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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 novembre 1997
publié le 22 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dotation en capital de soixante millions de francs au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au titre d'intervention supplémentaire de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire

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ministere de la region wallonne
numac
1998027021
pub.
22/01/1998
prom.
27/11/1997
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eli/arrete/1997/11/27/1998027021/moniteur
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27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dotation en capital de soixante millions de francs au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au titre d'intervention supplémentaire de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997;

Vu l'article 77ter du Code du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Il est accordé, à charge de l'article 51.03 du programme 04 de la section 15 du titre II du budget de la Région pour l'exercice 1997, au profit du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, une dotation en capital de 60 (soixante) millions F lui permettant d'accorder une diminution dans les charges d'intérêt d'une partie des prêts hypothécaires consentis selon les modalités déterminées par la convention figurant à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.La dotation en capital est liquidée en une seule fois dès la signature de la convention ci-annexée.

Art. 3.La partie de la dotation en capital non utilisée au 31 décembre 1999 est remboursée à la Région.

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action Sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Convention de gestion fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier logement Entre : La Région wallonne, représentée par le Ministre chargé du Logement, de première part, et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie représenté par son Président et son Directeur général, de seconde part.

Il est exposé : A. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une intervention supplémentaire de la Région dans les charges d'intérêt d'un prêt hypothécaire, dit « prêt aux jeunes ménages », peut être consentie, selon les modalités ci-après définies, aux emprunteurs âgés de moins de 35 ans qui contractent auprès du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie un emprunt destiné au financement d'un premier logement.

B. La présente convention s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes, à savoir : l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 modifié par les arrêtés des 7 juillet 1994, 1er septembre 1994, 15 décembre 1994, 18 janvier 1996, 14 mars 1996 et 20 février 1997, ainsi que l'arrêté ministériel du 26 mai 1993 portant approbation du règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B2 modifié par les arrêtés ministériels des 8 février 1994, 22 août 1994, 7 septembre 1994, 20 septembre 1994, 21 décembre 1994, 20 avril 1995, 1er février 1996 et 14 mars 1996 et le décret du 18 juillet 1997 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'exercice budgétaire 1997.

C. L'ensemble des opérations est géré par le Fonds, le Ministre assurant le contrôle des informations lui transmises.

D. La dotation en capital allouée au Fonds du Logement wallon est utilisée prioritairement pour les opérations d'acquisition des logements construits par les sociétés agréées et destinés à la vente émargeant aux programmes d'investissements approuvés par le Gouvernement wallon à fin octobre 1997, le solde pouvant être affecté à des opérations de construction et d'acquistion-rénovation.

E. La présente convention est limitée à la dotation en capital inscrite au budget régional 1997 et est subordonnée à la réalisation d'une évaluation semestrielle par le Fonds du Logement wallon.

F. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;2° Logement : habitation implantée en Région wallonne dont la valeur vénale ou le coût de la construction estimé par le Fonds ne dépasse pas les montants visés à l'article 14 du règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B2 tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 26 mai 1993;3° Construction : construction d'un logement ou acquisition d'un logement qui n'a jamais été occupé; 4° Rénovation : exécution effective de travaux de rénovation d'un montant minimum de F 750 000 hors T.V.A. dans un logement dont l'acquisition et les travaux précités sont financés par un seul prêt hypothécaire; 5° Le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;6° Emprunteurs : la ou les personnes qui contractent un emprunt hypothécaire en premier rang pour le financement d'un logement dont ils deviennent plein propriétaires.Chacun des emprunteurs doit être âgé de moins de 35 ans à la date d'introduction de la demande de prêt; 7° Valeur vénale : la valeur actuelle déterminée sur la foi d'une expertise du Fonds.8° Enfant à charge : - l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement; - l'enfant pour lequel le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne sont pas attributaires de telles allocations mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge s'ils en apportent la preuve; - le demandeur, le conjoint du demandeur ou la personne avec laquelle il vit maritalement, considéré comme handicapé; - le parent jusqu'au deuxième degré du demandeur, du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, considéré comme handicapé et vivant sous le même toit.

L'orphelin et l'enfant handicapé sont comptés pour deux.

Et il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De l'intervention de la Région en faveur des jeunes ménages

Article 1er.Des opérations de prêts § 1er. Dans le respect des conditions définies par le règlement précité des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, celui-ci peut octroyer des prêts hypothécaires aux emprunteurs. Par dérogation aux articles 14 et 17 dudit règlement des prêts, les maxima de valeur vénale et de prêt y définis sont majorés de 20 %. § 2. En outre, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, visés à l'article 9 de la présente convention, une intervention supplémentaire dans les charges d'intérêt d'une partie du prêt hypothécaire, destiné à la construction ou à la rénovation d'un premier logement est consentie aux emprunteurs, selon les modalités fixées à l'article 4 de ladite convention. § 3. Dans le cadre de cette intervention supplémentaire de la Région, le maximum susceptible d'être prêté est porté à 120 % de la valeur vénale adaptée dont il est question au § 1er.

Article 2.Des emprunteurs § 1er. Les emprunteurs ne peuvent, ensemble, avoir bénéficié de revenus imposables globalement supérieurs à F 1 300 000 au cours de l'antépénultième année précédant celle de l'introduction de la demande de prêt, ce plafond étant majoré de F 75 000 par enfant à charge.

Pour les emprunteurs bénéficiant de revenus compris entre le plafond fixé à l'article 8, § 1er, du règlement des prêts précité et le plafond défini à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt maximum fixé à l'article 21, § 1er, f, du règlement précité est majoré de 0, 25 % l'an. § 2. Les emprunteurs ne peuvent être ou avoir été seuls ou ensemble au cours des deux années précédant la date d'introduction de la demande de prêt, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit : 1° soit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable pour autant que ce logement soit le dernier occupé par eux ou qu'il l'ait été au moins six mois au cours des deux ans qui précèdent la date d'octroi du prêt;2° soit d'un ou de plusieurs logements insalubres non améliorables sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au moyen du prêt. L'insalubrité par surpeuplement et le caractère non améliorable de l'insalubrité sont établis sur foi d'une enquête réalisée par le Fonds. § 3. Pendant toute la durée du prêt, les emprunteurs doivent occuper seuls ou ensemble, à titre de résidence principale, le logement objet du prêt et l'affecter en ordre principal à l'habitation. § 4. Les emprunteurs ne peuvent bénéficier, pour l'opération couverte par le prêt octroyé par le Fonds, d'aucune autre aide, directe ou indirecte, de la Région, sauf l'assurance gratuite contre la perte de revenus.

Article 3.De la responsabilité du Fonds Le Fonds est tenu de fournir aux emprunteurs et, le cas échéant à la caution, toutes informations utiles et nécessaires quant à la portée juridique et financière des engagements à souscrire.

En octroyant le prêt, le Fonds est tenu à une obligation de prudence et de précaution à l'égard des emprunteurs.

Notamment, il ne peut consentir ce prêt que s'il a pu, compte tenu des informations qu'il détient ou aurait dû raisonnablement recueillir, acquérir la conviction que les emprunteurs, et le cas échéant la caution, seront en mesure d'honorer leurs obligations.

A cet égard il doit être tenu compte des ressources et des charges actuelles et normalement prévisibles.

Le Fonds garantit la qualité de l'expertise de l'immeuble à hypothéquer.

Article 4.De l'intervention supplémentaire de la Région dans les charges d'intérêt du prêt L'intervention supplémentaire de la Région dans les charges d'intérêt du prêt est octroyée pendant les dix premières années du prêt. Elle porte sur la différence entre le montant maximum de prêt défini par la présente convention et le montant maximum de prêt défini par le règlement précité des prêts du Fonds, portée à un million de francs. A concurrence de cette différence, la Région consent, via la dotation en capital dont bénéficie le Fonds : - une réduction de 3 % du taux d'intérêt de base tel que défini à l'article 21 du même règlement; - une réduction de 2,5 % du taux d'intérêt de base tel que défini à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de la présente convention, pour les emprunteurs qui y sont visés. CHAPITRE II. - De la gestion des opérations par le Fonds

Article 5.De la constitution des dossiers Préalablement à l'octroi du prêt, les emprunteurs doivent marquer leur accord au Fonds pour qu'il puisse communiquer au Ministre toute la documentation recueillie dans le cadre de la demande de prêt introduite par eux.

Hormis l'intervention de la Région dont ils bénéficient dans le cadre du prêt octroyé par le Fonds, les emprunteurs doivent attester qu'ils n'ont pas introduit et n'introduiront pas une autre demande d'aide à la Région pour le même objet sous réserve de la souscription de l'assurance gratuite contre la perte de revenus visée ci-après.

Le Fonds veille à recueillir les documents attestant du respect des conditions d'octroi de l'intervention régionale sous la forme du « prêt aux jeunes ménages » : - une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif à l'antépénultième année précédant celle de la signature de l'acte de prêt ; - une attestation du ou des receveurs de l'Enregistrement compétent certifiant que les emprunteurs ne sont pas ou n'ont pas été propriétaires d'un autre logement au cours des deux années précédant la signature de l'acte de prêt ; - une attestation d'une caisse d'allocations familiales précisant le nombre d'enfants à charge des emprunteurs.

Le Fonds s'engage à inviter tous les emprunteurs bénéficiant de l'intervention de la Région à souscrire auprès de celle-ci une assurance gratuite contre le risque de perte de revenus, en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail.

Il s'engage également à communiquer aux emprunteurs les rapports d'expertise du logement objet du prêt et à n'exiger, en compensation de l'intervention régionale, aucun autre frais que ceux prévus par son prospectus pour des prêts semblables.

Article 6.Des contrats de prêts Les contrats de prêts conclus entre le Fonds et les emprunteurs rappellent les dispositions de la présente convention de gestion.

Ils stipulent de plus que les emprunteurs s'obligent à fournir sur demande les renseignements nécessaires soit au Fonds, soit au Ministre, pour la sauvegarde des intérêts de la Région et la justification d'utilisation du prêt aux fins prévues.

Dans le contrat de prêt, le Fonds se réserve la faculté de mettre fin à l'opération et d'en exiger le remboursement immédiat dans le cas de déclaration fausse ou incomplète des emprunteurs.

Le capital et les intérêts sont payables et exigibles à terme échu, par versements mensuels.

Les emprunteurs doivent conclure au profit du Fonds un contrat d'assurance temporaire, en cas de décès, à capital décroissant, pour un capital initial et une durée correspondant à ceux du prêt.

Les emprunteurs doivent également hypothéquer le logement objet du prêt, en premier rang, au profit du Fonds.

L'immeuble hypothéqué est assuré pendant toute la durée de la dette contre les risques d'incendie, de la foudre et des explosions, cette assurance étant conclue pour la valeur à neuf dudit immeuble.

Article 7.De la publicité L'offre de prêt du Fonds et le contrat de prêt conclu avec les emprunteurs stipulent que l'opération est réalisée avec le soutien financier de la Région wallonne dans le cadre du « prêt aux jeunes ménages ».

Ainsi, le Fonds fait figurer dans tous ses documents, et utilise dans ses actions les noms « Prêt aux jeunes ménages » et « Région wallonne » pour désigner l'intervention régionale en application de la présente convention.

Le logo de la Région wallonne doit être repris par le Fonds pour toute action de communication, quel que soit le support, afférente au « prêt aux jeunes ménages ».

Le prospectus et ses mises à jour établis par le Fonds énoncent les conditions d'octroi des prêts aux jeunes ménages définies par la présente convention et fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre.

A défaut d'une réponse dans les trois jours de leur réception, les projets de prospectus et de mises à jour sont réputés approuvés.

Article 8.De la gestion des prêts Le Fonds rend compte de la gestion des prêts aux jeunes ménages à son Conseil d'Administration, aux Commissaires du Gouvernement ainsi que dans le cadre de son rapport annuel.

Article 9.De la correspondance Toute correspondance relative à la présente convention doit être transmise à l'adresse ci-après : Ministère de la Région wallonne Division du Logement Service des prêts aux jeunes propriétaires Rue des Brigades d'Irlande 1 5l00 Jambes Fait en deux exemplaires à Namur, le 27 novembre 1997.

Pour la Région wallonne : Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Pour le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, Le Président, J. Ricour.

Le Directeur général, L. Laurent.

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