publié le 29 avril 2019
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Marais de Grendel » à Attert
28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Marais de Grendel » à Attert
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 28 février 2012 ;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Luxembourg, remis le 13 juin 2012 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc de la Vallée de l'Attert, remis le 9 octobre 2012 ;
Vu l'avis favorable des services extérieurs d'Arlon du Département de la Nature et des Forêts, remis le 22 février 2012 ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl Réserves naturelles RNOB pour le site « Le Marais de Grendel » à Attert ;
Considérant le bail emphytéotique entre la commune d'Attert et l'asbl Réserves naturelles RNOB, signé le 1er mars 2009 ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation ;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site ; que cette diversification en améliore la qualité ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition du Ministre de la Nature ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée « Le Marais de Grendel », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (ha)
Attert
1_Attert
B
43 A
2,7137
dont Natagora est locataire et l'unique occupant, selon le bail emphytéotique signé le 1 mars 2009, pour une durée de 27 années.
Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (ha)
Attert
1_Attert
B
13 B
0,0858
dont Natagora est propriétaire et l'unique occupant. La surface totale présumée est de 2,7995 hectares.
Les terrains sont repris en totalité dans le site Natura 2000 BE 34053 "Bassin de l'Attert".
Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée de « Le Marais de Grendel » est le chef de cantonnement d'Arlon.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture ; - d'être accompagnés de chiens et de furets.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.
Art. 6.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après accord de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Art. 7.L'agrément est accordé jusqu'au 29 février 2036.
Art. 8.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 mars 2019.
Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image