publié le 13 novembre 2017
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 relatif à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole
17 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 relatif à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11 et D.13 et D.14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 relatif à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole, les articles 9 et 18;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 24 mai 2017;
Vu le rapport du 26 avril 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.904/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 relatif à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole;2° un groupement reconnu : un groupement de producteurs reconnu conformément au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016.
Art. 2.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 19 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 3.Les groupements reconnus transmettent la déclaration de créance visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016, accompagnée : 1° de la liste des membres du groupement actualisée au 31 décembre de l'année où les frais sont encourus;2° d'une preuve d'adhésion des agriculteurs actifs;3° d'un rapport d'activités comprenant : a) les actions menées au cours de l'année civile précédente établies en lien avec les objectifs poursuivis par le groupement reconnu et avec le plan d'entreprise visé à l'article 4, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016;b) l'évolution des moyens techniques et humains dont dispose le groupement reconnu;4° d'une déclaration individuelle de chaque producteur membre du groupement par laquelle il confirme être uniquement membre du groupement de producteurs concerné pour les catégories de produits visées.
Art. 4.L'administration procède au contrôle du respect des conditions de reconnaissance et de l'octroi de l'aide et au paiement des groupements de producteurs sur base des documents visés à l'article 3.
Aux fins de la réalisation du contrôle visé à l'alinéa 1er, l'administration peut demander au groupement reconnu tout autre document nécessaire pour compléter le contrôle administratif.
Art. 5.Le premier contrôle sur place a lieu au plus tôt après la réception de la première déclaration de créance.
Art. 6.Lorsqu'un contrôle sur place a lieu, un représentant du groupement reconnu cosigne le rapport de contrôle établi par l'administration.
L'administration envoie au plus tard le rapport approuvé au groupement dans les trois mois qui suivent le contrôle.
Art. 7.Lorsqu'un contrôle révèle des non-conformités en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, l'administration envoie au groupement, un plan de mise en conformité accompagné d'un calendrier contenant des échéances s'étalant sur une durée raisonnable en fonction des non-conformités relevées.
Au terme du délai fixé dans le calendrier visé à l'alinéa 1er, l'administration effectue un contrôle de mise en conformité.
Namur, le 17 octobre 2017.
R. COLLIN