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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mars 2002
publié le 10 avril 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention pour la réalisation de certains aménagements cynégétiques

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027346
pub.
10/04/2002
prom.
27/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/27/2002027346/moniteur
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27 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention pour la réalisation de certains aménagements cynégétiques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1ersexies, inséré par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 19 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 28 novembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas le mois;

Vu l'avis 32.998/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est accordée pour la réalisation de certains aménagements cynégétiques sur les territoires de chasse en Région wallonne, à savoir, l'installation de gagnage pour petit et grand gibier, l'implantation ou le semis d'essences de brout et la création de couverts pour petit gibier.

Par territoire de chasse, on entend le territoire dont la superficie chassable est définie à l'article 2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et sur lequel une personne physique ou morale détient le droit de chasse.

Par gagnage, on entend toute parcelle aménagée par l'homme dans le but d'augmenter les ressources alimentaires du gibier.

Art. 2.La subvention est accordée au propriétaire de la parcelle sur laquelle les aménagements cynégétiques visés à l'article 1er sont réalisés, ou au titulaire sur cette parcelle d'un droit réel en emportant l'usage.

Le bénéficiaire de la subvention peut être une personne de droit public ou de droit privé.

Art. 3.§ 1er. La subvention pour l'installation de gagnage pour petit et grand gibier ou pour la création de couverts pour petit gibier est accordée aux conditions suivantes : 1° le gagnage ou le couvert doit être installé au moyen d'un mélange de semences appartenant à des espèces végétales différentes, susceptible d'assurer une couverture végétale pérenne de la parcelle ou, à défaut, à même d'apporter de la nourriture au gibier au moins pendant toute la période hivernale jusqu'au début du printemps;2° le gagnage ou le couvert ne peut être installé : a) à moins de 100 mètres d'un puits de captage ou d'un lac de barrage (sauf pour le petit gibier);b) à moins de 25 mètres d'un cours d'eau ou d'un fonds de vallée (sauf pour le petit gibier);c) à moins de 15 mètres d'une zone de sources;d) sur les sols renseignés sur les cartes pédologiques comme sols hydromorphes, paratourbeux ou tourbeux;3° l'apport d'amendements ne peut avoir lieu que si une analyse chimique du sol a été réalisée au préalable et si les résultats de cette analyse l'exigent;4° le demandeur doit maintenir en place sur la parcelle faisant l'objet de la subvention, un gagnage ou un couvert tel que visé au point 1°, pendant une durée de cinq ans au moins;5° la destruction de la végétation en place et le nettoyage de la parcelle seront réalisés exclusivement avec des moyens mécaniques. § 2. Une subvention pour la plantation ou le semis d'essences de brout est accordée pour autant que les essences introduites par semis, bouturage ou plantation appartiennent à une ou plusieurs des essences suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Si l'installation des aménagements cynégétiques visés à l'article 1er implique l'exécution d'actes ou de travaux requérant un permis d'urbanisme, la subvention ne peut être octroyée que si le demandeur a obtenu au préalable ce permis. § 4. Aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé.

Art. 4.Toute demande de subvention est adressée au directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts dans laquelle se trouve(nt) la ou les parcelles où les aménagements cynégétiques visés à l'article 1er sont projetés.

La demande renseigne le nom, prénom et adresse du demandeur en indiquant la nature de son droit réel sur la parcelle et éventuellement le nom, prénom et adresse de son mandataire.

La demande est accompagnée : 1° d'un extrait de la matrice cadastrale;2° d'un extrait de la carte topographique soit au 1/10 000, au 1/20 000 ou au 1/25 000, sur laquelle est entourée d'un trait rouge la parcelle concernée;3° d'une description des aménagements cynégétiques envisagés sur la parcelle concernée, précisant notamment et suivant le cas : a) la surface de gagnage pour petit et grand gibier ou du couvert pour petit gibier et les espèces végétales qui seront semées;b) la surface de la culture de brout à créer et les essences qui seront utilisées; 4° d'un devis renseignant le coût total (T.V.A. C.) des travaux à entreprendre; 5° des documents justificatifs du droit réel et, s'il échet, du mandat;6° suivant le cas, des résultats de l'analyse chimique du sol;7° le cas échéant, de la copie du permis d'urbanisme;8° et de la superficie du territoire de chasse concerné. Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les huit jours ouvrables.

Art. 5.Il ne peut être introduit qu'une demande par personne et par année civile. En cas d'indivision, c'est cette dernière qui est considérée comme ayant introduit la demande et non chacun des co-indivisaires. Chaque demande peut concerner une ou plusieurs parcelles.

L'accord du directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts peut porter sur tout ou partie de la demande.

Art. 6.Les membres du personnel de la Division de la nature et des forêts peuvent visiter les lieux faisant l'objet de la demande de subvention et y procéder aux contrôles appropriés, en avertissant le demandeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de refus ou d'obstacles posés par le demandeur à l'application du présent article, la subvention lui est refusée.

Art. 7.Le directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts prend une décision qu'il notifie au demandeur dans les 20 jours ouvrables suivant la date de réception de la demande.

Le demandeur peut introduire, par pli recommandé à la poste, un recours auprès du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué, contre une décision de refus du directeur du Centre ou en cas d'absence de décision de ce dernier endéans le délai prévu. Le Ministre ou son délégué dispose de vingt jours ouvrables pour adresser notification de la décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Art. 8.La réalisation des aménagements cynégétiques pour lesquels la subvention est demandée doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un an à dater de la décision favorable du directeur du Centre ou du Ministre ou de son délégué.

Le demandeur notifie par courrier adressé au directeur du Centre la fin des travaux de réalisation des aménagements cynégétiques.

Art. 9.La subvention est liquidée en une seule fois après vérification par le directeur du Centre ou son délégué de l'exécution des travaux et sur présentation des copies des factures acquittées et/ou fiches de salaires certifiées conformes par le demandeur ainsi que de l'analyse du sol.

Art. 10.§ 1er. Les dépenses et travaux subventionnables sont les suivants : 1° les divers travaux de préparation du sol, en ce compris le déssouchage et l'arasement des souches, le drainage aérien, la destruction de la végétation en place et le nettoyage de la parcelle;2° l'analyse du sol;3° l'achat et l'apport d'amendements;4° l'achat de boutures ou plants;5° le semis ou la plantation;6° l'achat et l'installation de protections temporaires contre le gibier. § 2. La subvention est fixée à 60 % du montant total des dépenses et travaux visés au § 1er. Le montant total de la subvention est plafonné à 2.478,94 euros/ha (H. T.V.A.) pour les gagnages pour petit et grand gibier et les couverts pour petit gibier et à 991,57 euros/ha (H. T.V.A.) pour les essences de brout. La subvention sera accordée jusqu'à concurrence de 3 % de la superficie du territoire de chasse. § 3. Le taux de subvention établi au § 2 est augmenté de 10% dans le cas de demandes groupées concernant au moins 5 territoires de chasse voisins réunissant d'un seul tenant, pour le grand gibier, au moins 2 000 ha de bois, pour le petit gibier, au moins 2 000 ha de bois et/ou de plaine.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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