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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 février 2019
publié le 15 avril 2019

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation

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service public de wallonie
numac
2019201768
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15/04/2019
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28/02/2019
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28 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, l'article 5, alinéa 4, modifié par le décret du 10 mai 2012;

Vu l'avis n°A.1383 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 24 septembre 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 14 août 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 20 septembre 2018;

Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;

Vu l'avis 64.751/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n°27/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;

Considérant que le Gouvernement entend faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2018;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Considérant l'urgence de solutionner les pénuries de main d'oeuvre rencontrées en Wallonie (plus de 200.000 demandeurs d'emploi et 88 métiers réputés en pénurie) et en adéquation avec le Jobs Deal du fédéral;

Considérant que la liste des métiers en pénurie est publiée par le Forem chaque année, au mois de juin ;

Considérant que la majorité des formations éligibles à l'incitant financier et en particulier celles organisées par le réseau IFAPME démarrent en septembre ;

Considérant que, dans son avis rendu le 24 septembre 2018, le Conseil économique et social de Wallonie constatait que le projet d'arrêté " est de facto entré en vigueur au 1er septembre 2018 et fait déjà l'objet d'une campagne d'information et de promotion de la part du Forem et de l'IFAPME;

Considérant la volonté du Gouvernement d'encourager les demandeurs d'emploi à s'inscrire au plus vite dans ces formations porteuses et donc à ne pas postposer leur entrée en formation dans l'attente de l'adoption du présent projet d'arrêté;

Considérant que tous les stagiaires qui réussissent une formation éligible à l'incitant financier, au plus tôt le 1er septembre 2018, pourront en bénéficier;

Que, dès lors, si la rétroactivité ne s'appliquait pas, un demandeur d'emploi qui, ayant pris connaissance de la liste des métiers en pénurie telle que publiée en juin 2018, démarrait une formation dans la foulée et la réussissait avant l'adoption définitive du présent arrêté, ne pourrait pas bénéficier de l'incitant, alors que celui qui réussirait exactement la même formation, pour le même métier, après l'adoption du présent arrêté serait éligible;

Considérant que la rétroactivité du présent projet constitue une façon de régulariser une situation de fait;

Considérant qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que les stagiaires ayant réussi une formation visant un métier en pénurie de main d'oeuvre ou critique telle que visée à l'article 4, ou ayant quitté une telle formation pour être occupé sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre ou dans une fonction critique ne pourraient bénéficier de l'incitant financier jusqu'à l'adoption du projet;

Considérant que la non-rétroactivité constituerait une discrimination des administrés devant la loi;

Considérant que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;

Sur la proposition du Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre : le Ministre de la Formation;2° le Forem : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;3° l'IFAPME : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises visé par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;4° l'opérateur de formation : le Forem, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le Forem et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le Forem recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'IFAPME et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres;5° le stagiaire : tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès du Forem et ayant sa résidence principale située en région de langue française;6° l'attestation de formation ou la certification professionnelle : l'attestation ou la certification délivrée par l'opérateur de formation au terme de la formation éligible suivie par le stagiaire, en vue d'acter l'acquisition des compétences visées par le module de formation, l'unité d'acquis d'apprentissage ou la formation.Lorsque l'attestation ou la certification n'a pas été délivrée au sein de leur réseau, elle doit être valorisée par le Forem ou l'IFAPME; 7° le diplôme IFAPME : le diplôme délivré par l'IFAPME ou les centres de formation du Réseau IFAPME aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves finales d'une formation de chef d'entreprise ou d'une formation de coordination et d'encadrement ainsi que le certificat délivré par les centres du Réseau IFAPME aux apprenants ayant satisfait aux épreuves finales d'une année préparatoire à la formation de coordination et d'encadrement ou à la formation de chef d'entreprise;8° les formations éligibles : les formations menant aux métiers en pénurie de main d'oeuvre ou aux fonctions critiques pour lesquels le Forem ou l'IFAPME ont une offre de formation, arrêtées annuellement par le Ministre. Pour l'application de la définition visée à l'alinéa 1er, 7°, l'attestation provisoire de réussite est assimilée à un diplôme IFAPME.

Art. 3.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent arrêté, le Forem octroie un incitant financier de 350 euros au stagiaire qui remplit une des conditions suivantes : 1° qui obtient une attestation de formation, une certification professionnelle, un diplôme IFAPME ou un diplôme délivré par la Communauté française ou le cas échéant, une attestation provisoire de réussite au terme d'une formation éligible, suivie chez un opérateur de formation, sous contrat de formation : a) professionnelle, à temps plein et dont la durée est de quatre semaines au moins, au sens de l'article 116, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage;b) alternée tel que prévu par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;c) de chef d'entreprise, sous contrat de formation de coordination et d'encadrement ou sous contrat de formation ayant pour objet une année préparatoire à la formation de coordination et d'encadrement ou à la formation de chef d'entreprise, suivis sous convention de stage ou non, organisées par l'IFAPME et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres;2° qui quitte une formation éligible suivie chez un opérateur de formation pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail portant dans un métier en pénurie de main d'oeuvre ou dans une fonction critique ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de main d'oeuvre ou dans une fonction critique. § 2. Le stagiaire bénéficie une seule fois de l'incitant financier. § 3. Le Gouvernement peut adapter le montant de l'incitant financier visé à l'alinéa 1er en fonction, notamment, des résultats de l'évaluation visée à l'article 8.

Art. 4.Lorsque la formation éligible est déclinée en différents modules ou unités d'acquis d'apprentissage, son éligibilité n'est pas conditionnée par le suivi de l'ensemble de la formation. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation éligible est suffisante, à condition que celui-ci ou ceux-ci assure(nt) l'employabilité directe du stagiaire dans le métier.

Art. 5.En complément de l'incitant financier visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, en cas de réussite d'une formation éligible, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 4, le stagiaire se verra proposer : 1° un module court de préparation à l'entretien d'embauche;2° au minimum une offre d'emploi transmise par le Forem.

Art. 6.L'incitant financier visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, est cumulable avec les avantages octroyés pour le suivi d'une des formations éligibles visées à l'article 4.

Art. 7.§ 1er. Au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le Forem selon laquelle il est inscrit auprès du Forem en tant que demandeur d'emploi inoccupé. § 2. Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de formation, de la certification professionnelle, du diplôme IFAPME ou du diplôme délivré par la Communauté française ou le cas échéant, l'attestation provisoire de réussite, l'opérateur de formation transmet, selon les modalités déterminées par le Ministre, au Forem la liste complète des stagiaires et ses annexes réunissant les conditions d'octroi visées à l'article 3, § 1er, 1°.

La liste visée à l'alinéa 1er est complète lorsqu'elle contient : 1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées à l'article 3, § 1er, 1°;2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait à la condition d'octroi visée à l'article 3, § 1er, 1°, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 1er, le Forem notifie l'octroi de l'incitant au stagiaire et lui en paie le montant. § 3. Dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation tel que prévu à l'article 3, § 1er, 2°, l'opérateur transmet au Forem la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée à l'article 4 ainsi que ses annexes.

La liste visée à l'alinéa 1er est complète lorsqu'elle contient : 1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées à l'article 3, § 1er, 2°;2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au Forem les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée à l'article 3, § 1er, 2°, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète visée à l'alinéa 1er, le Forem notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées à l'article 3, § 1er, 2°, et lui en paie le montant, à condition d'être en possession de documents attestant : 1° de l'engagement de l'ex stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre ou critique;2° de l'installation de l'ex stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre ou critique, si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 1er, le Forem ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 2, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 2, 1° ou 2°, et de leur examen par le Forem.Le Forem liquide l'incitant dès que la réserve est levée.

Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant financier visé à l'article 3.

Art. 8.Le Forem est chargé, en collaboration avec l'IFAPME, d'évaluer le dispositif au moins une fois tous les deux ans. La première évaluation sera réalisée au dernier trimestre 2019 et portera sur les entrées en formation des deux derniers trimestres 2018 et des trois premiers trimestres 2019.

Le rapport d'évaluation contient un volet quantitatif et un volet qualitatif dont le modèle est validé par le Ministre, sur proposition du Comité de gestion du Forem. Il est communiqué au ministre, aux Comités de gestion du Forem et de l'IFAPME ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année pour laquelle l'évaluation est réalisée.

Art. 9.§ 1er. Le Forem est responsable du traitement des données à caractère personnel, en ce compris le numéro de registre national, traitées à des fins d'octroi de l'incitant financier dans le cadre de l'exécution du présent décret.

Les données à caractère personnel sont centralisées par le Forem dans le dossier unique du demandeur d'emploi.

Le Forem conserve les données à caractère personnel pour la durée nécessaire à l'exécution de ses obligations et à la gestion de son contentieux.

Le Forem traite ces données dans le respect des principes du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. § 2. Pour les données à caractère personnel qu'ils traitent dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, les opérateurs de formation agissent en tant que sous-traitant du Forem, au sens du règlement précité.

Le Forem conclut avec chaque sous-traitant une convention qui détermine notamment les obligations de chacun quant au traitement des données à caractère personnel et quant à leur protection.

Art. 10.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.

Art. 12.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 février 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET

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