publié le 10 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives
28 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, tel que modifié ;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er ;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2006 et l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 5 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.762/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 1er mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence spécialement motivée ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à trente jours (qui peut être prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale) en raison notamment du manque de base légale permettant la tenue d'examen et la délivrance de certificats de formation aux conducteurs d'unités de transport de marchandises dangereuses de classe 1 ;
Considérant que, depuis la cessation de toutes activités dans cette matière par l'autorité fédérale depuis le 1er janvier 2024, plus aucun examen n'est assuré ;
Considérant que depuis la cessation des activités de l'autorité fédérale dans cette matière, le principe général de la continuité du service public est rompu ;
Qu'il est impératif de rétablir le principe général de la continuité du service public en matière d'exigences d'accès à la profession pour les conducteurs de marchandises dangereuses de classe 1, dans les plus brefs délais ;
Considérant qu'il est de l'intérêt général d'assurer un haut niveau d'exigence dans la tenue des examens et la délivrance des certificats de formation aux conducteurs transportant des marchandises dangereuses de classe 1 en raison de la dangerosité des marchandises transportées ;
Que la tenue d'examens, à intervalle régulier, permet d'assurer que les conducteurs ayant suivi la formation relative à la conduite d'unités de transport de marchandises dangereuses de classe 1 disposent d'un haut niveau de connaissances techniques ;
Que ces examens permettent d'assurer un haut niveau de sécurité dans le transport des marchandises dangereuses de classe 1 ;
Considérant l'impact sérieux que provoquera, dès le mois de mars 2024, cette situation sur l'activité économique des fabricants et transporteurs de marchandises dangereuses de classe 1, en ce qu'un nombre sans cesse grandissant des entreprises du secteur ne pourra plus transporter ses marchandises en raison du manque de chauffeurs disposant des qualifications requises ;
Que, dès lors, ces entreprises ne pourront plus exercer leur activité économique provoquant leur paralysie et des répercussions sur l'emploi sur le territoire de la Région wallonne ; que la paralysie subie par les fabricants et transporteurs de marchandises de classe 1 impactera avec sévérité le secteur carrier en ce qu'elle empêchera la poursuite de toutes activités extractives dans les carrières wallonnes et provoquera également la paralysie économique de ce secteur ;
Considérant l'impact sérieux que provoquera à court terme l'interruption de l'exercice de la mission de service public sur les activités de la Défense en matière de transports de marchandises dangereuses de classe 1 en ce qu'elle nuira à sa capacité à assurer ses missions essentielles tant sur le plan national qu'international ; que selon la Défense, les activités de transport de marchandises dangereuses de classe 1 sont, en raison de la nature de sa mission de service public, vitales pour le maintien de sa capacité opérationnelle et que dans un délai de deux mois, des problèmes de logistique apparaitront ;
Considérant l'impact majeur que provoquera cette interruption d'exercice de la mission de service public sur le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Défense en ce que la délivrance de certificats de formation influe sur les promotions et les émoluments qui leurs sont accordés ; que la non-délivrance du certificat de formation de transport de marchandises de classe 1 retarde les promotions du personnel de la Défense qui doit être titulaire de ce certificat dans un délai très court à l'issue de son engagement ;
Considérant qu'à l'issue de l'adoption du présent arrêté, le Ministre du gouvernement wallon ayant dans ses attributions le transport des marchandises dangereuses devra composer la commission d'examen par un arrêté ministériel ;
Que la commission, une fois composée, devra préparer et organiser des examens dans les plus brefs délais ; que l'adoption de cet arrêté ministériel et la tenue des examens ne peuvent avoir lieu qu'à l'issue de l'adoption du présent arrêté ;
Que le présent arrêté est l'étape indispensable dans la tenue des examens au niveau régional ; que ces différents processus prolongeront le délai de mise en oeuvre des examens ;
Considérant que le présent arrêté prévoit en son article 11 l'entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en raison de la situation d'urgence ;
Considérant l'incompatibilité des délais de soumission d'un avis à la section législation du Conseil d'Etat, conformément aux procédures ordinaire et d'urgence, dont l'avis peut être rendu dans un délai de 30 jours et la nécessité d'assurer l'exercice de la présente mission de service public ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° autorité compétente : le Ministre qui a la mobilité et la politique du transport de marchandises dans ses attributions » ;2° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° délégué de l'autorité compétente : le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou un agent ou membre du personnel contractuel, de niveau A désigné à cet effet par le délégué de l'autorité compétente, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie » ;3° le 7° est abrogé.
Art. 2.L'alinéa 6 de l'article 8, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Les redevances sont perçues par les soins du délégué de l'autorité compétente. ».
Art. 3.A l'alinéa 1er, 5°, de l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots « sur simple demande du délégué nommé à l'article 2, » sont remplacés par les mots « sur simple demande du délégué de l'autorité compétente, ».
Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots « suivant le cas, soit auprès du délégué du ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions soit auprès du délégué du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions » sont remplacés par les mots « auprès du délégué de l'autorité compétente ».
Art. 5.A l'alinéa 2 de l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots « Le délégué du ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions » par les mots « Le délégué de l'autorité compétente ».
Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royale du 3 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, est remplacé comme suit : « § 1er.Une commission d'examen pour toutes les classes à l'exception de la classe 7 est mise en place. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots « les commissions d'examen sont composées » sont remplacés par les mots « La commission d'examen est composée » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots « des commissions d'examen » sont remplacés par les mots « de la commission d'examen » ;4° au paragraphe 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots « Les commissions d'examen délibèrent » sont remplacés par les mots « La commission d'examen délibère » ;5° au paragraphe 2, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots « des commissions d'examen » sont remplacés par les mots « de la commission d'examen » ;6° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé comme suit : « La commission d'examen s'occupe des épreuves portant sur les cours visés à l'article 6 » ;7° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4.La commission d'examen rédige les questions pour les épreuves.
Elle fixe la procédure et les modalités relatives : 1° aux sessions d'examen ;2° à l'inscription des candidats aux épreuves ;3° aux choix des questions et à la correction des réponses ;4° à la communication des résultats des épreuves. Elle désigne les correcteurs. ».
Art. 7.A l`article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 2ème phrase, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots « L'autorité compétente » sont remplacés par les mots « Le délégué de l'autorité compétente » ;2° au § 1er, alinéa 1er, 2ème phrase, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots « par l'autorité compétente » sont supprimés.
Art. 8.A l'article 19, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Les certificats de formation sont délivrés par la commission d'examen visée à l'article 15. » ; 2° au § 3, les mots « le ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente ».
Art. 9.A l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots « pour les autres classes autres que la classe 1 » sont abrogés.
Art. 10.L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé comme suit : «
Art. 23.Les fonctionnaires désignés par l'autorité compétente sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté et des instructions de l'autorité compétente ou de son délégué.
Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont également chargés de : 1° veiller au respect et de constater les infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour l'agrément des organismes visés à l'article 8 ;2° constater si les conditions pour la suspension ou le retrait de l'agrément sont remplies.».
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre qui a le transport des marchandises dangereuses dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 mars 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY