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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 avril 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté du Gouvernement wallon affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté »

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027441
pub.
09/06/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999027441/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté »


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 octobre 1997, du 23 juillet 1998 et du 25 février 1999;

Vu la convention collective de travail du 9 septembre 1997 portant création d'un Fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté » et en fixant les statuts;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant à partir du 1er juillet 1999 le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'arrêté ministériel déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 28 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le revenu minimum mensuel garanti est appliqué pour les travailleurs en entreprises de travail adapté en date du 1er janvier 1999 en vertu de la convention collective du 23 novembre 1998, il s'impose d'urgence de prendre une mesure visant à permettre aux entreprises de travail adapté de faire face à cette obligation;

Considérant que l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand a prévu à dater du 1er janvier 1999 d'accorder directement les réductions forfaitaires de charges patronales aux employeurs du secteur des entreprises de travail adapté et a fixé le nombre total d'emplois à prendre en considération pour bénéficier de l'octroi desdites réductions;

Considérant qu'il y a lieu d'assurer le financement des emplois générés par le Maribel 1 à dater du 1er janvier 1999 afin de permettre aux entreprises de travail adapté de bénéficier de ces nouvelles réductions forfaitaires de cotisations patronales;

Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Un montant annuel de 62 800 000 francs est affecté au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté », institué par la convention collective de travail du 9 septembre 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les ateliers protégés.

Ce montant est destiné à financer les emplois créés dans le cadre du « Maribel social 1 », en faveur de 92 travailleurs à la production, à concurrence de 100 000 francs par trimestre et par travailleur, de 42 cadres non subsidiés, à concurrence de 150 000 francs par trimestre et par travailleur et de 2 cadres subsidiés, à concurrence de 100 000 francs par trimestre et par travailleur.

Dans le cas d'une réduction des emplois visés à l'alinéa 2, ce montant en serait diminué proportionnellement.

Art. 3.Le « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté » est établi au siège de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

Art. 4.Un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées siège au sein de l'organe de gestion du Fonds avec voix consultative. Il dispose en outre d'un droit de veto.

Art. 5.Le « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté » établit annuellement un rapport d'activités qu'il transmet, pour le 30 juin de chaque année au plus tard, à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et au Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 7.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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