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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 avril 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes

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ministere de la region wallonne
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1999027435
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29/05/1999
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29/04/1999
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29 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 9 et l'article 87, § 3, modifiés par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 novembre 1997 et 5 mars 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 1998;

Vu le protocole n° 282 du comité de secteur n° XVI, établi le 18 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement le 5 novembre 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois : 1° les emplois de promotion libérés par mutation à la demande du fonctionnaire sont de plein droit déclarés vacants et censés l'être à la date de la déclaration de vacance de l'emploi auquel le fonctionnaire a été muté;2° les emplois de promotion libérés par transfert à la demande du fonctionnaire sont déclarés vacants de plein droit à la date de la plus prochaine décision de déclaration de vacance d'emplois du même rang;3° les emplois de recrutement libérés par mutation à la demande du fonctionnaire ou transfert à la demande du fonctionnaire sont déclarés vacants de plein droit à la date de la décision de mutation ou de transfert. Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 2 lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou lorsque les besoins du service le justifient. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de promotion successivement par : 1° mutation à la demande du fonctionnaire;2° promotion par avancement de grade;3° transfert à la demande du fonctionnaire. Toutefois, un emploi de promotion libéré par mutation à la demande du fonctionnaire ne peut être pourvu par mutation. § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur;2° mutation à la demande du fonctionnaire;3° transfert à la demande du fonctionnaire;4° recrutement. Toutefois, un emploi de recrutement libéré par mutation à la demande du fonctionnaire ou par transfert à la demande du fonctionnaire est pourvu par recrutement. § 3. Le Gouvernement fixe la procédure relative à la candidature à la promotion par accession au niveau supérieur, à la mutation, à la promotion par avancement de grade et au transfert. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, est abrogé.

Art. 4.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Dans ce cas, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi. »

Art. 5.L'article 16, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, est abrogé.

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans ce cas, pour les vacances d'emploi aux rangs A3 à A5, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi. »

Art. 7.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, est abrogé.

Art. 8.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de transfert, à l'exception des vacances d'emploi aux rangs A1 et A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi. »

Art. 9.A l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, est remplacé par les alinéas suivants : « Les demandes de transfert sont soumises à une commission composée : 1° soit du directeur général ou, à défaut, du secrétaire général dont dépend le fonctionnaire d'un ministère, soit de l'inspecteur général ou, à défaut, du directeur général dont dépend le fonctionnaire d'un organisme;2° soit du directeur général ou, à défaut, du secrétaire général dont relève l'emploi à pourvoir dans un ministère, soit de l'inspecteur général ou, à défaut, du directeur général dont relève l'emploi à pourvoir dans un organisme;3° de quatre membres désignés pour moitié par chaque conseil de direction en son sein. S'il est empêché de participer à une séance, le membre de la commission se fait suppléer par un fonctionnaire du niveau 1 relevant de son autorité.

Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsque celle-ci doit examiner des questions relatives à des agents titulaires d'un grade égal ou supérieur à celui dont ils sont titulaires. »

Art. 10.L'article 41, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les demandes de permutation au sein d'un même ministère ou organisme sont soumises au conseil de direction, qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service. »

Art. 11.L'article 42, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : «

Art. 42.Les demandes de permutation entre deux ministères, entre un ministère et un organisme ou entre deux organismes sont soumises à la commission visée à l'article 24, qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service.

Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention de la commission. »

Art. 12.L'article 43, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction ou par la commission visée à l'article 24, selon le cas, il peut être dérogé à l'ancienneté. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région

Art. 13.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. La déclaration de vacance d'un emploi figurant au dernier répertoire notifié en application de l'article 1er quater est portée, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion, au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général. § 2. La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au dernier répertoire notifié en application de l'article 1er quater est portée successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion par accession au niveau supérieur, mutation, promotion par avancement de grade ou transfert au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général.

Toutefois, en cas d'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du statut, la déclaration de vacance d'un emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion par avancement de grade ou transfert. §3. Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. »

Art. 14.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998, est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne

Art. 15.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est abrogé.

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.L'article 23, alinéa 2, doit se lire comme suit : « En cas de transfert, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance. »

Art. 17.Les articles 16, 24 à 26 et 30 à 35 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public

Art. 18.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public est abrogé.

Art. 19.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.L'article 23, alinéa 2, doit se lire comme suit : « En cas de transfert, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance. »

Art. 20.Les articles 16 à 18, 24 à 26 et 30 à 35 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne

Art. 21.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents de centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne est abrogé.

Art. 22.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.L'article 23, alinéa 2, doit se lire comme suit : « En cas de transfert, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance. »

Art. 23.Les articles 18 à 20, 26 à 28 et 31 à 36 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.Le présent arrêté s'appliquera au personnel de l'Institut scientifique de service public le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région.

Art. 25.Les anciennes procédures d'attribution restent applicables aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 27.Le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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