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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 janvier 2009
publié le 04 mars 2009

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature

source
service public de wallonie
numac
2009200841
pub.
04/03/2009
prom.
29/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/29/2009200841/moniteur
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29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 52 et 53;

Vu le décret du 6 novembre 2008 portant sur la rationalisation de la fonction consultative, notamment les articles 1er, 2 et 43;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 octobre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 octobre 1992, l'arrêté du 19 juillet 2007 et l'arrêté du 31 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 31 janvier 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2009;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - "Conseil" : le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature; - "Ministre" : le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions; - "Administration" : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; - "Secrétariat" : l'Instance chargée du secrétariat du Conseil.

Art. 2.Le Conseil est composé de représentants du monde scientifique, du secteur associatif, des Commissions ou Conseils consultatifs et de l'Administration. Ces personnes doivent présenter des garanties d'indépendance et d'intégrité et posséder des connaissances avérées en matière de conservation de la nature et de protection de la biodiversité.

Le Conseil est composé de 19 membres effectifs et de 19 membres suppléants dont : 1. six membres effectifs et six membres suppléants issus des Universités, des Ecoles supérieures ou des Instituts de recherche actifs en Région wallonne, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou aux domaines suivants : - le règne végétal : 2 membres effectifs et 2 suppléants; - le règne animal : 2 membres effectifs et 2 suppléants; - la connaissance et la gestion du milieu naturel : 2 membres effectifs et 2 suppléants. 2. six membres effectifs et six membres suppléants issus des Fédérations, des Associations ou des Organisations non-gouvernementales, ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement, dont les attributions ou les compétences exercées sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie importante de ce territoire concernent les aspects ou thèmes indicatifs suivants : sauvegarde de la biodiversité, gestion des sites naturels protégés, éducation à la conservation de la nature, développement des parcs naturels, formation des guides nature.3. six membres effectifs et six membres suppléants représentant les Conseils ou Commissions suivants : le Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;le Conseil supérieur wallon de la Chasse; le Conseil supérieur wallon de la Pêche; le Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro - alimentaire et de l'Alimentation; le Conseil supérieur wallon de l'Environnement et pour le Développement durable et la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne. 4. un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration.

Art. 3.A chaque renouvellement complet des membres du Conseil, l'Administration se charge de faire un appel à candidatures. Cet appel est publié au Moniteur belge et sur le site internet de la Région wallonne. Il précise notamment les mandats à conférer, les délais impartis pour le dépôt des candidatures et l'adresse de réception du courrier.

Toute institution ou instance répondant aux conditions exposées à l'article 2 peut présenter un dossier de candidature. Les candidatures individuelles ne sont pas admises.

Art. 4.Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont nommés par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre. Le président et le vice-président sont nommés par le Ministre parmi les membres effectifs ou suppléants.

Le Ministre peut inviter un représentant de la Communauté germanophone à assister aux réunions du Conseil, sans voix délibérative. La présence ou non de ce représentant aux réunions du Conseil ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci, ni sur la validité des actes qu'il pose.

Art. 5.Le Ministre peut désigner un nouveau président et/ou un nouveau vice-président parmi les membres effectifs ou suppléants en fonction, en cours de mandat, après que le(s) postes ai(en)t été déclaré(s) vacant(s) par le Conseil.

Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, après que les postes aient été déclarés vacants par le Conseil.

En cas de perte de représentativité d'un membre, le Ministre peut inviter l'intéressé à démissionner de ses fonctions. L'intéressé et l'institution ou instance qu'il représente ont trente jours pour faire valoir leurs explications. Passé ce délai, le Ministre peut procéder au remplacement du membre.

Art. 6.Le Conseil peut inviter dans le cadre de ses travaux toute personne qu'il souhaite entendre, ayant des compétences particulières en relation avec le dossier qu'il traite. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote.

Le Conseil peut constituer en son sein des commissions pour l'étude de matières spécifiques ou des groupes de travail pour préparer les remises d'avis. Il peut aussi inviter des personnes non membres à participer aux travaux de ces instances.

Art. 7.Les mandats conférés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 octobre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature sont prolongés jusqu'au plus tard le 31 mai 2009 et prennent fin de plein droit le jour de la désignation par le Gouvernement des membres du Conseil conformément au présent arrêté.

Art. 8.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 octobre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 octobre 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 est abrogé.

Art. 9.Pour le Conseil, les articles 1er et 2, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 29 janvier 2009.

Le Ministre- Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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