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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 avril 2022
publié le 16 juin 2022

Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud à la suite de la 5ème révision des plans d'exposition au bruit et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone A')

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service public de wallonie
numac
2022032331
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16/06/2022
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28/04/2022
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28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone A') à la suite de la 5ème révision des plans d'exposition au bruit et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone A')


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, article 1erbis, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021 ;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone A') ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2022 ;

Considérant l'avis 32.943/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2002, confirmant l'avis 30.877/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2000, indiquant qu'un arrêté du Gouvernement wallon fixant les limites d'une zone d'un plan d'exposition au bruit ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doit donc pas être soumis à l'avis de la section de législation ; qu'en effet cette cartographie n'édicte aucune règle de droit, ne vise pas à prescrire ou à interdire, mais déclenche seulement l'application dans cette zone de règles établies par ailleurs, analyse encore confirmée par l'avis 35.875/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2003 ;

Considérant l'accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de développement des aéroports relevant de la Région wallonne ;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement de réviser sans délai la première zone géographique du plan d'exposition au bruit, dénommée zone A' ;

Considérant qu'en raison des nuisances sonores dans cette zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique ;

Considérant que ladite zone se forme par l'union des trois périmètres réunissant les points où, selon les procédés de mesurage par simulation, se constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 70 dB(A). Ces périmètres sont établis en tenant compte pour le premier périmètre, du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des aéronefs civils utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud lors de son exploitation au cours de l'année 2018 ; pour le deuxième périmètre, de ses perspectives de développement jusqu'à l'année 2028.Enfin, le troisième périmètre correspond à la zone A' adoptée par le Gouvernement le 27 mai 2004 ;

Considérant que seuls les atterrissages et les décollages des avions civils commerciaux dont la masse maximale au décollage dépasse six tonnes ont été pris en compte, que le trafic envisagé est essentiellement assuré par des avions moyens et gros porteurs ;

Considérant que le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud intègre vingt pour cent de vols inversés ;

Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en place. Que ce réseau permet le contrôle de la stabilité des périmètres constituant l'ensemble du plan d'exposition au bruit ;

Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures complémentaires nécessaires pour l'exécution du présent arrêté ;

Sur la proposition du Ministre des Aéroports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La zone A' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par un liseré rouge repris sur la carte annexée au présent arrêté.

Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales de Charleroi et Fleurus ainsi que du service de la Société wallonne des aéroports, en abrégé SOWAER, chargé de l'information aux riverains de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone A') est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 avril 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, DOLIMONT

Pour la consultation du tableau, voir image

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