publié le 18 novembre 2016
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
27 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 7°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;
Vu le rapport du 21 juillet 2016, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.924/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des Directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant.
Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, le point C est remplacé par ce qui suit : « C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant : validation des données.
Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés au point A, les organismes compétents désignés en application de l'article 32 s'assure que: 1° toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 21 sont traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du Règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché;2° les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles ont mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure;3° un processus d'assurance et de contrôle de la qualité est établi pour la collecte et la communication des données et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union européenne;4° les laboratoires nationaux de référence sont désignés par l'organisme compétent adéquat désigné en application de l'article 32 et sont accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe VII, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et visée au 1°;5° les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union européenne organisés par le Centre commun de recherche de la Commission;6° les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission. Concernant le 2°, le système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent.
Concernant le 4°, ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire de la Région, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union européenne qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau régional, l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude.
Concernant le 5°, si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche. »
Art. 3.Dans l'annexe II, point 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Benzo(a)pyrène
Arsenic, cadmium et nickel
Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total
Dépôt total
Incertitude
Mesures fixes et indicatives
50 %
40 %
50 %
70 %
Modélisation
60 %
60 %
60 %
60 %
Saisie minimale de données
90 %
90 %
90 %
90 %
Période minimale prise en compte
Mesures fixes (1)
33 %
50 %
Mesures indicatives (1) (2)
14 %
14 %
14 %
33 %
(1) Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.(2) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données;b) l'alinéa 4 est abrogé;c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Les dispositions relatives aux échantillons individuels des alinéas 3 et 4 s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total.En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises. »
Art. 4.Dans l'annexe IV du même arrêté, les points C et D sont remplacés par ce qui suit : « C. Micro-implantation des points de prélèvement Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent : 1° l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction);aucun obstacle gênant le flux d'air ne se trouve au voisinage de l'orifice d'entrée qui est normalement distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouve à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction; 2° en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol.Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives; 3° la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant;4° l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil;5° pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. Concernant le 5°, l'on entend par "grand carrefour" un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.
Tout écart par rapport aux critères énoncés dans le présent point est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites au point D. Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : 1° sources susceptibles d'interférer;2° sécurité;3° accès;4° possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques;5° visibilité du site par rapport à ses alentours;6° sécurité du public et des techniciens;7° intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants;8° exigences d'urbanisme. D. Documentation et réexamen du choix des sites Les autorités compétentes, responsables de l'évaluation de la qualité de l'air pour toutes les zones et agglomérations, désignées en application de l'article 32 consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance.
La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées.
Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation comprend des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 7, § 3, sont respectés.
Il est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite. »
Art. 5.Dans l'annexe VII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A est remplacé par ce qui suit : « A.Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d'ozone 1. Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212: 2012 "Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV".2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211: 2012: "Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence". 3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902 (2005) : "Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension." 4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341: 2014 "Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension".5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341: 2014 "Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension". 6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662 (2005), parties 1, 2 et 3 : "Qualité de l'air ambiant - méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène." 7. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626: 2012: "Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif".8. Méthode de référence pour la mesure de l'ozone La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625: 2012 "Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV".2° le point D est abrogé;3° le point E est remplacé par ce qui suit : « E.Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées au point A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 32 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres régions ou Etats membres de l'Union européenne à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage. Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'une région ou d'un Etat membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans une autre région ou un autre Etat membre. »
Art. 6.Dans l'annexe IX du même arrêté, les points 1 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « 1. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341: 2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902: 2005 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension".
Peut également être utilisée toute autre méthode dont on peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. 2. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341: 2014.La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549: 2008 "Qualité de l'air - Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo [a]pyrène dans l'air ambiant". A défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 15, les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de l'ISO, telle la norme ISO 12884, peuvent être utilisées.
Peut également être utilisée toute autre méthode dont on peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. 3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852: 2010 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total". Peut également être utilisée toute autre méthode dont on peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. 4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841: 2009 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb". La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853: 2010 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure".
La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 15, est celle décrite dans la norme EN 15980: 2011 "Qualité de l'air - Détermination du benzo [a]anthracène, benzo [b]fluoranthène, benzo [j]fluoranthène, benzo [k]fluoranthène, benzo [a]pyrène, dibenz [a,h]anthracène et indeno [1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques". ».
Art. 7.Dans l'annexe XII du même arrêté, le point A est remplacé par ce qui suit : « A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.
Population (x 1 000)
Agglomération (1)
Autres zones (1)
Rurales de fond
< 250
1
Densité moyenne de 1 station/50 000 km2 pour l'ensemble des zones, par pays (2)
< 500
1
2
< 1 000
2
2
< 1 500
3
3
< 2 000
3
4
< 2 750
4
5
< 3 750
5
6
> 3 750
Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants
Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants
(1) Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines. (2) L'implantation d'une station par 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.»
Art. 8.Dans l'annexe XVI du même arrêté, le point A est complété par ce qui suit : « A mesurer en moyenne journalière sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne :
Polluant
Seuil d'alerte
PM10
70 µ/m3 (seuil 1)
150 µg/m3 (seuil 2)
».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2016.
Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 octobre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO