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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 août 2023
publié le 31 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales

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service public de wallonie
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2023046533
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31/10/2023
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28/08/2023
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28 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales, les articles 2, alinéa 2, 3 et 23.

Vu le rapport du 29 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2023 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 14 février 2023, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis 72.759/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du pôle « Mobilité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 23 novembre 2022;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 8 juillet 2021 : le décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales ;2° l'administration : le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures. CHAPITRE II. - Procédure pour l'obtention d'une licence pour cyclopartage en flotte libre Section 1re. - L'introduction de la demande de licence pour

cyclopartage en flotte libre

Art. 2.§ 1er La demande de licence est introduite par un envoi au moyen d'un formulaire en ligne accessible sur le portail de la Mobilité en Wallonie. En cas d'indisponibilité du formulaire, une demande par courriel est acceptée. § 2. La demande de licence pour cyclopartage en flotte libre contient: 1. les documents qui démontrent comment les conditions d'octroi de la licence pour cyclopartage en flotte libre visées au chapitre 3 sont respectées ;2. les données d'identification de l'opérateur, en ce compris son nom, son numéro à la banque carrefour des entreprises, l'adresse de son siège social et de ses unités d'établissement en Belgique ;3. les noms, prénoms, courriel et téléphone de la personne gestionnaire de la demande ;4. le numéro de téléphone et le courriel du point de contact de l'opérateur joignable en permanence ;5. la manière par laquelle toute personne peut signaler à l'opérateur un véhicule de cyclopartage dont le stationnement ne respecte pas les règles du Code de la route ou les règles établies par l'autorité régionale ou communale ;6. les types de véhicules de cyclopartage proposés et leurs caractéristiques ;7. les prix appliqués ;8. la manière dont l'opérateur vérifie que le service soit intégré dans les applications d'itinéraires multimodaux et sur les plateformes Internet permettant de planifier des déplacements. § 3. L'administration accuse réception par voie électronique de la demande dans les dix jours ouvrables. § 4. L'administration est le responsable du traitement, au sens de l'article 4, alinéa 1er, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données à caractère personnel visées au § 2, 2°, 3° et 4°.

L'administration est le seul destinataire de ces données. Ces dernières ne sont pas transmises à des tiers.

Ces données sont conservées aussi longtemps que la licence est active.

Elles sont supprimées par l'administration trois ans après l'échéance ou le retrait de la licence, sauf lorsqu'existe un contentieux ou une autre obligation légale. Section 2. - L'examen de la demande et décision du Gouvernement

Art. 3.L'administration notifie par voie électronique à l'opérateur la complétude du dossier dans les dix jours ouvrables de la réception visée à l'article 2, § 3.

Si le dossier est incomplet, l'opérateur fournit à la demande de l'administration les informations complémentaires utiles à l'instruction de la demande. Sur base des nouveaux éléments, l'administration notifie par voie électronique à l'opérateur la complétude du dossier dans les dix jours ouvrables.

Art. 4.La décision du Gouvernement sur la demande d'octroi de la licence pour cyclopartage en flotte libre est notifiée par voie électronique à l'opérateur dans un délai de soixante jours ouvrables suivant la réception du dossier complet. Ce délai est suspendu du 24 décembre au 2 janvier inclus et du 15 juillet au 15 août inclus. CHAPITRE III. - Conditions pour l'obtention d'une licence pour cyclopartage en flotte libre

Art. 5.Les conditions pour l'obtention d'une licence pour cyclopartage en flotte libre sont reprises aux articles 6 à 18.

Art. 6.Les caractéristiques techniques des véhicules de cyclopartage sont déterminées en fonction du type de véhicule concerné.

Les véhicules de cyclopartage mis à disposition dans le cadre d'un partage en flotte libre satisfont aux exigences techniques suivantes : 1° ils sont conformes aux prescriptions techniques figurant dans le Code de la Route ;2° ils sont munis de garde-boues ;3° la batterie ne peut pas être accrochée à la potence ;4° ils peuvent supporter une charge de cent kilos ;5° ils peuvent être utilisé par des personnes qui mesurent entre 1m50 et 2m10 ;6° ils sont équipés d'un dispositif de bridage de la vitesse de propulsion motorisée lié à la géolocalisation des véhicules de cyclopartage ;7° ils respectent la dimension de genre. Les cycles visés à l'article 1er, 11°, a), du décret du 8 juillet 2021 mis à disposition dans le cadre d'un service de partage en flotte libre satisfont également aux exigences techniques supplémentaires suivantes : 1° ils peuvent supporter une charge de cent vingt kilos ;2° ils disposent d'au moins trois vitesses ;3° ils disposent d'une selle réglable en hauteur. Les cyclomoteurs visés à l'article 1er, 11°, b), c) et d), du décret du 8 juillet 2021 mis à disposition dans le cadre d'un service de partage en flotte satisfont aux exigences techniques supplémentaires suivantes : 1° ils sont conformes aux prescriptions techniques figurant dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;2° ils peuvent supporter une charge de cent vingt kilos.

Art. 7.Une promotion de la sécurité routière est réalisée comme suit : 1° une sensibilisation de base à l'utilisation sécuritaire du véhicule de cyclopartage proposé est une étape obligatoire lors de l'inscription du client aux services de l'opérateur ;2° l'opérateur diffuse à destination des usagers, lors de chaque connexion à ses services, un message de sensibilisation relatif à la sécurité routière ;3° l'opérateur propose à ses clients des formations, digitales ou non, relatives à un usage sans danger pour l'utilisateur de ses véhicules de cyclopartage et les autres usagers dans un environnement urbain.

Art. 8.Les véhicules répondent aux conditions environnementales et durables suivantes : 1° les véhicules de cyclopartage motorisés proposés par l'opérateur sont des véhicules électriques ;2° l'opérateur est en capacité de maintenir son parc de véhicules de cyclopartage afin que la durée de vie moyenne de son parc soit de minimum : a) un an pour les engins de déplacement visés à l'article 1er, 11°, e), du décret du 8 juillet 2021 ;b) deux ans pour les cycles visés à l'article 1er, 11°, a), du décret du 8 juillet 2021 ;c) trois ans pour les cyclomoteurs visés à l'article 1er, 11°, b), c) et d), du décret du 8 juillet 2021.3° les véhicules de cyclopartage hors d'usage ou leurs composants font l'objet d'une filière de recyclage et de revalorisation des déchets ;4° l'opérateur et ses sous-traitants font usage exclusivement d'électricité verte pour le rechargement des véhicules de cyclopartage entièrement ou partiellement motorisés ;5° afin de rester dans une démarche durable, la gestion de la flotte, soit le changement des batteries et la collecte des véhicules de cyclopartage, est assurée exclusivement : a) par des véhicules non motorisés ou par des véhicules électriques à hauteur minimum de cinquante pour cent dès 2023 et de cent pour cent en 2026 ;b) par une ou plusieurs entreprises locales dont l'unité d'établissement est située à moins de cinquante kilomètres de la zone d'exploitation.

Art. 9.L'opérateur et ses sous-traitants sont en règle vis-à-vis des dispositions légales qui régissent l'exercice de leurs activités et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou sont engagés dans une procédure de régularisation.

Art. 10.L'opérateur déclare la part de sous-traitance et l'identification de ses sous-traitants. Il signale par voie électronique à l'administration toute modification en cours d'exploitation de la licence pour cyclopartage en flotte libre.

Art. 11.L'opérateur et ses sous-traitants respectent les législations européennes et nationales relatives à la protection des données personnelles.

L'opérateur effectue une autoévaluation périodique du respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.

Art. 12.L'opérateur rend public en temps réel et en open data dans un format déterminé par l'administration le type de véhicules de cyclopartage disponibles et leur géolocalisation au sein du territoire de la zone de cyclopartage.

Art. 13.L'opérateur fournit gratuitement à l'administration et aux communes dans lesquelles il opère, par type de véhicule de cyclopartage, les informations et données suivantes par périodes définies par le Ministre, au rythme et aux formats définis par le Ministre : 1° les zones d'exploitation en Wallonie où il a opéré sur la période;2° la fréquentation des rues par ses véhicules de cyclopartage en moyenne sur la période, sous forme de carte de chaleur ;3° le classement des lieux, par volume agrégés sur la période, de retraits et de dépôts de ses véhicules de cyclopartage;4° le nombre cumulé sur la période par zone d'exploitation, détaillée par commune le cas échéant, par plage horaire et par type de jour : a) d'utilisateurs, répartis par genre et tranches d'âge, et de manière anonymisée ;b) de trajets parcourus en ce compris leur distance cumulée ;c) de véhicules de cyclopartage disponibles ;5° le nombre de locations par véhicule de cyclopartage d'un même type et par jour calculé sur la période;6° les statistiques concernant la vitesse moyenne des parcours réalisés par ses véhicules de cyclopartage sur la période ;7° le nombre total d'utilisateurs sur la période, détaillé en nouveaux utilisateurs et en utilisateurs actifs;8° la durée de vie moyenne de sa flotte de véhicules en Wallonie depuis l'obtention de la licence. Les périodes définies par le Ministre ne peuvent être inférieures à un mois.

L'opérateur qui démontre qu'il lui est techniquement impossible de rassembler les informations et les données visées à l'alinéa 1er ou une partie de celles-ci peut obtenir une exemption de cette obligation auprès du Directeur général de l'administration.

Art. 14.L'opérateur et ses sous-traitants souscrivent une assurance qui couvre leur responsabilité civile et qui intègre la prise en charge des risques inhérents au comportement des utilisateurs.

Art. 15.Les véhicules visés à l'article 1er, 11°, b), c) et d), du décret du 8 juillet 2021 sont couverts par une assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs souscrite par l'opérateur.

Art. 16.L'opérateur met en place un point de contact joignable en permanence par les communes dans lesquelles il opère.

Art. 17.Le logiciel du système embarqué du véhicule de cyclopartage dispose d'une protection contre les attaques.

Art. 18.Les véhicules de cyclopartage sont équipés d'un dispositif permettant le contrôle en temps réel du dépôt des véhicules de cyclopartage dans des zones autorisées en fin de location. CHAPITRE IV. - Le renouvellement de la licence pour cyclopartage en flotte libre

Art. 19.L'opérateur demande le renouvellement de la licence pour cyclopartage en flotte libre au moins nonante jours avant son échéance, auprès de l'administration selon les modalités qu'elle détermine.

La demande de renouvellement contient une actualisation du dossier initial visé à l'article 2. CHAPITRE V. - Retrait et suspension de la licence pour cyclopartage en flotte libre

Art. 20.L'administration instruit le dossier de retrait ou de suspension de la licence initié suite à la décision visée à l'article 18 du décret du 8 juillet 2021.

L'administration organise et procède à l'audition visée à l'article 19, alinéa 2, du décret du 8 juillet 2021.

La décision du Gouvernement acquiert force exécutoire trois jours après sa notification à l'opérateur. CHAPITRE VI. - Délais

Art. 21.Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application du présent arrêté, constitue un « jour ouvrable » chaque jour à l'exception d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié légal. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.Les opérateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, proposent déjà des véhicules de cyclopartage depuis plus d'un mois sur le territoire de la Région wallonne, disposent d'une licence pour cyclopartage en flotte libre au 1er janvier 2024 au plus tard.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Namur, le 24 août 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

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