publié le 03 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée
Le Gouvernement wallon, Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée, modifié par le décret de la Région wallonne du 24 novembre 1994 et le décret de la Région wallonne du 20 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2009;
Vu l'avis 46.394/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° association : l'association de santé intégrée dont le siège d'activités est situé sur le territoire de la région de langue française;2° décret : le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;3° loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;4° ministre : le Ministre qui a la Politique de la Santé dans ses attributions;5° administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie. CHAPITRE II. - De l'accessibilité des associations
Art. 3.Le siège de l'association est identifié clairement à l'extérieur du bâtiment.
Il est ouvert à raison de dix heures par jour du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés. Son horaire d'ouverture est affiché à l'extérieur.
Une garde médicale est assurée 24 heures sur 24 soit par l'association elle-même, soit par le recours à la garde organisée localement.
A cette fin, un système téléphonique est utilisé. Il permet au patient d'obtenir une réponse directe à son appel.
Art. 4.§ 1er. L'association s'engage à dispenser des soins et à prester ses services soit sur la base du forfait visé à l'article 52 de la loi, soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
Dans ce dernier cas, elle se conforme aux accords conclus sur la base de l'article 50 de la loi et applique le régime du tiers payant tel que défini par l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi. § 2. L'association s'engage à n'exclure des soins et de ses services aucune personne qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes. § 3. Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichées dans les salles d'attente de l'association. § 4. L'association veille à collaborer avec les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés par la Région wallonne conformément aux modalités du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi, de refus et de retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire
Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par l'association auprès de l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Elle comprend les données et documents suivants : 1° le numéro d'entreprise octroyé à la suite du dépôt des statuts ou de la décision de l'autorité publique de créer l'association de santé intégrée;2° la liste des membres du comité de gestion ainsi que leur qualité lorsqu'il s'agit d'une association créée sur l'initiative d'une autorité publique;3° le secteur desservi par l'association, le nom des communes comprises en tout ou en partie ainsi que le nombre d'habitants concernés;4° les jours et heures d'ouverture de l'association;5° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;6° les horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;7° un descriptif de l'outil de liaison;8° un plan indiquant l'affectation et la destination des locaux;9° une copie du contrat d'évacuation des déchets B2;10° une copie du rapport des pompiers faisant état d'un avis favorable au développement de l'activité dans les locaux;11° les conditions financières d'accès aux soins et aux services de l'association;12° les modalités d'organisation des gardes durant la semaine, les week-ends et les jours fériés, en ce compris les modalités de contact de la garde. L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier. Elle réclame les documents éventuellement manquants dans un délai d'un mois à date de la réception du dossier.
Si, au terme d'un délai de six mois à dater de la demande des documents manquants, l'association n'a pas complété sa demande d'agrément, le dossier est clôturé.
L'administration organise une inspection visant à évaluer de manière participative le plan d'action dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de celles de l'association.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois. § 2. Toute modification apportée à l'un des points énoncés au paragraphe précédent au cours de l'agrément provisoire ou de l'agrément, est signalée dans le mois à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.
Art. 6.La décision relative à l'agrément spécifie si l'association est agréée provisoirement et pour quelle durée ou si l'association est agréée à durée indéterminée, le siège d'activité principal et, le cas échéant, les autres sièges ainsi que le secteur desservi.
Art. 7.Lorsque l'administration constate qu'une association ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations et lui notifie le délai dans lequel elle doit se mettre en conformité.
Si, à l'expiration de ce délai, l'association n'a pas remédié aux lacunes qui lui ont été notifiées, l'administration lui adresse une proposition de refus ou de retrait d'agrément ou d'agrément provisoire.
Dans le même temps, elle informe l'association qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites.
A cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister du conseil de son choix.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
L'administration complète le dossier par les observations écrites de l'association, par le procès-verbal d'audition et par tout élément utile survenu entre-temps.
Le dossier est transmis au ministre dans un délai d'un mois à dater de l'audition.
Le Ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier.
Art. 8.Les décisions de refus ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire sont notifiées à l'association par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE IV. - Des conventions de collaboration
Art. 9.Les conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux travailleurs sociaux et aux psychothérapeutes visés à l'article 8 du décret comportent au minimum : 1° l'identification des parties;2° l'objet de la convention;3° les droits et devoirs de chacune des parties;4° l'existence ou non d'une contrepartie financière;5° la durée de la convention et, si nécessaire, les modalités de reconduction de la convention;6° les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci;7° les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient;8° les modalités d'évaluation périodique de la collaboration;9° les modalités de résiliation de la convention;10° les dispositions en cas de litige.
Art. 10.Le Ministre établit un modèle de convention. CHAPITRE V. - De l'évaluation périodique des associations
Art. 11.L'évaluation relative à l'exercice de la fonction d'accueil assure que l'association fonctionne de manière à garantir la qualité et la permanence continue de l'accueil durant les heures d'ouverture.
Pour ce faire, l'évaluation porte sur les aspects suivants : 1° le service d'accueil et de secrétariat recourt à du personnel sous contrat ou sous statut, à des membres de l'équipe ou à des volontaires;2° l'infrastructure tient compte du respect de la vie privée du patient et des impératifs liés à la conservation des données individuelles;3° La salle d'attente est adaptée à l'accueil des patients quels que soient leur âge et leur état de santé.
Art. 12.L'évaluation relative à l'exercice des fonctions curatives et préventives assure que : 1° la continuité des soins est garantie par l'association elle-même ou en collaboration avec le réseau médico-psycho-social, ci-après désigné par le terme "le réseau";2° lorsque l'association remplit ses fonctions dans le cadre du réseau, elle veille à conclure des conventions de collaboration mentionnant, outre l'identification des parties, l'objet précis de la collaboration, ses modalités et les moyens d'évaluation;3° l'instauration de mesures d'organisation et de techniques appropriées rend les cabinets de consultation accessibles aux patients quel que soit leur âge ou leur état de santé et respectent les règles d'hygiène et de sécurité dont, notamment, l'utilisation de matériel à usage unique et l'enfermement de tout produit ou médicament.
Art. 13.L'évaluation relative à la fonction de santé communautaire vise à vérifier que celle-ci est organisée dans l'intérêt de la collectivité au sein de laquelle l'association inscrit son action.
A cette fin, l'association fait état de l'exercice de la fonction en décrivant pour chaque projet : 1° son contenu;2° les objectifs poursuivis dont les motivations liées à l'élaboration du projet;3° le membre de l'association qui porte le projet;4° les autres membres qui y sont participent au sein de l'association et dans le cadre du réseau;5° la période ou la durée du projet;6° le public cible;7° les moyens financiers mis en oeuvre;8° les indicateurs d'évaluation. Lorsqu'un projet est élaboré et au plus tard quinze jours avant son démarrage, l'association transmet les éléments énoncés à l'alinéa précédent à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.
Sans avis contraire de l'administration dans les quinze jours de l'accusé de réception, le projet est réputé accepté et pourra être pris en compte dans le cadre du calcul de la subvention, visé à l'article 19, § 4.
Art. 14.§ 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la fonction d'observatoire de la santé de première ligne, le ministre communique aux associations la liste minimale des données faisant l'objet d'un recueil épidémiologique, à la suite d'une concertation menée au sein du comité d'évaluation visé à l'article 26 du présent arrêté. § 2. L'association fournit ses données selon les modalités et dans le délai qui sont fixés par le ministre.
Lors de la transmission des données, elle communique les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.
Art. 15.L'évaluation de l'intégration des différentes disciplines au sein de l'équipe se mesure sur la base de la tenue des réunions de coordination des activités liées à l'exercice des fonctions, dont le caractère régulier est apprécié de la manière suivante : 1° elles se tiennent au moins à quarante-quatre reprises au long de l'année civile;2° elles se déroulent durant une heure au moins;3° elles font l'objet d'un procès-verbal et d'une liste signée par les participants. Les procès-verbaux et les listes sont conservées durant cinq années.
Art. 16.L'évaluation relative à l'outil de liaison vérifie si le support permet à tous les membres de l'équipe d'accéder aux données qui les concernent pour remplir leurs fonctions, et ce dans le meilleur délai, dans un but de continuité de l'activité, dont notamment les soins.
Art. 17.L'évaluation du plan d'action de l'association consiste à vérifier si : 1° l'association a décrit son environnement en terme territorial et institutionnel;2° l'organisation générale de l'association est détaillée pour chacune des fonctions;3° les objectifs à court et long terme pour l'accueil, l'intégration de l'équipe et son insertion dans le réseau, sa coordination, les activités de santé communautaire et le recueil épidémiologique y sont définis;4° les actions découlant des objectifs et les moyens y affectés déclinent les objectifs de manière opérationnelle;5° l'évaluation sous forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs mesurant l'écart entre les objectifs et les actions mises en oeuvre est envisagée a priori en vue de l'amélioration de l'exercice des fonctions. Par "environnement de l'association en terme territorial et institutionnel", il convient d'entendre la description de la population, des particularités de celle-ci, de l'offre de soins existant sur le territoire visé par l'association.
Le Ministre établit un modèle de plan d'action.
Art. 18.§ 1er. Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés à cet effet vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du décret, notamment le respect des conditions d'agrément.
Ils ont libre accès aux locaux de l'association et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment les conventions de collaboration et les procès-verbaux et listes des participants des réunions de coordination. § 2. Les fonctionnaires et agents de l'administration visés au paragraphe précédent évaluent au moins tous les deux ans le plan d'action de manière participative avec les membres de l'association en confrontant celui-ci à la mise en oeuvre effective, en examinant les écarts entre les objectifs et les actions au moyen des indicateurs définis par l'association et en envisageant les perspectives de développement des activités.
L'association veille à la présence de tous les membres de l'association ou au moins d'un représentant de chacune des professions qui y exercent ses activités.
Art. 19.L'association agréée qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion de l'association.
L'association agréée transmet au plus tard, deux mois après la fin de la période couverte par l'arrêté d'octroi de subvention, un rapport annuel d'activités dont le modèle est fixé par le Ministre ainsi que au plus tard le 30 juin de l'exercice qui suit la période d'octroi de la subvention le bilan et le compte d'exploitation approuvés par l'assemblée générale, lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif. CHAPITRE VI. - De l'octroi des subventions aux associations de santé intégrée
Art. 20.§ 1er. Les subventions sont allouées par le Gouvernement dans les limites des disponibilités budgétaires. § 2. Pour l'organisation de la fonction d'accueil visée à l'article 11 du présent arrêté, il est octroyé 25.000 euros pour autant que cette activité ait été assurée au moins 38 heures par semaine par une ou des personnes engagées sous contrat de travail ou sous statut par l'association lors de l'exercice antérieur, ou qu'elle le soit à partir du 1er janvier de l'exercice pour lequel les subventions sont allouées.
Si cette fonction bénéficie en tout ou en partie d'un autre financement, la subvention est octroyée au prorata de la partie non financée. § 3. Pour la coordination visée à l'article 15 du présent arrêté, il est octroyé par patient pris en charge au cours de l'année écoulée : 1° 2,75 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence d'une heure;2° 4 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence de deux heures. Le nombre de patients pris en considération pour le calcul de la subvention pour la coordination est plafonné à 4 000.
Pour les associations appliquant le système de financement forfaitaire visé à l'article 52 de la loi, le nombre de patients pris en compte est le nombre de patients inscrits au 31 décembre de l'année écoulée.
Pour les associations utilisant le système de paiement à la prestation, le nombre de patients (N) pris en considération est le résultat de la formule suivante : N = N asi/N moy "N asi" est le nombre total de contacts prestés en médecine générale dans l'association durant l'année écoulée; "N moy" est le dernier nombre moyen de contacts annuels en médecine générale en Belgique, celui-ci étant calculé par l'INAMI; § 4. Pour la fonction de santé communautaire visée à l'article 13 du présent arrêté, il est octroyé : 1° 3.000 euros si l'association a justifié que ses membres ont consacré entre 100 et 200 heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire; 2° 6.000 euros si l'association a justifié que ses membres ont consacré entre 200 et 400 heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire; 3° 9.000 euros si l'association a justifié que ses membres ont consacré plus de 400 heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire.
Lorsque les prestations de plusieurs membres de l'association sont valorisées pour la même activité de santé communautaire, elles sont prises en compte dès lors que ceux-ci assurent chacun un rôle différent.
Dans les autres cas, elles sont prises en compte forfaitairement, sauf si l'association justifie de la participation conjointe de ses membres.
Si l'association fonctionne en appliquant le forfait visé à l'article 52 de la loi, il lui est, en outre, octroyé un supplément de 2.000 euros.
Si, de plus, l'association participe au plan de cohésion sociale visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, ou si elle collabore avec un relais social urbain, pour ses missions de relais santé visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux et aux relais santé, il lui est octroyé un supplément de : 1° 1.000 euros si l'association a développé ses activités conformément aux points 1) et 2); 2° 1.500 euros si l'association a développé ses activités conformément au point 3). § 5. Pour la fonction d'observatoire de santé de première ligne visée à l'article 14 du présent arrêté, il est octroyé 3.000 euros à l'association qui a, lors de l'exercice écoulé, participé à la collecte de données épidémiologiques désignée par le ministre ou qu'elle s'engage à le faire pour l'exercice à venir s'il s'agit de la première année d'agrément. § 6. Lorsque le siège d'activité de l'association est localisé dans une zone rurale qui compte moins de cent habitants par kme, il est octroyé 2.000 euros. § 7. Lors du calcul des subventions, la décimale est ramenée à l'euro inférieur.
Art. 21.Le ministre établit un formulaire permettant de récolter les données utiles au calcul de la subvention.
Ce formulaire est complété et renvoyé à l'administration chaque année au plus tard, le 1er mars.
Art. 22.§ 1er. La subvention est liquidée à raison d'une avance de 80 % au plus tard dans le mois qui suit la signature de l'arrêté d'octroi de subvention. § 2. La liquidation du solde s'effectue après contrôle du dossier justificatif.
Ce dossier justificatif comporte les pièces et éléments suivants : 1° une déclaration de créance en trois exemplaires originaux couvrant le solde de la subvention;2° le compte des recettes et dépenses se rapportant à l'activité subventionnée ainsi que les justificatifs des dépenses étayés par les preuves de leurs paiements. Les pièces justificatives à fournir en trois exemplaires sont numérotées, regroupées par rubrique et accompagnées d'un relevé récapitulatif reprenant le numéro de chaque pièce, son montant. Le délai d'introduction de ces pièces est fixé au 1er mars de l'année qui suit l'exercice.
Les associations constituées en association sans but lucratif sont tenues de communiquer les pièces justificatives originales, à l'exception des documents qui, par nature, doivent être transmis à d'autres administrations ou organismes.
Les pièces originales sont restituées à l'association à l'issue du contrôle. CHAPITRE VII. - Des Fédérations Section 1re - De la subvention
Art. 23.La subvention allouée annuellement à l'ensemble des fédérations reconnues est plafonnée à 6 % du budget disponible pour l'ensemble des associations.
Art. 24.La subvention annuelle est répartie conformément aux règles suivantes : 1° 60 % pour la mission visée à l'article 11, § 3, 1°, du décret;2° 40 % pour la mission visée à l'article 11, § 3, 2°, du décret.
Art. 25.Les articles 21 et 22 du présent arrêté s'appliquent aux fédérations reconnues. Section 2. - De l'évaluation de l'action
Art. 26.Afin d'apprécier la réalisation effective des missions des fédérations reconnues par le Gouvernement visées à l'article 11 du décret et d'autoriser la liquidation des subventions, le ministre détermine le modèle de rapport d'activités et compose un comité d'évaluation en y incluant deux représentants des associations dont 1° l'un appartient à une association effectuant ses prestations au forfait visé à l'article 52 de la loi;2° et l'autre appartient à une association prestant ses services sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé. Le comité d'évaluation est présidé par le ministre ou son représentant. Il ne s'associe toute personne dont les compétences lui sont utiles.
L'administration y délègue deux représentants dont un exerce son activité au sein de l'observatoire wallon de la santé, et en assure le secrétariat. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 27.Les associations agréées à la date de publication du présent arrêté sont agréées à durée indéterminée à condition d'introduire un plan d'action au plus tard dans les trois mois de la publication du présent arrêté.
A défaut, l'agrément est retiré.
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations de santé intégrée est abrogé.
Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 30.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE