publié le 05 mai 2020
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations
28 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/2020
pub.
24/03/2020
numac
2020030349
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
fermer modifiant la
loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2016
pub.
06/01/2017
numac
2016022509
source
service public federal securite sociale
22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants
fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'article 4, alinéa 1er, 5° et l'article 10;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison, notamment, des considérants suivants : Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publiqu e;
Considérant que le danger s'étend sur le territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public afin de maximiser leur efficacité;
Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020, l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 et l'arrêté ministériel du 17 avril 2020;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur a ordonné la fermeture de nombreuses entreprises qui subissent de graves dommages économiques du fait de la crise sanitaire du COVID-19;
Qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques;
Que, suite aux mesures de fermeture, les entreprises concernées ont vu leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés;
Que la présente aide a notamment pour objet d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie, ce qui devrait être évité à tout prix;
Que ces problèmes et effets se feront sentir à très court terme et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;
Qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;
Vu l'urgence spécialement motivée;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;2° les bénéficiaires : les travailleurs indépendants, qui bénéficient des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 conformément au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants; 3° les entreprises : la petite entreprise visée à l'article 3, § 3, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et la très petite entreprise visée à l'article 3, § 5, du décret; 4° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;5° droit passerelle complet : le montant mensuel de la prestation financière visé à l'article 10, paragraphe 1er de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et à l'article 4, § 1er, de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;6° l'aide complémentaire : l'aide complémentaire au droit passerelle complet octroyée aux conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2.Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une aide complémentaire en faveur des bénéficiaires exerçant leur activité en Région wallonne et qui prouvent avoir interrompu substantiellement leur activité en ayant introduit une demande de droit passerelle avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et en ayant bénéficié du droit passerelle complet pendant la période de mars et avril 2020.
Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une aide complémentaire en faveur des entreprises qui prouvent avoir interrompu substantiellement leur activité exercée en Région wallonne en démontrant que le gérant a introduit une demande de droit passerelle avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et en apportant la preuve d'avoir bénéficié du droit passerelle complet pendant la période de mars et avril 2020.
L'aide complémentaire s'élève à un montant de 2.500 euros.
Pour les entreprises dont le gérant n'est pas travailleur indépendant, le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une aide de 2.500 euros aux entreprises qui prouvent qu'une majorité des travailleurs est en chômage temporaire pour force majeure en mars et en avril 2020 dans le cadre de la crise liée au COVID-19.
Sont exclus des aides visées aux alinéas 3 et 4, les bénéficiaires et les entreprises qui ont bénéficié : 1° de la prime octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19;2° de la prime octroyée dans une autre région dans le cadre de la crise liée au coronavirus COVID-19. L'entreprise qui sollicite une des aides visées aux alinéas 3 et 4 s'engage sur l'honneur à ne pas verser de dividendes sur actions pour son exercice 2020.
Les aides visées aux alinéas 3 et 4 ne sont octroyées qu'une seule fois dans le cas où le gérant de l'entreprise est lui-même bénéficiaire.
Pour les entreprises visées à l'alinéa 2, s'il y a plusieurs gérants, l'aide visée à l'alinéa 3 n'est octroyée qu'une seule fois par entreprise.
Art. 3.Les aides visées à l'article 2, alinéas 3 et 4, sont octroyées en vertu du présent arrêté conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 4.Selon les modalités déterminées par le Ministre, les bénéficiaires et les entreprises introduisent auprès de l'Administration via un formulaire la demande d'aide visée à l'article 2, alinéa 3 ou 4.
Le paiement des aides visées à l'article 2, alinéas 3 et 4, est autorisé par un prestataire externe en dérogation à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Art. 5.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Administration peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins et conditions pour lesquelles elle est accordée.
Art. 6.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 5°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, et de manière temporaire, les activités d'intermédiations en vente et en achat immobilier, ainsi que les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels, sont admises dans le cadre des mesures prises à la suite de la crise du coronavirus COVID-19 reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 dudit décret.
Art. 7.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° 45 du Code NACE-BEL, à l'exception des 45.111, 45.112, 45.191, 45.192, 45.194, 45.202 à 45.205, 45.209, 45.310 et 45.401 du Code NACE-BEL; »; b) dans l'alinéa 1er est inséré un 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 47 du Code NACE-BEL à l'exception du 47.20, 47.62 pour ce qui concerne les press-shops et 47.73 du Code NACE-BEL; »; c) dans l'alinéa 1er est inséré un 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 59.140 du Code NACE-BEL; »; d) dans l'alinéa 1er est inséré un 4° /2, rédigé comme suit : « 4° /2 68.311 du Code NACE-BEL; »; e) dans l'alinéa 1er est inséré un 4° /3, rédigé comme suit : « 4° /3 90 à 93 du Code NACE-BEL;».
Art. 8.Dans l'article 5, du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « La demande d'indemnité compensatoire doit être introduite avant le 13 mai 2020, à l'exception de l'article 4, alinéa 1er, 1° et 4° /1 à 4° /3, pour lesquels la demande d'indemnité compensatoire doit être introduite avant le 1er juin 2020.».
Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « et cesse d'être en vigueur nonante jours après sa publication au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « et cesse d'être en vigueur le 3 août 2020 ».
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er mars 2020 et cesse d'être en vigueur nonante jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6 à 9 qui produisent leurs effets au 14 mars 2020.
Art. 11.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 avril 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS