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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mars 2009
publié le 17 avril 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

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service public de wallonie
numac
2009201670
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17/04/2009
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27/03/2009
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

Vu l'avis 46.004/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises : - le 6° est remplacé comme suit : "Administration" : la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; - le 7° est remplacé comme suit "Commission" : la Commission chèques instaurée à l'article 24bis du décret.

Art. 3.L'article 6, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 7, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots "sur proposition du Comité" sont abrogés.

Art. 5.A l'article 8, § 2, 3°, du même arrêté, les mots ", en se référant aux outils méthodologiques fournis par le Comité" sont abrogés.

Art. 6.Le § 4 de l'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : "Les opérateurs de formation, disposant au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'une certification reconnue de type ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent être dispensés par le Ministre de la procédure d'audit.

La demande motivée de dispense d'audit est introduite par la voie postale, électronique ou par télécopie auprès de l'Administration qui remet sa proposition dans un délai de nonante jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le cas échéant, elle transmet le dossier pour avis à la Commission. Lorsque l'Administration juge le dossier incomplet, elle demande des informations complémentaires. Le délai de nonante jours ne commence à courir qu'à dater du jour où les informations demandées ont été réceptionnées avec accusé de réception par l'Administration par la voie postale, électronique ou par télécopie.

Si l'Administration ne rend pas de proposition dans le délai imparti, celle-ci est réputée favorable."

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté et remplacé par un arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2006 : - à l'alinéa 1er, première phrase, les mots "au comité" sont remplacés par les mots "le cas échéant à la Commission"; - à l'alinéa 2, première phrase, les mots "l'avis du comité" sont remplacés par les mots "le cas échéant l'avis de la Commission"; - à l'alinéa 3 est supprimé; - à l'alinéa 4, les mots "au comité" sont remplacés par les mots "à la Commission".

Art. 8.A l'article 10, § 2 du même arrêté : - les mots "qui la soumet au Comité" à l'alinéa 1er sont remplacés par les mots "qui la soumet, le cas échéant, à la Commission."; - les mots "Le Comité" à l'alinéa 2 sont remplacés par les mots "L'Administration et, le cas échéant, la Commission"; - l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.A l'article 11, § 1er, du même arrêté et remplacé par un arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2006 : - à l'alinéa 1er, les mots "après avis du comité" sont remplacés par les mots "selon le cas après avis de la Commission"; - à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots "le comité" sont remplacés par les mots "le cas échéant la Commission".

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté et remplacé par un arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2006 : - à la deuxième phrase de l'alinéa 3, les mots "au comité" sont remplacés par les mots "le cas échéant à la Commission"; - à l'alinéa 4, les mots "le comité" sont remplacés par les mots "le cas échéant par la Commission"; - à l'alinéa 5, les mots "le comité" sont remplacés par les mots "l'Administration et, le cas échéant, la Commission"; - à l'alinéa 6, les mots "du comité" sont remplacés par les mots "de l'Administration ou, le cas échéant, de la Commission".

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, - au 2°, les mots "ainsi que les outils méthodologiques proposés par le comité" sont abrogés; - au 4°, les mots "au comité" sont remplacés par les mots "à l'Administration".

Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, les mots "sur proposition du comité" sont abrogés.

Art. 13.A l'article 16, § 2 du même arrêté, les mots "sur proposition motivée du comité" sont abrogés.

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, les mots ", et ce, après avis motivé du comité, lequel remet son avis dans (les trente jours) de sa saisine" sont abrogés.

Art. 15.La section 5 du chapitre II du même arrêté comprenant les articles 21 et 22 est abrogée.

Art. 16.L'alinéa 1er de l'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.En ce qui concerne la Commission chèques, le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA

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