Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 mars 2024
publié le 06 mai 2024

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

source
service public de wallonie
numac
2024004216
pub.
06/05/2024
prom.
28/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par le décret du 3 décembre 2015, l'articles 7/1, § 1er, et par le décret du 12 octobre 2023 relatif aux instances de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Considérant le règlement d'ordre intérieur approuvé par le Conseil général 18 janvier 2024 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et de la Ministre en charge des allocations familiales ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, joint en annexe du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est abrogé.

Art. 3.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale et la Ministre en charge des allocations familiales sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 mars 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles CHAPITRE I. - Des convocations

Article 1er.§ 1er. Le Président convoque les membres du Conseil général ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative.

Le Conseil général fixe pour chaque année la date et l'heure des séances ordinaires. § 2. Des séances extraordinaires peuvent être convoquées lorsque le Président le juge utile ou à la demande : 1. d'au moins deux membres ;2. de l'Administrateur général ;3. des Ministres ayant les compétences de l'Agence dans leurs attributions ;4. d'un Commissaire du Gouvernement wallon. Les demandes de convocation doivent être adressées par écrit au Président ou introduites au cours d'une réunion du Conseil général.

Elles déterminent les points dont l'inscription à l'ordre du jour est sollicitée.

Le Président fixe l'heure et la date de la séance extraordinaire, après consultation de l'Administrateur général, endéans les quinze jours de la demande, à moins que le ou les demandeurs marquent leur accord sur une date ultérieure.

Art. 2.La convocation est adressée au moins huit jours avant la réunion, aux membres effectifs et suppléants. Elle énonce l'ordre du jour de la réunion. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres à l'Administrateur général. Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion. Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence quand l'administration justifie que l'absence de décision met en péril la gestion de l'Agence ou la situation d'un de ses bénéficiaires. La convocation peut être adressée par courriel dans un délai de deux jours endéans la tenue de la réunion.

Art. 3.§ 1er. L'ordre du jour est fixé par le Président en concertation avec l'Administrateur général.

A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour est approuvé. Il peut être modifié ou complété.

Le membre qui désire voir inscrire un point à l'ordre du jour d'une séance ordinaire doit en faire la demande par écrit au Président, à moins qu'il ne la formule en séance. Le Président fixe la date de la séance à l'ordre du jour de laquelle ce point sera inscrit.

Lorsque le Conseil général décide de reporter l'examen d'un point figurant à l'ordre du jour, ce point doit obligatoirement être inscrit à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement.

Le Conseil général peut décider, en cas d'urgence et de manière exceptionnelle, de recourir à une procédure de ratification écrite.

Les membres du Conseil général renvoient leurs remarques par écrit dans le délai fixé par le Président. En cas de désaccord ou de divergences dans les réponses des membres, le Président renvoie le point à l'ordre du jour de la prochaine séance. § 2. L'ordre du jour est accompagné d'une note préparatoire et d'un projet de décision pour chaque point. § 3. Tout envoi ou toute communication écrite, notamment les demandes de convocation, convocations aux réunions, demandes d'inscription à l'ordre du jour, communications de documents, etc., peuvent se faire par voie postale et/ou par voie électronique. CHAPITRE II. - Lieu de réunion

Art. 4.Le Conseil général se réunit dans les locaux de l'Agence. Dans des cas exceptionnels, il peut se réunir en tout autre lieu.

Le Conseil général peut également organiser des réunions électroniques ou hybrides. CHAPITRE III. - Présence aux réunions

Art. 5.Il appartient au membre effectif empêché de demander à un membre suppléant de le remplacer.

Les convocations et documents de travail sont adressés aussi bien aux membres suppléants qu'aux membres effectifs.

Art. 6.En cas d'absence ou d'empêchement du Président et du Vice-Président, ses attributions sont exercées par le membre qui sera désigné par le Conseil général.

Art. 7.Assistent avec voix consultative : 1 les Présidents des Comités visés aux articles 11,18 et 21 du décret du 3 décembre 2015 ; 2°. .. 3° les commissaires du Gouvernement ; 4 l'Administrateur général ; 5 l'Administrateur général adjoint ; 6 les inspecteurs généraux ; 7 les personnes invitées au titre d'expert sur décision du Conseil général ; 8 les membres du personnel de l'Agence désignés par l'Administrateur général.

Art. 8.Le Conseil général se réunit à huis clos. Toute personne qui assiste aux réunions à quelque titre que ce soit est tenue : - de s'abstenir d'intervenir à titre personnel dans les délibérations ; - d'observer strictement la discipline des réunions ; - de garder le secret des délibérations ; CHAPITRE V. - Présences, délibérations et votes

Art. 9.Les membres du Conseil ainsi que les personnes ayant voix consultative signent une liste de présence.

La réunion est ouverte par le Président à la condition que le Conseil soit en nombre pour délibérer valablement. Le Conseil général est valablement constitué si au moins deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, deux représentants de l'Autorité ainsi que deux représentants des organismes assureurs wallons sont présents.

Dans l'hypothèse où le Président constate que le Conseil général n'est pas valablement constitué, conformément à l'alinéa 2, les membres présents décident soit de convoquer une nouvelle réunion dans les six jours ouvrables, soit de procéder à un vote électronique le lendemain de la séance.

Lorsqu'une nouvelle réunion est convoquée conformément à l'alinéa 3, le Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.

Lorsqu'il est procédé à un vote électronique conformément à l'alinéa 3, le résultat du vote électronique est validé dès lors que la majorité absolue des membres y ont participé. Les modalités pratiques du vote électronique sont communiquées aux membres effectifs et suppléants par le secrétariat.

S'agissant de l'ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

Art. 10.Le président du Conseil ouvre, dirige et clôt les débats, il accorde, refuse ou retire la parole.

Il assure le bon fonctionnement de la réunion, maintient l'ordre et fait observer le règlement.

Art. 11.Les points inscrits à l'ordre du jour sont examinés dans l'ordre où ils y figurent. Cet ordre peut cependant être modifié par décision du président ou du Conseil.

Art. 12.L'Administrateur général, assisté de l'Administrateur général adjoint et des inspecteurs généraux, fait rapport sur chacune des questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de membres du personnel de l'Agence.

Art. 13.Tout membre a le droit de proposer des amendements aux projets de décision qui sont soumis au Conseil, dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au président avant la réunion.

Art. 14.Toute délibération relative à un des points figurant à l'ordre du jour peut être ajournée par décision du Conseil sur la proposition du président.

Art. 15.§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres effectifs ou suppléants présents ayant voix délibérative. Les abstentions ne sont pas prises en compte. § 2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s'abstient peut motiver son abstention. Elle est actée au procès-verbal. § 3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le Conseil peut, pour les questions de personnes, décider de voter par scrutin secret. CHAPITRE VI. - Secrétariat des Conseils et Comités

Art. 16.L'Administrateur général désigne la personne chargée du secrétariat du Conseil. CHAPITRE VII. - Les procès-verbaux

Art. 17.Le secrétaire établit un projet de procès-verbal. Le procès-verbal indiquera les noms des membres présents, les noms des membres qui se sont fait excuser ou ont quitté les travaux en cours de réunion, ainsi que les noms des personnes présentes avec voix consultatives et celles qui ont été entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.

Le procès-verbal relate succinctement les débats ainsi que le résultat des votes et la motivation formelle des décisions.

Art. 18.Le Conseil peut, en cas d'urgence, approuver en séance le procès-verbal en tout ou en partie.

Le Conseil arrête le texte définitif des procès-verbaux.

Les procès-verbaux du Conseil sont confidentiels.

Art. 19.Les procès-verbaux approuvés sont signés par le Président et l'Administrateur général ou par leur remplaçant. Ils sont conservés au siège de l'Agence.

Art. 20.Les membres du Conseil et les personnes qui y assistent avec voix consultative ont en tout temps le droit de consulter les procès-verbaux sur une plate-forme électronique sécurisée.

Art. 21.Les extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par l'Administrateur général. CHAPITRE VIII. - Exécution et publication des décisions

Art. 22.L'exécution des décisions du Conseil et leurs publications éventuelles est confiée à l'Administrateur général.

L'exécution se fait sans attendre l'approbation du procès-verbal sauf pour les points dont le Conseil a décidé d'en différer l'exécution jusqu'après l'approbation du procès-verbal. CHAPITRE IX. - Droits et devoirs des membres du Conseil

Art. 23.Les membres qui désirent obtenir ou communiquer des informations complémentaires sur les points inscrits à l'ordre du jour se mettent en rapport avec l'Administrateur général.

Art. 24.L'Administrateur général met à la disposition de chaque membre, en version électronique, un recueil des textes légaux et réglementaires ayant trait aux questions qui ressortissent à la compétence du Conseil. Il tient ce recueil à jour.

Art. 25.La présence des membres du Conseil aux réunions est obligatoire, sans préjudice de l'article 5.

Art. 26.Le membre s'engage à ne pas se laisser guider par des intérêts individuels mais à toujours décider, agir dans l'intérêt de l'Agence et prendre ses décisions indépendamment de toutes considérations politiques.

Art. 27.Le membre ne défendra pas publiquement des points de vue non conformes aux options stratégiques décidées par le Conseil.

Art. 28.Le membre renoncera sans conditions aux avantages de toute nature qui lui seront offerts par des tiers en échange d'une influence lors d'une prise de décision au sein du Conseil.

Art. 29.Dans le cadre de la passation d'un marché public ou du lancement d'un appel à projet par l'Agence, le membre du Conseil, faisant partie d'une association soumissionnaire ou candidate, ne peut participer à aucun moment au processus de décision (de la décision d'initier un marché ou un appel à projets à celle de l'attribution du marché ou du projet) ni influencer celui-ci. Au préalable, le membre du conseil informe le président du conflit d'intérêt.

Art. 30.Le membre est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations, délibérations, des votes, procès-verbaux et décisions orales et écrites qu'il obtient ou dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Les décisions adoptées par le Conseil sont strictement confidentielles et leur contenu ne peut être divulgué à moins que ce dernier n'autorise expressément leur diffusion et que cette autorisation soit consignée dans le procès-verbal.

Art. 31.Le membre ne peut divulguer ni utiliser à son profit ou au profit de tiers l'information orale et écrite obtenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE X - Exercice de la fonction consultative Section 1re. - Généralités.

Art. 32.Pour l'exercice de la fonction consultative visée par l'article 4/1, § 5, 3° du Code wallon de l'action sociale et de la santé, les dispositions des chapitres Ier à IX du présent règlement d'ordre intérieur s'appliquent sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent chapitre. Section 2. - Représentants de l'Autorité

Art. 33.Les représentants de l'Autorité visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code wallon de l'action sociale et de la santé ne participent pas à la délibération relative à l'exercice de la fonction consultative.

Les représentants de l'Autorité qui assistent à une réunion du Conseil général consacrée à la fonction consultative sont assimilés aux personnes visées à l'article 7. Ils ne peuvent en aucun cas interférer dans le contenu de la délibération et de l'avis.

Art. 34.Pour l'application de l'article 9, il n'est pas tenu compte, pour l'exercice de la fonction consultative, des représentants de l'Autorité visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code wallon de l'action sociale et de la santé. Section 3. - Avis sur demande du Gouvernement

Art. 35.Le Conseil général remet un avis sur demande du Gouvernement wallon.

La demande d'avis est mise sans délai par l'administration à disposition des membres effectifs et suppléants du Conseil général et, pour information, aux membres effectifs et suppléants du Comité « Santé », du Comité « Handicap » et du Comité « Familles ».

L'administration communique dès que possible aux membres effectifs et suppléants du Conseil général la documentation utile à la remise d'un avis éclairé.

Dès réception des documents repris à l'alinéa 2, les membres effectifs et suppléants du Conseil général ont la possibilité de communiquer à l'administration leurs questions, remarques, avis ou positions.

Dans la mesure du possible, l'administration propose au Conseil général un projet d'avis basé sur les réactions des membres effectifs et suppléants préalablement à la réunion.

Art. 36.Le Conseil général est souverain dans la remise de ses avis.

Il décide seul du contenu de ces derniers et ne doit pas justifier d'éventuelles discordances avec des avis émis par d'autres organes d'avis externes à l'Agence.

Le Conseil général remet un seul avis par demande. Cet avis peut, le cas échéant, exprimer des positions divergentes dès lors qu'un accord sur une position commune de l'ensemble des membres n'est pas possible.

Le Conseil général peut décider de ne pas remettre d'avis. La décision de ne pas remettre d'avis équivaut à un avis.

L'avis rendu par le Conseil général est communiqué au Gouvernement par l'administration.

Art. 37.Le délai de remise d'avis est de 35 jours calendrier à compter de la réception de la demande d'avis complète.

Le Conseil général peut demander un délai supplémentaire au Gouvernement lorsqu'il est dans l'impossibilité de remettre un avis endéans le délai requis. Il n'existe aucune obligation pour le Gouvernement d'accorder ce délai supplémentaire.

Art. 38.En cas d'urgence, le Gouvernement peut demander une remise d'avis dans un délai inférieur à 35 jours calendrier.

En cette hypothèse, le Conseil général se réunit au plus tard deux jours avant l'expiration du délai fixé par le Gouvernement.

Dans l'hypothèse où le Président constate que le Conseil général n'est pas valablement constitué, conformément à l'article 34, il est procédé à un vote électronique le lendemain de la séance. Le résultat du vote électronique est validé dès lors que la majorité absolue des membres y ont participé. Les modalités pratiques du vote électronique sont communiquées aux membres effectifs et suppléants par le secrétariat.

Art. 39.Les avis rendus par le Conseil général sont communiqués pour information, sans délai, par l'administration, aux membres effectifs et suppléants du Comité « Santé », du Comité « Handicap » et du Comité « Familles », au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), et publiés sur le site internet de l'Agence.

Les avis rendus par le Conseil général peuvent être communiqués pour information par l'administration à tout autre organe d'avis qui souhaiterait recevoir cette information. Section 4. - Avis d'initiative

Art. 40.Le Conseil général a la possibilité de rendre des avis d'initiative sur tous sujets dont il a la compétence.

Chaque membre effectif et suppléant du Conseil général peut proposer des sujets pour des avis d'initiative.

La décision d'élaborer un avis d'initiative est adoptée par le Conseil général. Celui-ci constitue un groupe de travail chargé de rédiger un projet d'avis d'initiative.

La décision d'élaborer un avis d'initiative ne crée aucune obligation d'adopter un avis d'initiative. Le Conseil général reste libre d'adopter, d'amender ou de rejeter le projet d'avis d'initiative.

Art. 41.Les avis d'initiative rendus par le Conseil général sont communiqués pour information par l'administration aux membres effectifs et suppléants du Comité « Santé », du Comité « Handicap » et du Comité « Familles » », au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), et publiés sur le site internet de l'Agence.

Les avis d'initiative rendus par le Conseil général peuvent être communiqués pour information par l'administration à tout autre organe d'avis qui souhaiterait recevoir cette information. Section 5. - Assistance de l'administration

Art. 42.Le Conseil général bénéficie, dans l'exercice de la fonction consultative, de l'assistance de l'administration.

L'administration fournit aux membres du Conseil général la documentation utile à l'exercice de la fonction consultative et prépare des projets d'avis pour le Conseil général. Section 6. - Présidence

Art. 43.Lorsque le président est issu des représentants de l'Autorité visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code wallon de l'action sociale et de la santé, il anime les réunions relatives à l'exercice de la fonction consultative, sans émettre d'avis sur les textes soumis à avis et sans participer aux votes.

Les envois d'avis sont signés par l'Administrateur général. Section 7. - Groupes de travail

Art. 44.Le Conseil général peut constituer un groupe de travail chargé de rédiger un projet d'avis sur demande, un projet d'avis d'initiative ou un projet d'étude.

Le Conseil général peut déterminer le calendrier des réunions des groupes de travail qu'il constitue.

Le Conseil général, dans une visée pragmatique, peut déterminer un calendrier prévisionnel annuel pour les réunions des groupes de travail qu'il déciderait de constituer pour rédiger un projet d'avis sur demande.

Art. 45.Le Conseil général détermine la composition du groupe de travail qu'il constitue, en veillant à une représentation équilibrée de chaque catégorie de représentants visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

Les représentants de l'Autorité visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code wallon de l'action sociale et de la santé ne font pas partie des groupes de travail. Les membres du groupe de travail (mandat non nominatif) peuvent se faire accompagner ou remplacer par un ou plusieurs membres de l'organisation dont ils proviennent.

Le groupe de travail a la possibilité d'inviter des experts s'il l'estime utile à ses travaux.

Le groupe de travail est présidé par un représentant de l'administration.

Art. 46.Les groupes de travail ne sont pas des organes décisionnels.

Il n'y a pas de vote dans le groupe de travail. Le résultat des travaux est communiqué au Conseil général. Section 8. - Organisation des réunions.

Art. 47.L'exercice de la fonction consultative fait l'objet de réunions spécifiques du Conseil général, distinctes des réunions consacrées aux autres missions.

Ces réunions spécifiques font l'objet de convocations spécifiques, d'ordres du jour spécifiques et de procès-verbaux spécifiques. Section 9. - Evaluation de l'exercice de la fonction consultative

Art. 48.L'exercice de la fonction consultative par le Conseil général fait l'objet d'une évaluation par ce Conseil au minimum tous les cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une première évaluation est réalisée au plus tard six mois après le début de l'exercice de la fonction consultative par le Conseil général, et une seconde évaluation est réalisée au plus tard un an après la première évaluation.

^