publié le 11 octobre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003;
Vu le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs;
Vu le règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière, modifié par le règlement (CE) n° 1582/2003;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 1998 exécutant l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les services compétents;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs;
Considérant l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 3 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 juin 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés plus haut, afin d'assurer la sécurité juridique des producteurs, de leur organisation et de l'autorité;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que ces mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que les organisations de producteurs wallonnes terminent en 2004 leur programme opérationnel et qu'elles doivent, dès lors, introduire un nouveau programme opérationnel pour le 15 septembre 2004, en vertu du règlement (CE) n° 1433/2003;
Considérant que l'organisation de producteurs wallonne préreconnue doit pouvoir introduire une demande de reconnaissance avant le 15 septembre 2004, sur base des nouveaux critères de reconnaissance fixés ci-après;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " le règlement " : le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;2° " le règlement d'application (CE) n° 1432/2003 " : le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs;3° " le règlement d'application (CE) n° 1433/2003 " : le règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière;4° " le Ministre " : le Ministre de l'Agriculture;5° " les services compétents " : chacun des services désigné pour les articles repris dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II.- Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs Section 1re. - Organisations de producteurs
Art. 2.Le Ministre reconnaît les organisations de producteurs dont le siège social et le siège d'exploitation principal sont établis en Région wallonne et qui répondent aux conditions fixées par le règlement et les règlements d'application (CE) n° 1432/2003 et (CE) n° 1433/2003.
Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires aux critères de reconnaissance fixés dans le règlement, notamment en vue de promouvoir la concentration de l'offre pour des catégories données.
Art. 3.Les critères de reconnaissance visés à l'article 2 sont fixés dans le tableau ci-après, pour chacune des catégories de produits énumérés à l'article 11, § 1er, sous point a), catégories i) à vii) du règlement : Pour la consultation du tableau, voir image En outre, les organisations de producteurs qui ont été reconnues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et sur base du règlement et des critères applicables à l'époque continuent à bénéficier de leur reconnaissance.
Art. 4.Afin de pouvoir introduire une demande de reconnaissance, l'organisation de producteurs doit démontrer qu'elle compte au moins 50 % du nombre de ses membres et/ou de son chiffre d'affaires en Région wallonne.
Art. 5.Les nouveaux groupements de producteurs qui demandent une préreconnaissance en accord avec l'article 14 du règlement doivent au moins satisfaire à 60 % de chacun des critères de reconnaissance définis à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 6.La demande de reconnaissance ou de préreconnaissance d'une organisation de producteurs est introduite auprès du service compétent. Le service compétent peut définir les conditions de présentation et d'introduction de cette demande.
Art. 7.Toute organisation de producteurs peut demander une reconnaissance pour une ou plusieurs catégories de produits, excepté pour la catégorie " fruits et légumes " où seule la reconnaissance simple pour ladite catégorie est possible, conformément au règlement d'application (CE) n° 1432/2003, article 3, paragraphe 1er, alinéa 2.
L'organisation de producteurs doit remplir les conditions de reconnaissance et déposer un dossier séparé auprès du service compétent, pour chaque catégorie sollicitée.
Art. 8.Chaque demande de reconnaissance ou de préreconnaissance introduite par une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs doit, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet de la reconnaissance ou de la préreconnaissance, être accompagnée : 1) des statuts;2) d'une liste actualisée des membres;3) a.de la production commercialisée moyenne de tous les producteurs qui étaient affiliés à l'organisation de producteurs pendant les trois campagnes de commercialisation précédant la reconnaissance; b. de la production commercialisée moyenne de tous les producteurs du groupement de producteurs pendant les trois campagnes de commercialisation précédant la demande de préreconnaissance.
Art. 9.Tout producteur doit, de manière individuelle et à l'intention de l'organisation de producteurs, signer une déclaration dans laquelle il confirme être uniquement membre de l'organisation de producteurs concernée pour les catégories de produits visées et commercialiser la totalité de sa production des catégories en question par l'intermédiaire de cette organisation, sauf autorisation et conformément aux conditions définies à l'article 11, § 1er, point c) 3) du règlement, expressément reprises dans les statuts de l'organisation de producteurs. Les organisations de producteurs doivent veiller à ce que cette obligation de déclaration soit respectée. Afin de pouvoir assurer son contrôle, les organisations de producteurs doivent également mettre la déclaration de chacun de ses membres à disposition du service compétent.
Art. 10.Les organisations de producteurs doivent immédiatement avertir le service compétent de toute modification afférente à leurs statuts.
Ils doivent notamment l'informer de toute modification de la liste des membres actifs et non actifs, chaque année pour le 31 mars au plus tard.
Art. 11.Une personne physique ou morale qui n'est pas producteur de fruits ou de légumes peut être acceptée comme membre non actif d'une organisation de producteurs si : 1) elle n'est pas prise en compte pour les critères de reconnaissance;2) elle ne bénéficie pas directement des dispositions financées par la Communauté;3) elle ne participe pas au vote pour les décisions ayant trait au fonds opérationnel;4) elle est répertoriée dans une liste de membres non actifs, distincte de la liste des membres actifs.
Art. 12.Les organisations de producteurs doivent s'engager à tendre à une collaboration ou à une intégration avec les organisations de producteurs existantes dans le secteur concerné, ainsi qu'à collaborer au niveau professionnel en vue de la défense des intérêts des organisations de producteurs de la région.
Art. 13.La constitution d'organisations de producteurs doit contribuer à la concentration de l'offre des produits concernés dans les régions concernées et ne peut mettre en danger l'intégrité de l'existence des autres organisations de producteurs dans la région concernée sous réserve de motifs impérieux et justifiés.
Art. 14.Afin d'éviter tout abus de pouvoir ou d'influence d'un ou de plusieurs membres de l'organisation de producteurs, aucun membre ne peut disposer de plus de 20 % des droits de vote ou des mandats pour le vote.
Art. 15.Le Ministre décide de l'octroi de la préreconnaissance ou de la reconnaissance dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande de préreconnaissance ou de reconnaissance accompagnée de toutes pièces justificatives requises.
Art. 16.A intervalles réguliers, des contrôles seront effectués quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la préreconnaisance ou de la reconnaissance. Si nécessaire, le Ministre peut retirer la préreconnaissance ou la reconnaissance.
Art. 17.Pour l'application de l'article 18 du règlement, le Ministre peut rendre obligatoires certaines règles prises dans le cadre des organisations de producteurs pour les producteurs établis dans la région et qui ne sont pas affiliés à ces organisations de producteurs.
Art. 18.Le Ministre peut reconnaître une organisation de producteurs transnationale à condition que son siège social soit établi en Région wallonne et qu'elle y dispose d'installations d'exploitation significatives ou d'un nombre significatif de membres et/ou qu'elle y réalise une partie importante de la valeur de sa production commercialisée. Section 2. - Associations d'organisations de producteurs
Art. 19.Le Ministre reconnaît les associations d'organisations de producteurs qui répondent aux conditions fixées par le règlement et les règlements d'application (CE) n° 1432/2003 et (CE) n° 1433/2003.
Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires aux critères de reconnaissance fixés dans le règlement, notamment en vue de promouvoir la concentration de l'offre pour des catégories données.
Art. 20.Pour être et rester reconnues, les associations d'organisations de producteurs doivent être créées par et se composer d'organisations de producteurs reconnues. Les objectifs des associations d'organisations de producteurs et les dispositions de leurs statuts doivent satisfaire aux dispositions du règlement, des règlements d'application (CE) n° 1432/2003 et (CE) n° 1433/2003, et du présent arrêté.
Art. 21.La demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs est introduite auprès du service compétent. Le service compétent peut définir les conditions de présentation et d'introduction de cette demande.
Chaque demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs doit, pour chaque catégorie de produits pour laquelle elle demande la reconnaissance, être accompagnée : 1) des statuts;2) d'une liste des membres actualisée;3) de la production commercialisée moyenne de tous les producteurs qui étaient affiliés aux organisations de producteurs pendant les trois campagnes de commercialisation précédant la reconnaissance.
Art. 22.Les associations d'organisations de producteurs doivent immédiatement avertir le service compétent de toute modification afférente à leurs statuts et à la liste de leurs membres. A tout moment, le service compétent peut demander aux associations d'organisations de producteurs des listes actualisées des organisations de producteurs qui y sont affiliées ainsi que tous renseignements et documents justificatifs nécessaires au contrôle en vue du maintien et/ou de l'octroi de la reconnaissance de l'association d'organisations de producteurs.
Art. 23.Pour l'application de l'article 18 du règlement, le Ministre peut rendre obligatoires certaines règles prises dans le cadre des associations d'organisations de producteurs pour les producteurs établis dans la région et qui ne sont pas affiliés à ces associations d'organisations de producteurs.
Art. 24.Le Ministre peut reconnaître une association transnationale d'organisations de producteurs à condition que son siège social soit établi en Région wallonne et qu'elle y dispose d'un nombre significatif d'organisations de producteurs associées et/ou qu'elle y réalise une partie importante de la valeur de sa production commercialisée.
En outre, les autres organisations de producteurs membres de l'association doivent être reconnues dans leur état membre respectif. CHAPITRE III. - Plan de reconnaissance, fonds opérationnel et programme opérationnel Section 1re. - Plan de reconnaissance
Art. 25.En ce qui concerne l'introduction et l'exécution du plan de reconnaissance, les mêmes règles et procédures administratives que celles applicables aux programmes opérationnels, prévues dans le présent arrêté et déterminées dans le règlement et les règlements d'application (CE) n° 1432/2003 et (CE) n° 1433/2003 sont d'application.
Les demandes de modifications du plan de reconnaissance doivent être dûment motivées et introduites auprès du service compétent avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application desdites modifications. Section 2. - Fonds opérationnel
Sous-section 1re. - Calcul de l'aide
Art. 26.La période de référence pour le calcul de la production commercialisée utilisée pour évaluer le plafond annuel de l'aide est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel. En cas de nécessité, le Ministre peut décider d'appliquer l'article 4 du règlement d'application (CE) n° 1433/2003, point 3.
Art. 27.Afin de tenir compte des modifications dans la composition de l'organisation de producteurs et afin d'éviter toute double comptabilisation, les membres qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée sont ceux qui sont membres de l'organisation de producteurs le 1ier janvier de chaque année de la mise en oeuvre d'un programme opérationnel donné.
Sous-section 2. - Gestion du fonds opérationnel
Art. 28.Les contributions financières des associés au fonds opérationnel visées à l'article 15, § 1er, du règlement sont définies sur base du volume et/ou de la valeur de la production commercialisée.
L'utilisation de ressources propres, issues de la vente des produits à base de fruits et légumes, pour la constitution du fonds opérationnel sera possible après accord formel délivré par le service compétent.
Si l'organisation de producteurs perçoit, à différents niveaux, des contributions financières individuelles afin de financer son fonds opérationnel, ces contributions doivent être justifiées sur base de critères objectifs et répondre aux conditions suivantes : 1) tout producteur-membre doit contribuer à et bénéficier du fonds opérationnel 2) garantir un processus démocratique lors des décisions relatives à l'utilisation des ressources et des contributions financières du fonds opérationnel.
Art. 29.Le plan de financement et le montant prévisionnel du fonds opérationnel doivent être communiqués au service compétent en même temps que le programme opérationnel, au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année d'utilisation dudit fonds opérationnel.
Art. 30.Les modifications du montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits de marché conformément à l'article 15, § 2, point a) du règlement doivent être soumises à l'approbation du service compétent.
Art. 31.Afin de permettre l'identification, le contrôle et la certification annuels des dépenses et des recettes de toute organisation de producteurs ou de toute association d'organisations de producteurs, ces dernières doivent répertorier chaque dépense et chaque recette dans une comptabilité financière adéquate. Section 3. - Programme opérationnel
Sous-section 1re. - Modifications en cours d'année
Art. 32.Les organisations de producteurs peuvent modifier substantiellement leur programme opérationnel en cours d'année, à condition que : 1) les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus;2) la modification soit d'application au plus tôt le jour de l'introduction de la demande au service compétent;3) le service compétent donne son accord formel.
Art. 33.Les organisations de producteurs peuvent augmenter, en cours d'année, le montant de leur fonds opérationnel de maximum 20 % du montant initialement approuvé, à condition que : 1) le plafond de l'aide, visé à l'article 15 du règlement, paragraphe 5, dernier alinéa, ne soit pas dépassé;2) les objectifs généraux du programme opérationnel et de chaque action soient maintenus;3) le service compétent donne son accord formel.
Art. 34.Afin de permettre une utilisation efficace de l'aide communautaire, toute organisation de producteurs pourra procéder, en cours d'année et sans autorisation préalable, à un transfert budgétaire entre actions de maximum 15 % du montant préalablement défini par action, à condition : 1) de le signaler dans la demande d'aide;2) de maintenir les objectifs généraux du programme opérationnel et de chaque action. Sous-section 2. - Modifications pour l'année suivante
Art. 35.Les organisations de producteurs qui le désirent peuvent modifier annuellement leur programme opérationnel approuvé.
Les demandes de modifications du programme opérationnel approuvé doivent être introduites auprès du service compétent au plus tard le 15 septembre de l'année précédant celle de la mise en application du programme modifié.
Sous-section 3. - Sous-traitance
Art. 36.Une organisation de producteurs peut faire appel à un sous-traitant pour les tâches définies à l'article 11 du règlement et liées à l'approbation du programme opérationnel délivrée par le Ministre.
Dans le cas visé au premier alinéa, le sous-traitant doit conclure une convention dans laquelle : 1) l'objet de la sous-traitance est défini de façon détaillée;2) il est explicitement stipulé que le sous-traitant est soumis aux mêmes conditions et contrôles que les organisations de producteurs. En outre, si le sous-traitant est un membre de l'organisation de producteurs, cette dernière doit demander l'approbation du service compétent avant de réaliser la sous-traitance.
Art. 37.La sous-traitance pour l'exécution d'actions du programme opérationnel par un producteur-membre d'une organisation de producteurs peut être autorisée sous condition d'approbation par le service compétent et à condition que l'organisation de producteurs démontre que : 1) l'action est acceptée démocratiquement;2) l'action a un caractère collectif et poursuit les objectifs du programme;3) le sous-traitant n'est pas le seul favorisé ou que les moyens mis en oeuvre ne sont pas à usage unique;4) l'action équivaut seulement à un pourcentage limité du fonds opérationnel;5) la sous-traitance se déroule sous des conditions de marché normales;6) il n'y a aucune relation avec la contribution propre du membre au fonds opérationnel. Section 4. - Dispositions générales
Art. 38.Les associations d'organisations de producteurs doivent uniquement déposer un programme opérationnel commun. Dans ce programme opérationnel commun, le financement et les dépenses du fonds opérationnel doivent clairement être indiqués pour chaque organisation de producteurs.
Art. 39.Les services compétents peuvent réclamer des pièces justificatives supplémentaires afin de vérifier de manière efficace si l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs satisfait ou continue à satisfaire aux conditions d'octroi de la reconnaissance, de mise en oeuvre du programme opérationnel, d'utilisation du fonds opérationnel et d'octroi de l'aide.
Art. 40.Sur demande du service compétent, les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs transmettent les données concernant leur production.
Art. 41.Pour le maintien de l'approbation des programmes opérationnels, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs doivent désigner un réviseur d'entreprises dans les conditions prévues dans le Code des Sociétés afin de vérifier leur comptabilité.
Art. 42.Le Ministre prend, dans les délais fixés dans le règlement d'application (CE) n° 1433/2003, une décision en ce qui concerne le programme opérationnel, le calcul du fonds opérationnel et le montant du soutien approuvé conformément aux articles 15 et 16 du règlement. CHAPITRE IV. - Organisations et accords interprofessionnels
Art. 43.Le Ministre peut reconnaître des organisations interprofessionnelles qui sont établies sur le territoire de la Région wallonne et qui répondent aux conditions fixées dans le règlement.
Art. 44.La demande de reconnaissance et toutes les pièces justificatives visées à l'article 19 du règlement sont introduites auprès du service compétent.
Art. 45.Le Ministre décide de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande et en tenant compte de l'avis de la Commission des Communautés européennes.
Art. 46.Pour l'application de l'article 21 du règlement, le Ministre peut rendre obligatoires pour les opérateurs individuels ou non, pour une période limitée, certaines décisions, certains accords ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle. CHAPITRE V. - Dispositions diverses Section 1re. - Contrôles et sanctions
Art. 47.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 28 mars 1975 concernant le commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture ou de la pêche maritime, le Ministre peut retirer entièrement ou partiellement la reconnaissance visée aux articles 2, 20 et 47 dans un des cas suivants : 1°) si les conditions de reconnaissance, définies dans le règlement, dans les règlements d'application (CE) n° 1432/2003 et (CE) n° 1433/2003 et dans le présent arrêté, ne sont plus remplies; 2°) si l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle refuse de fournir des renseignements ou pièces justificatives utiles, sur demande des services compétents; 3°) si l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions définies par les articles 19 et 20 du règlement; 4°) si les contrôles définis dans le règlement, les règlements d'application (CE) n° 1432/2003 et (CE) n° 1433/2003, et dans le présent arrêté sont empêchés ou refusés.
Art. 48.§ 1er. Si le Ministre estime qu'il existe des motifs pour ne pas octroyer de reconnaissance ou pour retirer totalement ou partiellement la reconnaissance, il communique ces motifs à l'organisation de producteurs, à l'association d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernée.
Ces dernières disposent, sous peine d'irrecevabilité, de quinze jours ouvrables suivant la notification de la mesure pour faire connaître leurs objections par envoi recommandé auprès du service compétent. § 2. La décision prise par le Ministre après examen des objections déposées, est communiquée à l'intéressé par courrier recommandé dans un délai d'un mois après réception de ces objections.
Art. 49.Sans préjudice des sanctions reprises dans le présent arrêté et dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à faire concernant les subsides, indemnités ou allocations de quelque nature qu'elles soient, qui sont entièrement ou partiellement à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juillet 1994, les avantages de l'aide financière communautaire peuvent être définitivement ou temporairement refusés, ou leur remboursement réclamé à une organisation de producteurs affiliée ou non à une association d'organisations de producteurs et/ou à une organisation interprofessionnelle qui, pour obtenir ces avantages auraient transmis des fausses déclarations et/ou des renseignements délibérément erronés.
Art. 50.Si le programme opérationnel ou le plan de reconnaissance n'est pas exécuté intégralement ou partiellement, les avantages de l'aide financière communautaire peuvent être refusés intégralement ou partiellement, tant pour le programme approuvé que pour d'éventuels futurs projets introduits pendant la durée du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance approuvés.
Art. 51.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, aux dispositions prises en exécution du présent arrêté ou rendues obligatoires en exécution du présent arrêté, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Le non respect par le producteur de la déclaration visée à l'article 8 du présent arrêté sera puni de la peine visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 52.Les organisations de producteurs qui n'ont pas introduit un programme opérationnel et les groupements de producteurs en préreconnaissance, doivent déclarer annuellement au service compétent et conformément aux directives de ce dernier, au moins la superficie de cultures et les quantités récoltées et commercialisées et, le cas échéant, les produits qui n'ont pas été mis en vente en vertu de l'article 23 du règlement. Section 2. - Dispositions finales
Art. 53.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n°2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 est abrogé.
Art. 54.L'arrêté ministériel du 9 juin 1998 exécutant l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les services compétents est abrogé.
Art. 55.L'arrêté ministériel du 16 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs est abrogé.
Art. 56.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 57.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, J.- Cl. VAN CAUWENBERGHE. Le Ministre wallon de L'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART