publié le 10 novembre 2016
Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps et du début de l'été 2015, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
27 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps et du début de l'été 2015, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les articles 2, § 2, 8, § 2, et 17, § 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 16 juin 2016;
Vu le rapport du 14 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.823/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020;
Après délibération;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Les dégâts aux cultures suivantes, causés par la sécheresse du printemps et de l'été 2015, sont considérés comme une calamité agricole au sens de l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles : 1° les prairies permanentes;2° les prairies temporaires;3° le maïs;4° les céréales de printemps;5° l'épeautre et les céréales d'hiver;6° les pommes de terre;7° les mélanges de céréales-légumineuses;8° les betteraves fourragères.
Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité agricole couvre les communes suivantes : 1° Arlon;2° Attert;3° Aubange;4° Chiny;5° Etalle;6° Fauvillers;7° Florenville;8° Habay;9° Léglise;10° Martelange;11° Meix-devant-Virton;12° Messancy;13° Musson;14° Neufchâteau;15° Rouvroy;16° Saint-Léger;17° Tintigny;18° Vaux-sur-Sûre;19° Virton.
Art. 3.Les montants maximaux par hectare des dommages pris en considération sont les suivants : 1° les prairies permanentes : 599,40 euros;2° les prairies temporaires : 876,60 euros;3° le maïs : 608,40 euros;4° les céréales de printemps : 363,65 euros;5° l'épeautre et les céréales d'hiver : 509,95 euros; 6° les pommes de terre : 2.358 euros; 7° les mélanges de céréales-légumineuses : 489,06 euros;8° les betteraves fourragères : 931,59 euros. Le Ministre de l'Agriculture détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.
Art. 4.Les montants d'aides admissibles sont limités à quatre-vingts pour cent des montants visés à l'article 3.
Art. 5.Pour l'indemnisation, les montants résultant de l'application de l'article 4 sont réduits de cinquante pour cent si le sinistré n'a pas souscrit une assurance de culture sur pied couvrant au moins cinquante pour cent de sa production contre les risques climatiques.
Art. 6.Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds wallon des calamités naturelles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 7.Seuls les dommages constatés en temps utile et supérieurs ou égaux à trente pour cent donnent droit à une indemnisation. Le pourcentage de dégâts est calculé par rapport à la superficie totale par culture.
Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 octobre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN