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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 janvier 2004
publié le 13 février 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne

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ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2004200310
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13/02/2004
prom.
29/01/2004
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29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 17 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment le § 7 de l'article 1erbis inséré par le décret du 1er avril 1999;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne, et notamment son article 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002;

Vu les avis 33.927/4 et 35.890/4 du Conseil d'Etat donnés les 16 octobre 2002 et 1er octobre 2003;

Considérant que par les deux décrets du 1er avril 1999 et 23 juin 1994, le législateur a entendu adopter des mesures contraignantes de nature à renforcer le respect des seuils et des normes de bruit admissibles, ainsi que des heures de fermeture des aéroports wallons et de certaines conditions d'exploitation de ceux-ci;

Considérant que le législateur a opté à cette fin, pour un système d'amendes administratives;

Considérant qu'il a chargé le Gouvernement d'une part, de fixer le barème de ces amendes par infraction et d'autre part, d'organiser leur constatation et leur poursuite, la perception des amendes qui sanctionnent lesdites infractions, les moyens de recours ouverts aux contrevenants éventuels et d'une manière générale de prendre toutes mesures utiles pour assurer la bonne exécution des dispositions adoptées par le législateur;

Sur la proposition du Ministre ayant la gestion aéroportuaire dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1o Fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire du Ministère de l'Equipement et des Transports qui exerce la fonction de directeur ou de commandant ou de commandant adjoint de l'aéroport. 2o Directeur général : le directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports. 3o Ministre : le Ministre ayant la gestion et l'exploitation des aéroports dans ses attributions.

Art. 2 . § 1er. Les infractions visées à l'article 6, § 1er, 1o à 5o du décret du 23 juin 1994 sont recherchées par le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Elles sont constatées par procès-verbaux qui mentionnent la date, l'heure, le lieu de l'infraction, ainsi que les circonstances de sa commission. § 2. Dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, le fonctionnaire chargé de la surveillance communique au contrevenant visé à l'article 6, § 1er, du décret du 23 juin 1994 par lettre recommandée à la poste : 1o le procès-verbal; 2o que le contrevenant a la possibilité d'exposer, par lettre recommandée à la poste, ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la lettre recommandée et qu'il peut demander d'être entendu par le fonctionnaire chargé de la surveillance; 3o que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil; 4o qu'il a le droit de consulter son dossier.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. § 3. A l'échéance du délai visé au § 2, 2o ou avant l'échéance de ce délai si le contrevenant reconnaît les faits ou le cas échéant, après avoir entendu le contrevenant ou son conseil exposer oralement sa défense, le fonctionnaire chargé de la surveillance transmet son rapport contenant les documents visés au § 2 au directeur général.

Art. 3.§ 1er. Après avoir pris connaissance du rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance, le directeur général peut infliger une amende administrative dont il fixe le montant conformément au barème arrêté à l'article 8 du présent arrêté.

La décision administrative du directeur général est notifiée au contrevenant en même temps qu'une invitation à acquitter le montant de l'amende dans un délai de soixante jours. Une copie est communiquée en même temps au propriétaire de l'aéronef, à l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef et à la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport concerné lorsque l'infraction est commise par le responsable du vol.

La décision indique l'intitulé et le numéro du compte de la Région wallonne auquel le paiement doit être effectué.

Le non-paiement dans le délai entraîne l'exigibilité d'un intérêt de retard calculé au taux légal. § 2. Le contrevenant qui conteste la décision du directeur général peut introduire un recours auprès du Ministre, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision visée au § 1er. Le recours motivé est introduit par lettre recommandée avec accusé de réception et contient le cas échéant, une demande d'audition.

Art. 4.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Ministre transmet au contrevenant qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise, le cas échéant, la date à laquelle il sera procédé à l'audition du contrevenant ou de son représentant.

Art. 5 . § 1er. Le recours suspend l'exécution de la décision.

Le Ministre compétent est tenu de rendre sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours ou le cas échéant, à dater de l'audition visée à l'article 4.

Sa décision est notifiée au contrevenant. En même temps, une copie est transmise au fonctionnaire chargé de la surveillance et au directeur général ainsi qu'au propriétaire de l'aéronef, à l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef et à la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport concerné lorsque l'infraction est commise par le responsable du vol. § 2. Le non-paiement dans le délai entraîne l'exigibilité d'un intérêt de retard calculé au taux légal.

Art. 6.§ 1er. Les notifications visées aux articles 2, 3 et 5 ont lieu par recommandé à la poste, avec accusé de réception. § 2. Lorsque le contrevenant n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connu, la notification lui est faite par pli recommandé à la poste, à son domicile ou résidence à l'étranger, et outre par avion si le point de destination n'est pas dans un pays limitrophe, sans préjudice d'autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de son domicile ou sa résidence.

Dans cette hypothèse, les délais visés à l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 4 et l'article 5, §§ 1er et 2, sont augmentés : 1o de quinze jours lorsque le contrevenant réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande Bretagne; 2o de trente jours, lorsqu'il réside dans un autre pays d'Europe; 3o de quatre-vingts jours, lorsqu'il réside dans une autre partie du monde.

Art. 7.Les données statistiques relatives aux infractions constatées, aux amendes infligées, aux raisons qui ont motivé le directeur général à ne pas donner suite au rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance et aux décisions prises par le Ministre sont transmises trimestriellement pour information, à l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne.

Art. 8 . § 1er. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, § 1er, 1o, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende dû par le responsable du vol ou par le propriétaire de l'aéronef, l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef ou la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé.

Ne sont pas visés par cette disposition : 1. les décollages et les atterrissages des avions transportant des membres de la Famille Royale Belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernement régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernements étrangers, le Président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;2. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que : a) lors des vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;b) lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;5. les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes. § 2. 1o. Les sanctions administratives relatives à l'article 6, § 1er, 2o, du décret du 23 juin 1994 sont appliquées au contrevenant, et sont fixées de la manière suivante : - Pour la période de 0 à 24 heures, débutant à 0 h 00 et se terminant à 23 h 59 m 59 s, le nombre de dépassements admissibles est fixé à 5 % du nombre total de mouvements journaliers moyens enregistrés sur l'aéroport au cours des douze derniers mois précédant l'infraction considérée, avec un maximum de dix dépassements de 10 dB (A) au plus et ceci, par période de 24 heures.

Les sociétés gestionnaires des aéroports, après consultation du fonctionnaire chargé de la surveillance, répartissent chaque lundi à 12 h 00 pour la semaine en cours (débutant chaque lundi à 0 h 00 et se terminant chaque dimanche à 23 h 59 m 59 s), les dépassements autorisés entre les différents exploitants techniques opérant sur les aéroports, étant entendu que ces dépassements seront imputés suivant l'ordre chronologique des mouvements effectués par chaque exploitant technique par période de 24 heures. - Pour tout dépassement au-delà de ceux prévus à l'alinéa précédent, le barème suivant est appliqué.

En cas de récidive, le montant de l'amende est majoré pour toute infraction commise aux dispositions du présent paragraphe lorsque le nombre total d'infractions sanctionnées, en ce compris l'infraction considérée, au cours d'une période de douze mois précédent ladite infraction, est supérieur à X % du nombre total de mouvements réalisés par l'exploitant technique sur l'année civile précédente.

Pour la consultation du tableau, voir image - La sanction administrative est infligée sur base de la valeur de bruit (exprimée en Lmax) la plus élevée constatée au droit des différents sonomètres.

La présente disposition fera l'objet d'une évaluation fin 2004 dans la perspective d'une diminution progressive du nombre de dépassements autorisés et de l'intensité de ceux-ci. 2o Ne sont pas visés par cette disposition : 1. les décollages et les atterrissages des avions transportant des membres de la Famille Royale Belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernement régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernements étrangers, le Président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;2. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que : a) lors des vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;b) lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;5. les décollages et atterrissages s'effectuant de manière inhabituelle pour des raisons de sécurité;6. les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes.Dans ce cas, la valeur maximale de bruit prise en considération est celle correspondant à l'horaire initialement prévu. § 3. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, § 1er, 3o, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende du par le responsable du vol ou par le propriétaire de l'aéronef, l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef ou la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé. § 4. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, § 1er, 4o, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende du par le responsable du vol ou par le propriétaire de l'aéronef, l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef ou la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est doublé. § 5. En cas de violation des dispositions prévues par l'article 6, § 1er, 5o, du décret du 23 juin 1994, le montant de l'amende du par le responsable du vol ou par le propriétaire de l'aéronef, l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef ou la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport est fixé à 200 euros par infraction.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le montant de l'amende précédente est majoré de 300 euros.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Art. 10.Le Ministre ayant la gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles S. KUBLA

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