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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 février 2002
publié le 09 avril 2002

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée et du fonctionnement de cette commission

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ministere de la region wallonne
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2002027335
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09/04/2002
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28/02/2002
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28 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée et du fonctionnement de cette commission


Le Gouvernement wallon, Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 organisant l'agrément et le subventionnement des associations de santé intégrée, modifié par le décret de la Région wallonne du 24 novembre 1994 relatif à l'agrément et le subventionnement des associations de santé intégrée; notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations, notamment le chapitre III;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée figurant en annexe.

Art. 2.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le 28 février 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociale et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexe Commission d'agrément des associations de santé intégrée Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - La composition

Article 1er.La Commission d'agrément des associations de santé intégrée, ci-après dénommée « la Commission », est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, choisis en raison de leur qualité de membre d'une association de santé intégrée, de représentant des médecins généralistes, de représentant des professions paramédicales et de représentant des mutualités.

Chaque membre suppléant est désigné pour remplacer un membre effectif.

Art. 2.Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement wallon.

Art. 3.Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 4.Assistent à la réunion de la Commission, avec voix consultative, deux représentants de l'administration de la Région wallonne, désignés par le Gouvernement.

Art. 5.Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les membres effectifs.

Art. 6.Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent de la Région wallonne, Direction générale des Affaires sociales et de la Santé.

Art. 7.La Commission comporte un bureau composé de quatre membres à savoir, le président, le vice-président et deux membres dont l'un est choisi parmi les membres issus des associations de santé intégrée et l'autre est choisi parmi les représentants des médecins généralistes ou ceux des professions paramédicales ou encore ceux des mutualités.

Exceptionnellement et uniquement pour débattre de questions techniques, le bureau, avec l'approbation de la Commission peut s'élargir à deux autres de ses membres.

Le Ministre ou son représentant participe de plein droit aux travaux de la Commission. Il n'y possède qu'une voix consultative.

Art. 8.Le bureau est chargé de l'organisation et de la coordination des travaux de la Commission. Il veille à l'exécution de ses décisions.

Le bureau prépare les séances de la Commission.

Il lui soumet toutes les demandes d'avis qu'il formule, soit d'initiative, soit à la demande de l'administration, soit à celle du Ministre, soit encore à celle de la majorité des membres de la Commission.

Art. 9.En session ordinaire, le bureau se réunit d'office dans les quatorze jours qui précèdent la réunion de la Commission.

Il est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

La convocation reprend l'ordre du jour de la réunion.

Le président, sur convocation motivée, peut réunir le bureau sans délai, en session extraordinaire.

Le bureau ne peut faire rapport, émettre son avis ou formuler une demande d'avis à la Commission que si les trois quarts de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois dans les meilleurs délais.

Le bureau débat des points repris à l'ordre du jour sans le modifier, sauf décision unanime du bureau complet.

Les décisions du bureau sont prises à l'unanimité. CHAPITRE II. - La mission

Art. 10.La Commission a pour mission de donner son avis sur les demandes d'agrément, de renouvellement d'agrément et de retrait d'agrément selon les modalités décrites par le décret du 29 mars 1993, tel qu'il a été modifié par celui du 24 novembre 1994 et leur arrêté d'application du 27 mai 1999. CHAPITRE III. - L'organisation

Art. 11.§ 1er. Le président convoque les membres de la Commission.

Le Ministre ou son représentant peut, de plein droit, participer aux séances de la Commission. § 2. Le président est tenu de convoquer la Commission : - chaque fois que cela s'avère nécessaire; - à la demande de l'administration; - à la demande du Ministre; - à la demande d'un quart de ses membres.

Art. 12.La Commission peut inviter à une de ses réunions, si l'ordre du jour le prévoit, des experts ou entendre un ou des représentants de l'association de santé intégrée concernée par un point repris à l'ordre du jour.

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 11, § 1er, la convocation est adressée, au minimum, huit jours avant la réunion. Elle en indique le lieu et l'heure. Elle énonce l'ordre du jour. Elle est accompagnée des notes préparatoires éventuelles pour chacun des points ainsi que du procès-verbal de la séance précédente. § 2. En application de l'article 11, § 2, le Président est tenu de convoquer la Commission dans un délai qui ne peut être supérieur à six semaines à dater de la réception de la demande.

Ce délai peut être réduit à quatorze jours calendrier en cas d'urgence motivée dans la demande. § 3. Toute séance convoquée dans l'urgence est motivée dans la convocation.

Si la séance est convoquée d'urgence à la demande du Ministre ou du Président, la convocation peut être adressée dans un délai raccourci, mais qui ne peut jamais être inférieur à trois jours calendrier. § 4. La Commission fixe, annuellement, le calendrier des réunions de ses sessions ordinaires.

Le président fixe la date, le lieu et l'heure des autres séances après avoir consulté le bureau et l'administration. § 5. La Commission se réunit, par préférence, dans les locaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne sise avenue Gouverneur Bovesse 100, à 5100 Jambes, siège du secrétariat.

En cas d'inaccessibilité de ces locaux, elle peut se réunir en tout autre lieu choisi par le bureau.

Art. 14.Le président veille à recueillir l'avis de la Commission dans les délais requis par la législation applicable en la matière.

Art. 15.En cas d'empêchement du président ou du vice-président, leurs attributions sont exercées par le membre le plus ancien et, en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus âgé.

Art. 16.Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif dont il est suppléant.

Le membre effectif a l'obligation d'avertir son suppléant de son absence et de la nécessité de son remplacement. Le membre suppléant peut assister à toutes les réunions de la commission

Art. 17.La Commission siège à huis clos.

Art. 18.La Commission peut créer, en son sein, des groupes de travail chargés d'étudier des questions ou de procéder à des enquêtes sur des sujets qu'elle détermine.

La Commission en arrête la composition, en désigne le président, en détermine, éventuellement, la durée et se fait exposer périodiquement les rapports et les conclusions.

Art. 19.Chaque groupe de travail peut entendre les techniciens qu'il juge nécessaire à sa mission.

Art. 20.Le membre d'un groupe de travail qui ne se présente pas à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire de ce groupe.

Art. 21.Le président de la Commission peut assister de plein droit à toutes les réunions du (des) groupes(s) de travail. Il peut, s'il le souhaite, le (les) présider. CHAPITRE IV. - L'ordre du jour

Art. 22.L'ordre du jour est établi par le président en concertation avec le bureau.

L'inscription souhaitée d'un point par un quart au moins des membres de la Commission doit être prise en compte si la demande en est faite, soit lors de la réunion précédente de cette Commission, soit par courrier recommandé à la poste reçu, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion.

Art. 23.Les points inscrits à l'ordre du jour sont examinés dans l'ordre. Cet ordre peut être modifié par décision du président ou de la Commission.

Seuls les points portés à l'ordre du jour peuvent être valablement soumis au vote, sauf décision unanime de modification, d'ajout audit ordre du jour émanant de la Commission siégeant au complet.

Art. 24.Toute délibération relative à un des points figurant à l'ordre du jour peut être reportée par décision de la Commission sur proposition du président de séance.

Ce point est cependant réinscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la Commission. CHAPITRE V. - Les délibérations et les votes

Art. 25.La Commission ne peut siéger valablement que si la moitié, au moins des membres est présente.

En cas d'absence ou d'empêchement prévisible, les membres effectifs s'assurent que leurs suppléants peuvent siéger aux jour, heure et lieu fixé par la convocation.

Art. 26.La séance est ouverte par le président de séance pourvu que la Commission soit en nombre pour pouvoir délibérer valablement.

Si après une première convocation régulière le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. La Commission peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents, sur les points portés par la nouvelle convocation pour la deuxième fois, à l'ordre du jour.

Art. 27.Le président de séance ouvre les débats, les dirige et les clôture.

Il accorde, refuse ou retire la parole.

Il assure le bon fonctionnement de la séance et en maintient l'ordre.

Art. 28.§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s'abstient peut motiver son abstention. Elle est actée au procès-verbal.

Lorsqu'un vote n'est pas unanime, une note de minorité peut être jointe au procès-verbal de la séance. § 3. A la seule demande d'un membre et sauf disposition contraire légale ou réglementaire, les votes relatifs à des personnes s'effectuent par scrutin secret. CHAPITRE VI. - Les procès-verbaux et les avis motivés

Art. 29.Le secrétaire de la Commission établit un projet de procès-verbal et, s'il échoit, d'avis motivé.

Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Il indique aussi les noms et qualités des personnes invitées ou entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.

Le procès-verbal relate succinctement les débats et le résultat du vote.

Art. 30.La Commission peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver, séance tenante, tout ou partie du procès-verbal ou du texte d'un avis motivé.

Art. 31.La Commission peut également décider que le procès-verbal ou l'avis motivé est transmis aux membres, lesquels peuvent, dans un délai déterminé, transmettre leurs observations. A défaut de ce faire, le procès-verbal ou l'avis motivé est considéré comme approuvé et avis en est donné aux membres soit à la prochaine séance, soit par courrier.

Art. 32.La Commission arrête le texte définitif des procès-verbaux et des avis motivés.

Art. 33.Le procès-verbal et les avis motivés sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont conservés au siège de la Région wallonne, Direction générale des Affaires sociales et de la santé.

Les extraits des procès-verbaux et des avis sont certifiés conformes par le secrétaire.

Art. 34.Les membres effectifs, les suppléants et le Ministre reçoivent les procès-verbaux.

Les personnes invitées ou entendues peuvent consulter au secrétariat les procès-verbaux des séances auxquelles elles ont assisté. CHAPITRE VII. - Les droits et les devoirs des membres

Art. 35.Les membres qui souhaitent obtenir ou communiquer des informations quant aux points inscrits à l'ordre du jour en informent le secrétariat.

Art. 36.L'Administration de la Région wallonne, Direction générale des Affaires sociales et de la santé, met à la disposition de chacun des membres de la Commission un recueil contenant les textes légaux et réglementaires ayant trait aux questions entrant dans les compétences de la Commission. Elle tient ce recueil à jour.

Art. 37.La présence aux séances est obligatoire. En cas d'empêchement, le membre concerné en avise le secrétaire et en informe son suppléant.

Trois absences successives non justifiées dans le courant d'une année civile entraînent la dénonciation de cette situation au Ministre.

Art. 38.Les membres et, plus généralement, toute personne ayant pris part aux travaux de la Commission sont tenus de conserver le secret des délibérations; cette obligation vaut également pour tous les renseignements dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de leurs missions.

En cas de non-respect de cette obligation, la situation est examinée en Commission et, éventuellement, dénoncée au Ministre. CHAPITRE VIII. - Les incompatibilités

Art. 39.Il est interdit à tout membre de la Commission, directement intéressé par un point mis à l'ordre du jour, soit personnellement, soit par personne interposée jusqu'au quatrième degré inclusivement, soit comme chargé d'affaires, soit comme administrateur ou membre du personnel d'être présent aux délibérations ou au vote dudit point.

Si l'incompatibilité touche le président de la Commission, sa responsabilité est exercée par le vice-président.

Si la réalité d'un intérêt direct d'un membre est contestée, la Commission en délibère en présence de ce membre. Si la délibération en cause conduit à un partage des voix, la décision relève de la compétence du président de séance qui tranche sans appel. CHAPITRE IX. - Les dispositions diverses

Art. 40.Sous réserve du respect des dispositions légales ou réglementaires, la Commission statue sur les cas non prévus par le présent règlement.

Art. 41.Le président est garant de l'application du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernent wallon du 28 février 2002 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée et du fonctionnement de cette commission.

Namur le 28 février 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociale et de la Santé, Th. DETIENNE

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