publié le 23 avril 2018
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des caisses privées d'allocations familiales
29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des caisses privées d'allocations familiales
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les articles 56 et 57;
Vu le rapport du 4 décembre 2017 visé à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2017;
Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 19 décembre 2017;
Vu l'avis n° 62.972/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé;2° bureau : tout lieu physique, situé dans une des cinq provinces wallonnes en région de langue française, occupant du personnel de manière permanente, dont la mission est l'accueil personnalisé des bénéficiaires des prestations familiales et l'information générale et spécifique relative aux prestations familiales;3° Comité « Familles » : le Comité visé par l'article 20 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;4° envoi conférant date certaine: envoi dont la date de réception peut être prouvée et qui revêt une des formes suivantes : 1) le courriel daté et muni d'une signature à caractère électronique;2) le recommandé postal;3) l'envoi par une société privée contre accusé de réception;4) le dépôt d'un acte contre récépissé;5) Ministre : le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions.
Art. 3.Les statuts des caisses privées d'allocations familiales, dénommées ci-après « caisse privée », mentionnent les droits et obligations des allocataires, lesquels sont membres adhérents de la caisse privée.
Les droits et obligations des membres adhérents sont conformes aux principes de la charte déontologique visée à l'article 99 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.
Art. 4.Une caisse privée dispose de l'expérience au sens de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales lorsque cinquante pourcent des membres du personnel chargés de la gestion des dossiers justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la gestion de dossiers de prestations familiales, à la date d'introduction de la demande d'agrément.
Art. 5.Le nombre d'enfants inscrits dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, avec une période de paiement active au niveau de l'enfant bénéficiaire à la date d'introduction de la demande d'agrément détermine le nombre de dossiers en paiement gérés par la caisse privée d'allocations familiales au sens de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.
Art. 6.La demande d'agrément est introduite auprès de l'Agence par tout envoi conférant date certaine.
Pour les premières demandes d'agrément introduites avant le 1er janvier 2019, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge dans le courant du premier semestre de l'année 2018, après avis du Comité « Familles ».
Art. 7.La demande d'agrément contient : 1° le formulaire de demande d'agrément établi par l'Agence;2° les statuts, accompagnés de la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce;3° la liste des membres des organes de gestion;4° un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré conformément aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, pour la caisse privée et pour chacun des membres du conseil d'administration;5° la copie de la décision du conseil d'administration de la caisse privée d'introduire une demande d'agrément.
Art. 8.§ 1er. Dans les sept jours de la réception de la demande d'agrément, l'Agence adresse au demandeur : 1° un accusé de réception si la demande est complète;2° un avis l'invitant à compléter, dans les quinze jours, sa demande en précisant les documents ou les données manquantes, si la demande est incomplète. § 2. L'Agence instruit la demande et l'inscrit à l'ordre du jour d'une des prochaines réunions du Comité « Familles ». § 3. Le Comité « Familles » rend un avis motivé favorable ou défavorable.
Le Comité « Familles » adresse l'avis visé à l'alinéa 1er au Ministre et le notifie au demandeur, dans les sept jours suivant la tenue de la réunion du Comité « Familles », par tout envoi conférant date certaine. § 4. En cas d'avis défavorable, le demandeur peut adresser ses observations au Ministre, dans les quinze jours de la réception de l'avis du Comité « Familles ». § 5. Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception de la demande d'agrément. § 6. La décision est notifiée au demandeur par tout envoi conférant date certaine et est publiée au Moniteur belge, par extrait, à l'initiative de l'Agence.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 10.La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 mars 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI