publié le 26 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 20 juillet 2006;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2006 aux services d'aide précoce et aux services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient connues le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° supplément pour revalorisation barémique : supplément destiné à financer la revalorisation des salaires du personnel prévue par l'accord-cadre du 16 mai 2000 selon la procédure définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées. ».
Art. 3.A l'article 72 du même arrêté, le point 4° du 1er paragraphe est abrogé.
Art. 4.A l'article 73, § 1er et § 3, le corps de phrase « b) d'un coefficient de charges patronales de 54,15 % » est remplacé par la disposition suivante « b) d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % ».
Art. 5.Il est ajouté, au même arrêté, un article 76bis rédigé comme suit : « Art 76bis. Les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie à l'unité supérieure est supérieure ou égale au nombre déterminé sur base des dispositions de l'article 27 voient le montant résultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplément pour revalorisation barémique relative à la même subvention perçu l'année antérieure maintenu l'année d'attribution. ».
Art. 6.L'article 79 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Un article 86bis est ajouté au même arrêté et rédigé comme suit : «
Art. 86bis.§1er. Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation « Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées » prévue à l'annexe II. § 2. Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la période de quatre ans, visée à l'annexe II du même arrêté, débute le 1er janvier 2007 ».
Art. 8.Le point D de l'annexe II du même arrêté est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « D. Directeur 1) Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient : - d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes et - dans les quatre ans de leur engagement, de la réussite des formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence. Par exception, pour les directeurs qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, toute période de quatre ans entamée est remplacée par une nouvelle période de quatre ans. 2) Les directeurs qui étaient engagés comme directeurs au 1er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction. Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activités sont organisées par des opérateurs de formation et leurs contenus approuvés annuellement par le Comité de gestion de l'Agence. »
Art. 9.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 10.Au point 1) du point 2.2 de l'annexe V du même arrêté, la phrase « à moins qu'elles ne soient supérieures sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 » est remplacée par la phrase « à moins qu'elles ne soient supérieures sur bases de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées. ».
Art. 11.A l'annexe VI du même arrêté du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1° le point I, 1°, est supprimé;2° le quatrième alinéa du point II est remplacé par la disposition suivante : « Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe VII du présent arrêté.»
Art. 12.A l'annexe VII du même arrêté, la phrase « Visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées » est remplacée par la phrase suivante « Visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées. ».
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
ANNEXE Ire (visée aux articles 26, 73 et 79) BAREME DE REFERENCE (Index 100 = 1er janvier 1990) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE