publié le 10 février 2015
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'attribution aux communes du produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes
29 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'attribution aux communes du produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes
Le Gouvernement wallon, Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, l'article 151, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2014;
Vu le rapport du 4 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 56.873/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et du Ministre du Budget;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 151, § 2, du décret-programme du 12 décembre 2014, ci-après décret-programme, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ci-après l'administration, notifie le montant dû à la commune le vingtième jour qui suit celui au cours duquel la taxe a été établie.
Cette notification reprend le montant de la taxe régionale, de l'additionnel communal, des frais administratifs retenus conformément à l'article 151, § 1er, du décret-programme et du solde attribué à la commune. § 2. Conformément à l'article 151, § 2, du décret-programme, l'administration notifie le montant dû à la Région le dixième jour qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté.
Cette notification reprend les montants de la taxe régionale dégrevée, de l'additionnel communal perçu, des frais administratifs retenus conformément à l'article 151, § 1er, du décret-programme et du solde attribué à la commune. § 3. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont adressées au collège communal. § 4. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont transmises par voie électronique à la commune concernée et doivent être confirmées dans les huit jours par envoi recommandé.
Art. 2.§ 1er. L'administration verse à la commune le dernier jour du mois qui suit celui de la notification de la perception de la taxe, confirmée conformément au paragraphe 4 de l'article 1er, le solde tel que calculé conformément à l'article 151, § 1er, du décret-programme. § 2. La commune rétrocède à l'administration, le dernier jour du mois qui suit celui de la notification du paiement en débet, confirmée conformément au paragraphe 4 de l'article 1er, la somme à restituer telle que calculée selon les modalités visées à l'article 1er, § 2.
Art. 3.L'Inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui est habilité à établir les montants d'additionnels communaux et dresse par commune et par année budgétaire, un état des taxes régionales perçues, des additionnels communaux y afférents ainsi qu'un état des dégrèvements pratiqués.
L'administration communique ces états à la commune à la clôture de l'année budgétaire.
Art. 4.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 janvier 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX