, alinéa 3, disposant d'un mandat de représentation du producteur d'électricité verte, selon la procédure prévue à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2.
L'acceptation de la demande par l'Administration est conditionnée par la conclusion de contrats de fourniture de labels de garantie d'origine gaz SER entre le producteur de gaz issu de renouvelables et un ou plusieurs producteurs d'électricité verte. Pour bénéficier du taux d'octroi additionnel défini par le présent article, ces contrats sont conclus pour une durée minimale de deux ans et exprimée en multiple d'année complète.
L'Administration établit et publie sur son site internet la procédure d'introduction de ces demandes de réservation de certificats verts additionnels.
L'Administration traite le dossier de demande de réservation selon la procédure établie à l'article 15, § 1erbis. L'annexe 8 pour la filière biogaz fixe l'enveloppe à considérer par l'Administration pour la réservation des certificats verts additionnels.
La réservation des certificats verts est accordée par l'Administration pour une période maximale de 20 années et ce, tant que le producteur de gaz issu de renouvelables est couvert par un contrat avec un producteur d'électricité verte. § 2. Le calcul des certificats verts attribués à l'installation de cogénération fossile bénéficiant de la réservation des certificats verts additionnels se fait, pour le solde de la durée d'octroi, selon la formule suivante : Certificats verts octroyés = Eenp * min (plafond; tCV, régime initial + tCV, additionnel) Où 1° Eenp = énergie électrique nette produite exprimée en MWh;2° tCV, régime initial : taux d'octroi applicable selon le régime initial de l'installation de cogénération fossile;3° tCV, additionnel : taux d'octroi de certificats verts additionnels déterminé suivant la méthodologie approuvée par le Gouvernement wallon sur proposition de la CWaPE, se basant sur la performance environnementale du gaz issu de renouvelables reprise sur les LGO gaz SER utilisés, la fraction du combustible de l'installation de production d'électricité verte substitué et les conditions de marché;4° plafond : taux d'octroi maximum défini par l'article 38 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.La somme des deux taux, soit le taux global dont bénéficie l'installation de production d'électricité verte, ne peut dépasser le plafond du taux d'octroi défini à l'article 38. ». CHAPITRE III. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables
Art. 6.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables, les mots « par MWh injecté » sont remplacés par les mots « par MWh injecté exprimé en pouvoir calorifique supérieur ».
Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 mars 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE