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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 novembre 2014
publié le 09 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité

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service public de wallonie
numac
2014207317
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09/12/2014
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27/11/2014
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27 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.231, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 févier 2003 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 novembre 2014;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales communes

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'Agence » : l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité instituée par l'article D.224 du Code wallon de l'Agriculture; 3° « Ministre » : le Ministre de l'Agriculture;4° « mission s'inscrivant dans la politique des relations internationales » : tout déplacement à l'étranger visant, directement ou indirectement, soit la préparation ou l'exécution des accords bilatéraux liant l'Agence, soit la participation de l'Agence à l'exercice de ses compétences dans un cadre multilatéral, soit la promotion internationale de l'Agence, soit la recherche ou la mise en oeuvre de toute forme de coopération internationale impliquant des intervenants de l'Agence dans les limites des missions de l'Agence;5° « mission à caractère technique » : tout déplacement à l'étranger, qui a un lien avec les activités de l'Agence, réalisé en vue de participer à des actions ou manifestations ne répondant pas aux objectifs visés au 4°, à l'exception des missions de formation à l'étranger;6° « dépense de représentation » : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec les représentants d'organismes extérieurs à l'Agence.

Art. 2.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires de l'Agence à l'exclusion des stagiaires.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également à l'agent désigné pour assurer temporairement l'exercice de cette fonction.

Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la direction concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées aux alinéas qui précèdent sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la direction concernée qu'il désigne à cet effet.

A défaut de directeurs, les délégations visées aux alinéas qui précèdent sont accordées, à l'agent de niveau A ayant la plus grande ancienneté désigné à cet effet par le directeur général.

Art. 4.Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.

Art. 5.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE II. - Délégations en matière de personnel

Art. 6.Pour prendre les décisions relatives à la matière suivante, une délégation est mise en place : 1° des congés annuels de vacances;2° des congés exceptionnels et de circonstances;3° des congés de récupération;4° des missions autres que les missions à l'étranger. Cette délégation est accordée à : 1° au directeur général à l'égard du directeur général adjoint et des directeurs relevant directement de son autorité;2° au directeur général adjoint à l'égard des directeurs relevant de son autorité et, en l'absence de directeurs, à l'égard du personnel affecté au sein des directions concernées;3° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa direction;4° à l'agent de niveau A désigné à cet effet par le directeur général. Le directeur général et le directeur général adjoint informent le Ministre de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances.

Art. 7.Une délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives : 1° aux congés : a.à but philanthropique; b. d'accueil en vue de l'adoption;c. parentaux;d. pour motifs impérieux d'ordre familial;e. pour prestations réduites pour maladie;f. pour interruption de la carrière professionnelle;g. de citoyenneté;2° au renouvellement du congé pour mission;3° aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;4° à la disponibilité pour convenances personnelles;5° à la fixation de la résidence administrative.

Art. 8.Une délégation est accordée au directeur général pour prononcer la mise en disponibilité pour maladie n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie, conformément aux articles 428 à 432 du Code de la Fonction publique.

Art. 9.Une délégation est accordée au directeur général pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel.

Art. 10.Une délégation est accordée au directeur général pour prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel.

Art. 11.Une délégation est accordée au directeur général pour exécuter les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art. 12.Une délégation est accordée au directeur général pour déclarer vacants les emplois de recrutement sur avis conforme du ministre et dans les limites de l'enveloppe budgétaire annuelle arrêtée à cet effet par le ministre.

Art. 13.Une délégation est accordée au directeur général pour : 1° nommer à titre définitif les stagiaires;2° recevoir la prestation de serment des agents.

Art. 14.Une délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives aux; 1° absences pour maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique;2° accidents du travail et aux maladies professionnelles. CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses

Art. 15.A l'exclusion des subventions au bénéfice de tiers, une délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense autre que celles relatives aux marchés publics et imputable sur le budget général de l'Agence : 1° directeur général : 50.000 euros; 2° directeur général adjoint : 25.000 euros.

Art. 16.§ 1er. Une délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense imputable sur le budget de l'Agence jusqu'à concurrence du montant de 50.000 euros. § 2. Concernant les dépenses de promotion, les délégations prévues au paragraphe 1er sont valables uniquement si l'objet et le montant de la dépense sont autorisés par le Gouvernement ou le ministre, soit par l'adoption du plan opérationnel visé à l'article D.229 du Code wallon de l'Agriculture incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet.

Art. 17.Concernant les déplacements à l'étranger des membres du personnel de l'Agence, une délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer : - les dépenses jusqu'à 5.000 euros pour les missions s'inscrivant dans la politique des relations internationales; - les dépenses jusqu'à 2.500 euros pour les missions à caractère technique.

Art. 18.Les articles 2 à 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée sont abrogés.

Art. 19.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 novembre 2014.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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