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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 juin 2023
publié le 10 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délégations de pouvoir accordées au sein de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique

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service public de wallonie
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2022045877
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10/10/2023
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29/06/2023
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29 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délégations de pouvoir accordées au sein de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 87, § 1er ;

Vu le décret du 4 décembre 2003 créant l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, tel que modifié, l'article 14, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 fixant les délégations de pouvoir accordées au sein de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 juin 2023 ;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " Institut », l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique créé par l'article 8 du décret du 4 décembre 2003 créant l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.

Art. 2.Les délégations de pouvoirs sont octroyées, dans le cadre des activités de l'Institut, aux agents statutaires, à l'exclusion des stagiaires, et aux membres du personnel contractuel de l'Institut, désignés à cet effet par l'autorité compétente.

Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur scientifique ou directeur qui dispose de la plus grande ancienneté dans cette fonction au sein de l'Institut.

Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur scientifique ou d'un directeur, les délégations dont il est investi sont exercées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, par l'administrateur général.

Art. 5.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - Délégations en matière de personnel

Art. 6.§ 1er. Délégation est accordée à l'administrateur général à l'égard des directeurs scientifiques et des directeurs, et aux directeurs scientifiques ou directeurs à l'égard du personnel affecté au sein de leur direction pour prendre les décisions relatives aux : 1° congés annuels de vacances ;2° congés de circonstances ;3° congés exceptionnels ;4° missions autres que les missions à l'étranger. § 2. Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre une décision de suspension dans l'intérêt du service. § 3. Délégation est accordée à l'administrateur général pour autoriser ou refuser des missions à l'étranger jusqu'à concurrence de 5.000 €.

Art. 7.Délégation est accordée à l'administrateur général pour octroyer des dispenses de service : 1° nécessitées par des circonstances de force majeure ;2° pour suivre une formation à l'initiative de l'agent ;3° dans le cadre des pauses d'allaitement ;4° pour passer un examen de médecine préventive.

Art. 8.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre les décisions relatives : 1° à la protection de la maternité visée du Chapitre IV du Livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;2° au congé de paternité de substitution, au congé de paternité, au congé parental, au congé d'accueil en vue de l'adoption et au congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;3° au congé de formation ;4° aux congés à but philanthropique et aux congés de citoyenneté ;5° au congé pour interruption de la carrière professionnelle ;6° aux régimes de travail à temps partiel visés au Chapitre XIV du Livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;7° à la disponibilité pour convenances personnelles ;8° à la fixation de la résidence administrative des agents ;9° à la démission volontaire.

Art. 9.Délégation est accordée à l'administrateur général pour : 1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires ;2° recevoir la prestation de serment des agents.

Art. 10.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre les décisions relatives : 1° aux absences pour maladie en ce compris les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par Medex ;2° aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;3° aux prestations réduites pour raisons médicales.

Art. 11.Délégation est accordée à l'administrateur général pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail, en ce compris les avenants à ces contrats.

Art. 12.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre toute décision relative à la retraite.

Art. 13.Délégation est accordée à l'administrateur général : 1° pour modifier conventionnellement, pour une durée maximale de douze mois renouvelable, les contrats de travail en ce qui concerne la durée des prestations ;2° pour modifier ou suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail dans toutes les hypothèses où pareille modification ou suspension a pour objet l'octroi d'un congé visé à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Art. 14.Délégation est accordée à l'administrateur général pour infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire.

Art. 15.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre, sur proposition ou avis conforme du directeur ou du directeur scientifique dont relève le membre du personnel concerné, toute décision en matière de licenciement du personnel contractuel.

Art. 16.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et le paiement de prestations à titre exceptionnel. CHAPITRE 3. - Délégations en matière de fonctionnement général

Art. 17.Délégation est accordée à l'administrateur général pour établir et signer, dans le cadre des activités de l'Institut, des conventions de collaboration avec des partenaires publics et/ou privés.

Art. 18.Délégation est accordée à l'administrateur général pour établir et signer, dans le cadre des activités de l'Institut, des conventions non soumises aux dispositions légales relatives aux marchés publics, et ce, jusqu'à concurrence du montant fixé à l'article 22, 1°.

Art. 19.Délégation est accordée à l'administrateur général pour : 1° exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux et devant les juridictions administratives ;2° confier toute affaire litigieuse à un avocat. L'administrateur général notifie sans retard au Ministre fonctionnel les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er

Art. 20.Délégation est accordée à l'administrateur général pour : 1° à concurrence de 300.000 €, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative ; 2° à concurrence de 250.000 €, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires relatives aux marchés publics et approuver toute dépense y relative ; 3° à concurrence de 75.000 €, prendre toute décision de transaction ou de règlement à l'amiable et approuver toute dépense y relative ; 4° engager, approuver et liquider toute dépense relative à l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire et ce, sans limite de montant. L'administrateur général notifie au Ministre fonctionnel les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 21.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre toute décision relative à la désaffectation des biens meubles qui relèvent du domaine privé de l'Institut, à leur cession à titre onéreux ou gratuit ou à leur mise au rebut. CHAPITRE 4. - Délégations en matière de marchés publics

Art. 22.Délégation est accordée à l'administrateur général pour : 1° choisir le mode de passation des marchés publics, engager la procédure, arrêter le cahier spécial des charges et les documents du marché, sélectionner le cas échéant les opérateurs économiques à consulter, sélectionner les candidats, attribuer et notifier le marché, lorsque le montant estimé est inférieur à 140.000 euros HT.V.A. ; 2° ne pas attribuer les marchés visés au 1° et mettre fin à la procédure et, le cas échéant, dans les limites de sa délégation, entamer une nouvelle procédure ;3° sans préjudice de l'article 23, prendre toute décision relative à l'exécution des marchés publics y compris ceux qui sont passés par le Ministre fonctionnel.

Art. 23.Délégation est accordée aux directeurs scientifiques et directeurs pour : 1° conclure des marchés publics de faible montant au sens de l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ;2° engager une procédure de marché public par procédure négociée sans publication préalable, adopter les documents du marché, sélectionner les opérateurs économiques à consulter, attribuer et notifier le marché jusqu'à concurrence du montant maximum des marchés publics de faible montant visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ;3° ne pas attribuer les marchés visés au 2° et mettre fin à la procédure et, le cas échéant, dans les limites de sa délégation, entamer une nouvelle procédure ;4° prendre toute décision relative à l'exécution des marchés visés aux 1° et 2°.

Art. 24.Délégation est accordée à l'administrateur général : 1° pour répondre à tout marché public relevant de la compétence de l'Institut ;2° pour créer une société simple avec un ou des partenaires public(s) et/ou privé(s) dès lors que l'Institut répond à des marchés publics. CHAPITRE 5. - Délégations en matière budgétaire

Art. 25.Délégation est accordée à l'administrateur général pour engager et liquider ou désengager s'il échet, toute dépense imputable sur les allocations de base du budget de l'Institut jusqu'à concurrence du montant des seuils européens des marchés de fournitures et de services mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Art. 26.Délégation est accordée aux directeurs scientifiques et directeurs pour engager et liquider ou désengager s'il échet, toute dépense imputable sur les allocations de base du budget de l'Institut jusqu'à concurrence du montant maximum des marchés publics de faible montant visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, à l'exception des dépenses relatives aux missions à l'étranger.

Art. 27.Délégation est accordée à l'administrateur général pour émettre l'ordre de paiement pour toute dépense engagée conformément aux articles 25 et 26.

Art. 28.En ce qui concerne les missions à l'étranger effectuées par les membres du personnel de l'Institut, délégation est accordée à l'administrateur général pour engager et liquider ou désengager s'il échet, les dépenses jusqu'à 5.000 euros.

Art. 29.Délégation est accordée à l'administrateur général pour liquider les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de l'Institut ainsi qu'à émettre leur ordre de paiement.

Art. 30.Quel que soit le montant, délégation est accordée à l'administrateur général pour constater les droits à la charge de tiers, au profit de l'Institut, dans les matières relevant des compétences de l'Institut ainsi qu'à émettre l'ordre de recouvrement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 fixant les délégations de pouvoir accordées au sein de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique est abrogé.

Art. 32.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 juin 2023.

Pour le Gouvernement wallon, Le Ministre-Président, E. DI RUPO

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