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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 avril 2022
publié le 16 juin 2022

Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la deuxième zone rectifiée du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la deuxième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone B)

source
service public de wallonie
numac
2022032340
pub.
16/06/2022
prom.
28/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la deuxième zone rectifiée du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone B) et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la deuxième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone B)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, article 1er bis, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021 ;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la deuxième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone B) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2022 ;

Considérant l'avis 35.875/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2003, confirmant les avis 30.877/4 et 32.943/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 27 novembre 2000 et 30 janvier 2002, relativement à un projet de décret modifiant l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer sur lutte contre le bruit, indiquant qu'un arrêté qui se borne à déterminer une zone ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doit donc pas être soumis à l'avis de la section de législation ; qu'en effet cette cartographie n'édicte aucune règle de droit, ne vise pas à prescrire ou à interdire, mais déclenche seulement l'application dans cette zone de règles établies par ailleurs ;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer la deuxième zone géographique rectifiée du plan de développement à long terme dénommée zone B ;

Considérant qu'en raison des nuisances sonores dans cette zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique ;

Considérant que ladite zone se forme par l'union des deux périmètres réunissant les points où ; selon les procédés de mesurage par simulation, se constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 65 dB(A) et inférieure à 70 dB(A). Le premier périmètre est celui de la zone B recalculée et le deuxième correspond à la zone B adoptée par le Gouvernement le 27 mai 2004 ;

Considérant que le plan de développement à long terme définit un quota de bruit maximum par rapport à l'exploitation globale de l'aéroport ;

Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en place. Que ce réseau permet le contrôle de la stabilité des périmètres constituant l'ensemble du plan de développement à long terme ;

Considérant la décision du Gouvernement du 8 octobre 2020 de rectifier techniquement les plans de développement à long terme des aéroports wallons avec l'application IMPACT en les recalculant sur base des hypothèses de simulation strictement identiques à celles retenues en 2004 ;

Considérant que le décret du 22 décembre 2021 habilite le Gouvernement à rectifier techniquement les plans de développement à long terme établis par les arrêtés du 27 mai 2004 ;

Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures complémentaires nécessaires pour l'exécution du présent arrêté ;

Sur la proposition du Ministre des Aéroports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La zone B rectifiée techniquement du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par un liseré orange repris sur la carte annexée au présent arrêté.

Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales de Charleroi et Fleurus ainsi que du service de la Société wallonne des aéroports, en abrégé SOWAER, chargé de l'information aux riverains de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la deuxième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone B) est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 avril 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

Pour la consultation du tableau, voir image

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