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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2009
publié le 01 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère

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service public de wallonie
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2009202775
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01/07/2009
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27/05/2009
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27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, modifié par le décret programme du 18 décembre 2003, par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et par le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, le 4° est remplacé par : "4° l'administration : le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé."

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 1997 précité, un 7° rédigé comme suit est ajouté : "7° centre de **** : les communes de l'arrondissement de Nivelles".

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du 6 mars 1997 précité est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 7 de l'arrêté du 6 mars 1997 précité, l'alinéa 1er est supprimé.

Art. 6.Dans l'article 8 de l'arrêté du 6 mars 1997 précité, les mots "la durée et" sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article 7 de l'arrêté du 6 mars 1997 précité, aux alinéas 2 et 3, les mots "ou du renouvellement de celui-ci" sont supprimés.

Art. 8.L'article 12 de l'arrêté du 6 mars 1997 précité est remplacé par le texte suivant : "Art 12. La personne chargée de la Direction et de la gestion journalière doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de **** ou de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le secteur de l'intégration des personnes d'origine étrangère sur base d'un des diplômes susvisés.

La personne chargée de la gestion administrative et financière doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de baccalauréat en comptabilité, en secrétariat de direction ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.

La personne chargée de la coordination des projets doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de baccalauréat ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.

Le responsable du projet doit posséder au moins lors de son engagement un baccalauréat ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile ou un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile." Art. 9. 1° dans l'alinéa 1er de l'article 13 de l'arrêté du 6 mars 1997 précité, les mots "responsable de la gestion journalière, et du secrétaire à mi-temps visés à l'article 13, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 1°, du décret" sont remplacés par les mots "de la personne chargée de la direction et de la gestion journalière, de la personne chargée de la gestion administrative et financière, du coordinateur de projets et des trois responsables de projets visés à l'article 11 du décret";2° le 2° et l'alinéa 4, du même article 13 sont abrogés; 3° dans le même article 13, un 5° rédigé comme suit est ajouté : "5° Les subventions du personnel visées à l'article 13, 2°, du décret, sont majorées pour chaque centre d'un montant correspondant au ****-financement nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins 6 points **** attribués ou devant l'être pour les responsables de projet d'une part, et, d'autre part pour assurer l'embauche compensatoire lorsqu'elle est prévue dans les accords du non-marchand conclus avec le Gouvernement wallon le 28 février 2007, à condition qu'elle figure dans une convention collective de travail et dans les limites budgétaires fixées."

Art. 10.Un article 13/1 rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté du 6 mars 1997 : "Art.13/1 Est alloué à chaque centre une subvention forfaitaire annuelle de 25.000 euros pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants."

Art. 11.Dans l'article 14, alinéa 3, du même arrêté du 6 mars 1997, les mots "avant le 1er juin de l'année suivante" sont abrogés.

Art. 12.L'article 15 du même arrêté du 6 mars 1997, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution dans le domaine de l'action sociale et de la santé est remplacé par le texte suivant : "Art. 15 : Les centres transmettent à l'administration : 1° dans le courant du 1er trimestre, le programme d'activités relatif à l'année civile en cours; 2° pour le 30 juin, le rapport d'activités relatif à l'année civile écoulée et leurs comptes et bilan arrêtés au 31 décembre, ainsi que la copie des pièces justificatives de l'utilisation des subsides alloués."

Art. 13.Dans l'arrêté précité du 6 mars 1997, le chapitre ****/1 suivant est ajouté : "**** ****/1. De l'agrément des initiatives locales de développement social.

Art. 16/1.Pour obtenir l'agrément du Ministre en qualité d'initiative locale de développement social, la personne morale doit, outre les conditions fixées par le décret : 1° développer au minimum trois des missions prévues à l'article 14 du décret;2° s'inscrire dans le plan local d'intégration ou dans le plan de cohésion sociale de la commune s'il ****;3° avoir déjà bénéficié d'une convention pluriannuelle et d'une évaluation positive de l'administration pour les activités organisées et en matière de gestion administrative et comptable;4° disposer de locaux permettant d'accueillir au moins 20 personnes et son personnel.

Art. 16/2.La demande d'agrément de l'initiative locale de développement social est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association : 1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère correspondant à au moins 3 missions prévues à l'article 15 du décret. L'association précise les projets de l'association pour l'accomplissement des missions ainsi que les moyens et le calendrier à mettre en oeuvre; 2° atteste disposer d'au moins 1 équivalent temps plein pour exécuter ces missions.L'association précise dans sa demande les qualifications du personnel affecté ou qui sera affecté à ces missions; 3° atteste disposer, en vertu d'un droit réel ou d'un droit de bail, de locaux permettant d'accueillir au moins 20 personnes et son personnel.Elle en précise les heures d'ouverture et d'accès; 4° atteste avoir déjà bénéficié d'une convention pluriannuelle pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité d'initiative locale de développement social est également jointe à la demande d'agrément.

L'association doit tenir en permanence sur place à disposition de l'administration un dossier d'agrément permettant de vérifier que les conditions d'agrément sont remplies, ainsi qu' un journal reprenant de manière **** les activités développées et le public concerné.

L'association transmettra à l'administration dans le courant du premier semestre de chaque année un programme d'activités ainsi que le rapport d'activités, les comptes et bilan de l'année écoulée.

Art. 16/3.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 16/4.Une subvention annuelle est accordée conformément à l'article 15 du décret, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités en fonction du volume de ceux-ci, selon les modalités suivantes : - une avance de 80 % sera accordée dès signature et engagement de l'arrêté de subvention; - le solde sera accordé après présentation et vérification du dossier justificatif des dépenses et du rapport d'activités.

La subvention visée à l'alinéa 1er est d'au moins 15.000 euros, indexée, aux associations agréées, conformément à l'article 15, alinéa 2 du décret."

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009 à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 27 mai 2009.

Le Ministre-Président, R. ****

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