publié le 23 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours auprès du Gouvernement
27 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours auprès du Gouvernement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005, notamment les articles 4, 6, 108, 119, 120, 127, 133, 208, 209, 233 et les articles 452/1 et suivants;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2005;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, réputé favorable en application de l'article 4, alinéa 1er, 3° du Code;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :
Article 1er.Le chapitre XXI du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit : « CHAPITRE XXI. - De la commission d'avis et de l'instruction des recours auprès du Gouvernement Section 1re. - Disposition générale
Art. 452/1.La commission d'avis visée à l'article 120 a son siège dans les locaux désignés par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
Le secrétariat de la Commission d'avis est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne. Section 2. - De la commission d'avis
Art. 452/2.§ 1er. Le président de la commission d'avis est nommé par le Gouvernement.
Outre le président, les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur la base : 1° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par la Commission régionale de l'aménagement du territoire;2° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par l'Ordre des architectes, parmi les personnes qui sont chargées, en application de l'article 11, de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement ou des règlements d'urbanisme ou qui sont membres de la Chambre des Urbanistes de Belgique;3° de deux listes de cinq personnes chacune proposées conjointement par les députations permanentes des conseils provinciaux;4° de deux listes de deux personnes chacune proposées par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne. § 2. Le membre de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne ne siège au sein de la commission d'avis que lorsque le recours se rapporte aux permis visé à l'article 109. § 3. Le Gouvernement nomme les personnes qui suppléent le président et les membres visés au § 1er.
La personne qui supplée siège valablement lorsque la personne qu'elle supplée est empêchée.
Sous peine d'incompatibilité, aucune personne qui siège à la commission d'avis ne peut exercer un mandat auprès de plusieurs des organes ayant proposé des membres.
Art. 452/3.La commission délibère valablement si le président et trois autres membres au moins sont présents.
Le président n'a pas voix délibérative.
En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.
Art. 452/4.La nomination d'un membre de la commission d'avis prend fin soit en cas de renouvellement de la commission, soit en cas de perte de la qualité sur la base de laquelle le membre a été nommé.
En cas de vacance, le membre suppléant devient membre effectif. Il est pourvu au remplacement du membre suppléant dans les deux mois de la vacance selon les modalités visées à l'article 452/2.
Art. 452/5.Hormis le président et le suppléant du président, les fonctionnaires et agents de la Région wallonne ne peuvent pas être membres de la commission d'avis.
En ce compris le président ou le suppléant du président, il est interdit à tout membre de la commission de siéger lorsqu'il a un intérêt direct à l'objet de la demande d'avis, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires.
Chaque membre est tenu de respecter la confidentialité de la délibération et de l'avis de la commission.
Sur la proposition du président ou du suppléant du président et après avoir été entendu par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, tout membre de la commission peut être révoqué par le Gouvernement en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de force majeure.
Art. 452/6.Le président de la commission d'avis et, le cas échéant, le suppléant du président, ont droit : 1° à un jeton de présence de 35,00 euros par dossier traité, avec un minimum de 70,00 euros et un maximum de 210,00 euros par journée;2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Code de la fonction publique wallonne. Les membres de la commission ont droit : 1° à un jeton de présence de 25,00 euros par dossier traité, avec un minimum de 50,00 euros et un maximum de 150,00 euros par journée;2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Code de la fonction publique wallonne. Les personnes concernées sont assimilées aux bénéficiaires qui sont titulaires d'un grade de niveau 1 au sens du Code de la fonction publique wallonne.
Art. 452/7.La commission d'avis peut établir un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Section 3. - De l'instruction des recours
Art. 452/8.Les recours visés aux articles 119 et 127, § 6, sont adressés par envoi à l'adresse du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.
Le demandeur qui introduit le recours mentionne : 1° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°;2° soit la date de l'envoi visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 3°;3° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 127, § 4, alinéa 1er;4° soit, dans le cas d'absence de décision visée à l'article 127, § 4, alinéa 3, la date de l'envoi visé à l'article 127, § 2, alinéa 1er. Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours.
Aux recours visés aux articles 108, § 2, et 119, § 2, est jointe une copie du dossier concerné et un repérage qui vise : 1° la situation du bien immobilier au plan de secteur et, le cas échéant, au plan communal d'aménagement, au schéma de structure communal, au schéma directeur, au rapport urbanistique et environnemental, au permis de lotir, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le long d'une ligne de chemin de fer ou le long d'un cours d'eau navigable ou non navigable;2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme opérationnels ou d'une infraction constatée par procès-verbal;3° l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur une liste de sauvegarde, son classement ou son classement provisoire au sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 209, dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation applicable en région de langue allemande. Le repérage contient tout autre renseignement susceptible d'éclairer le Gouvernement.
Art. 452/9.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne transmet : 1° à la personne qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise le lieu et la date auxquels se tient l'audition où elle est invitée à se présenter et, dans le cas où le demandeur a introduit le recours, mentionne le contenu de l'article 452/10;2° aux autres parties une copie du dossier de recours et de l'accusé de réception ainsi que l'invitation à se présenter à l'audition.
Art. 452/10.S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à l'adresse visée à l'article 452/8 et dans les cinq jours ouvrables de la réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une copie du dossier concerné qui comprend le repérage visé à l'article 452/8, alinéa 3.
Art. 452/11.Dans les vingt jours à dater de la réception du recours, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne transmet au secrétariat de la commission d'avis une copie du recours et des éléments visés à l'article 119, § 1er, alinéa 2.
Le secrétariat de la commission tient le recours et les éléments précités à la disposition des membres.
Art. 452/12.Au plus tard le jour ouvrable qui précède l'audition, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne dépose au secrétariat de la commission d'avis un document qui précise exclusivement le cadre dans lequel s'inscrit le projet, à savoir : 1° la situation et, le cas échéant, les dérogations au plan de secteur, à un règlement régional d'urbanisme, au règlement communal d'urbanisme, à un plan communal d'aménagement ou à un permis de lotir ainsi que l'inscription du bien immobilier dans le schéma de structure communal ou dans un rapport urbanistique et environnemental;2° le cas échéant, l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur la liste de sauvegarde, s'il est classé ou en voie de classement au sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 209, sa localisation dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation applicable en région de langue allemande.
Art. 452/13.Dans les quarante jours à dater de la réception du recours, la commission d'avis émet son avis motivé en fonction du cadre visé à l'article 452/12, alinéa 2, et des circonstances urbanistiques et architecturales locales. L'avis précise en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas compromis par le projet dont recours.
Art. 452/14.La lettre de rappel visée à l'article 121 fait l'objet d'un envoi permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
La lettre de rappel contient les mentions suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° les références du dossier; 3° le terme "rappel." »
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 portant nomination des membres de la Commission d'avis sur les recours introduits auprès du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2005, reste en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon adopté sur la base de l'article 452/2 du même Code, visé à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 octobre 2005.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE