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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 janvier 2021
publié le 08 février 2021

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 approuvant les règlements d'ordre intérieur du comité de gestion et du bureau du comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

source
service public de wallonie
numac
2021040418
pub.
08/02/2021
prom.
28/01/2021
ELI
eli/arrete/2021/01/28/2021040418/moniteur
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28 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 approuvant les règlements d'ordre intérieur du comité de gestion et du bureau du comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 approuvant les règlements d'ordre intérieur du comité de gestion et du bureau du comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 février 2018 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2019 adaptant les seuils de publicité européenne dans plusieurs arrêtés royaux exécutant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ;

Vu le rapport du 15 janvier 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Sur proposition du Ministre de l'IFAPME ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 approuvant les règlements d'ordre intérieur du comité de gestion et du bureau du comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, la date « 17 juillet 2013 » est remplacée par la date qui suit : « 17 juillet 2003 » ;2° l'article 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 10, alinéa 2, du décret, le comité de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau, lorsqu'il est constitué, ou à l'administrateur général.» ; 3° l'article 1er, alinéa 4, est remplacé par : « Lorsqu'il est constitué, le comité de gestion prend les décisions en lieu et place du bureau lorsque, à l'expiration d'un délai fixé, le bureau n'a pas pris de décision ou lorsque le bureau a fait le constat de son impossibilité de décider et a renvoyé un dossier au comité de gestion. » ; 4° l'article 2, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque, en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret, le Gouvernement wallon requiert l'avis du comité de gestion dans un délai incompatible avec le calendrier de ses séances, le président convoque une séance extraordinaire du comité de gestion ou organise une consultation mail au sens de l'article 12/2 « procédure extrême urgence.» ; 5° l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Conformément à l'article 9, § 6, 2°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, un représentant du conseil du réseau IFAPME représenté par la présence alternée, effectuée annuellement, des directeurs de centres agréés assiste avec voix consultative au comité de gestion.» ; 6° l'article 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, les pouvoirs mentionnés au premier alinéa sont exercés par le membre du comité de gestion, avec voix délibérative, le plus ancien dans la fonction.» ; 7° l'article 6 est remplacé par ce qui suit : « Le comité de gestion peut se réunir : - en présentiel au siège central de l'IFAPME ou au sein d'un Centre IFAPME agréé ou, dans des cas exceptionnels, dans tout autre endroit adéquat ; - par téléconférence conformément aux règles édictées par l'article 12/1.

La téléconférence est entendue comme une réunion à laquelle prennent part plusieurs personnes se trouvant dans des endroits éloignés, reliées entre elles par un ou des moyens de télécommunication, tels que la conférence téléphonique, la visioconférence et la conférence en ligne. » ; 8° à l'article 8, paragraphe 2, b), la phrase : « La convocation spécifiant les points concernés est adressée à tous les administrateurs et mentionne explicitement que, lors de cette séance extraordinaire, le comité de gestion délibérera valablement sur les points concernés quel que soit le nombre d'administrateurs présents;» est remplacée par la phrase suivante : « La convocation spécifiant les points concernés est adressée à tous les administrateurs, effectifs et suppléants, et mentionne explicitement que, lors de cette séance extraordinaire, le comité de gestion délibérera valablement sur les points concernés quel que soit le nombre d'administrateurs présents ; » ; 9° l'article 9 est remplacé par ce qui suit : « Art.9. § 1er. Les séances du comité de gestion ne sont pas publiques. Les documents examinés par le comité de gestion sont strictement confidentiels.

Conformément à l'engagement qu'ils ont pris en signant la charte de l'administrateur public, les membres du comité de gestion respectent la confidentialité dans les limites de l'exercice de leur mandat ; ils ne peuvent diffuser publiquement, directement ou indirectement sans autorisation du président des informations qu'ils détiennent en raison de leur fonction au sein du comité de gestion.

Ils ne peuvent faire usage incorrect d'informations qu'ils détiennent en raison de leur fonction, qu'ils en retirent ou non un avantage personnel ou que l'IFAPME soit lésé ou non. Ils ne peuvent diffuser, directement ou indirectement, des informations qu'ils savent fausses ou trompeuses.

Les personnes, autres que les membres visés dans l'alinéa 2 du présent paragraphe, qui y assistent à quelque titre que ce soit sont tenues à respecter le secret des délibérations et des votes ainsi que la confidentialité des documents reçus et examinés dans le cadre de leur participation au comité de gestion.

Il y a lieu d'entendre par « membre » les personnes visées à l'article 8 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. § 2. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une disposition statutaire ou réglementaire, tout membre du comité de gestion ou personne y assistant, s'abstient de prendre part à la discussion et au vote d'un point de l'ordre du jour dès qu'il a un intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, avec la décision à prendre.

Le membre ou la personne assistant au comité de gestion doit alors se retirer pendant la discussion et le vote sur ce point.

En ce qui concerne le membre, il sera considéré comme absent dans le cadre du quorum de présence mentionné à l'article 8, § 1er, et du quorum de prise de décision mentionné à l'article 12. » ; 10° sont insérés les articles 12/1 à 12/2 rédigés comme suit : « Art.12/1. § 1. La convocation au comité de gestion, conformément à l'article 5, peut prévoir : - la tenue du comité de gestion en présentiel, - la possibilité pour les membres qui ne peuvent rejoindre la réunion en présentiel d'y participer à distance par téléconférence, - la tenue du comité de gestion par téléconférence pour l'ensemble des membres. § 2. Les membres qui participent au comité de gestion à distance doivent pouvoir prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein du comité de gestion, participer aux délibérations, exercer leur droit de poser des questions et leur droit de vote sur tous les points sur lesquels le comité de gestion est appelé à se prononcer.

L'Administrateur général définit les moyens permettant le contrôle de la qualité et de l'identité des membres qui participent au comité de gestion à distance. L'administrateur général définit aussi, le cas échéant, les moyens permettant de maintenir, dans la mesure du possible, le secret des votes lorsque ce dernier est requis.

Lorsque l'administrateur général prévoit, pour un comité de gestion, la possibilité d'une participation à distance conformément au présent article, la convocation à ce comité de gestion identifie les moyens visés à l'alinéa qui précède.

Le Président ou en son absence, le Vice-Président, est compétent pour constater, lors du comité de gestion, la participation d'un membre à distance conformément au présent article.

Le secrétaire du comité de gestion mentionne ce mode de participation sur la liste des présences annexée au procès-verbal de la séance du comité de gestion. Pour les membres concernés, cette mention tient lieu de signature de la liste des présences.

Le procès-verbal du comité de gestion mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation à distance au comité de gestion ou au vote. Le cas échéant, le Président décide d'une consultation mail au sens de l'article 8, § 2, alinéa 2., a).

Art. 12/2.En cas d'injonction ministérielle ou en cas de survenance d'un cas de force majeure exigeant une réponse sans pouvoir respecter les délais de convocation et de décisions tels que prévus par les articles 2, 7 et 8, la procédure d'approbation en extrême urgence peut être mise en oeuvre par le Président.

Afin de recourir à la procédure d'approbation en extrême urgence, le Président et les membres du comité de gestion conviennent dans un esprit de consensus du délai minimum utile à un retour d'avis de leur part.

La procédure d'approbation en extrême urgence est formalisée via une consultation des membres du comité de gestion par mail.

La consultation est adressée aux membres du comité de gestion, effectifs et suppléants, par mail par l'administrateur général à la demande du Président qui y annexe l'ensemble des documents nécessaires à la prise de décision.

Dans le délai fixé par le Président et les membres du comité de gestion, les membres du comité de gestion adressent leur vote au Président, au Vice-Président, à l'administrateur général et au secrétaire du comité de gestion.

La communication, par le membre du comité de gestion, de son vote est assimilée à la présence du membre du comité de gestion conformément aux règles du quorum fixées par l'article 8.

L'absence de communication, par un membre du comité de gestion, de son vote dans le délai prescrit est assimilé à une absence conformément aux règles de quorum fixées par l'article 8.

La décision est prise conformément au quorum de délibération fixé par l'article 12.

Le résultat de cette procédure d'approbation écrite est acté dans le procès-verbal de la séance ordinaire suivante. » ; 11° à l'article 13, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice du rôle imparti au bureau, lorsqu'il est constitué, le comité de gestion peut instituer des commissions restreintes ou des groupes de travail non permanents en vue de l'étude préparatoire de points particuliers relevant de sa compétence.» ; 12° à l'article 15, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Le procès-verbal définitif est signé par le président et l'administrateur général après approbation par le comité de gestion et est conservé aux archives du secrétariat de l'administration générale qui en délivre, à qui de droit, des expéditions ou extraits certifiés conformes.» ; 13° l'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de participation à distance, la mention de celle-ci dans la liste de présence tient lieu de signature et est acté par le Secrétaire du comité de gestion.» ; 14° l'intitulé de l'article 16 est remplacé par ce qui suit : « Délégation de pouvoir octroyées par le comité de gestion au bureau lorsqu'il est constitué.» ; 15° à l'article 16, point 1, a), alinéa 1er, le chiffre « 144.000 » est remplacé par le chiffre « 139.000 » ; 16° à l'article 16, point 1, b), alinéa 1er, le chiffre « 144.000 » est remplacé par le chiffre « 139.000 » ; 17° à l'article 16, point 1, c), le chiffre « 144.000 » est remplacé par le chiffre « 139.000 » ; 18° à l'article 16, le point 4 de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En matière de formation, l'administrateur général décide de modifications techniques aux formations existantes, les propositions de formation nouvellement organisées étant soumises au bureau, lorsqu'il est constitué, conformément à l'article 16, 4.» ; 19° à l'article 18, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En matière de formation, l'administrateur général décide de modifications techniques aux formations existantes, les propositions de formation nouvellement organisées étant soumises au bureau, lorsqu'il est constitué, conformément à l'article 16, 4. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 4.Le Ministre de l'IFAPME est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 janvier 2021.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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